AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 16480509(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16480509(01)
CODE de la session 16480213
Date 09/05/1648
Cote de la source C 7099
Folio 64v-66r
Espace occupé 2,7

Texte :

Du neufviesme jour de may aud. an, president Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque de Tholoze a rapporté a l'assemblée que luy et les au(tr)es sieurs commissaires depputés po(ur) veriffier les actes des demandes faictes par le sieur de Pennautier tant en son nom que de feu M(aistr)e Pierre Louys de Rech, son frere, cy devant tresorier de la bourse du pays de Languedoc, ont trouvé qu'en consequence de la declara(ti)on du Roy du mois d'avril mil six cens trente cinq et arrest du con(se)il du 29e novembre aud. an led. M(aistr)e Pierre Louis de Rech auroit esté comprins au rolle des taxes faictes sur les officiers du Roy pour la revoca(ti)on de la chambre de justice et taxé la somme de quinse mil livres, en vertu desquelz luy ayant esté faict commandement dans Paris le 23e febvrier 1636 de payer lad. somme au porteur des quittances de lad. taxe, il auroit presenté req(ues)te au con(se)il pour en estre deschargé, tant pour n'estre officier du Roy que pour estre les comptes de tous ses maniemens remis au con(se)il et luy deschargé de son administra(ti)on, et neanmoins par arrest du con(se)il du 28 juin 1636 il auroit esté condemné a payer lad. taxe sauf son recours contre la province et deffences au contraire, et despuis constrainct de payer lad. somme ez mains du s(ieu)r Lambert, commis a la recepte desd. taxes, par ses quittances des 11e aoust et 11e septembre aud. an mil six cens trente six, ce que led. M(aistr)e Pierre Louis de Reich ayant rep(rese)nté a l'assemblée des estatz generaux tenus a Beziers au mois de decembre 1637 et mesmes declaré avoir eu remise de la somme de quinze cens livres sur les quinze mil livres de lad. taxe, par delibera(ti)on dud. mois feust arresté que la somme de treize mil cinq cens livres seroit imposée en trois années consecutives pour le remboursement dud. de Reich en cas les depputés du pays en cour ne pourroint obtenir de Sa Majesté qu'il seroit tenu compte de lad. somme sur les six mil livres quy restoint a payer au Roy de l'octroy de la province, et despuis led. de Reich ayant faict cognoistre a Messieurs des estatz assemblés en la ville de Carcassonne l'année suivante 1638 que Sa Majesté par arrest de son con(se)il du dixie(sme) mars aud. an ayant accordé des gages hereditaires au denier seize pour rai(s)on de la susd. taxe de la chambre de justice aux officiers du Roy il auroit travaillé pour jouyr du mesme benefice pour les tresoriers de la bourse et faict comprendre et employer dans les estatz du Roy soubz son nom la somme de neuf cent trente sept livres dix solz pour gages hereditaires au denier seize a cause de lad. taxe de quinze mil livres, laquelle attribu(ti)on il desiroit de remetre pour la faire jouir aud. pays ainsin que bon luy sembleroit, en faisant proposer lad. somme de 13 500 l. pour son remboursement suivant la precedente delibera(ti)on sy lesd. estatz ne jugeoint plus a propos de la laisser soubz son nom et qu'il gardast et jouist lad. attribu(ti)on de 937 l. 10 s., sans se despartir de la precedente delibera(ti)on et a condi(ti)on qu'au cas lad. taxe seroit revoquée ou ne seroit employée dans l'estat du Roy ou qu'il recepvroit aucun trouble ou empeschement en la jouissance d'icelle, les estatz luy fairoient payer lad. somme de 13 500 l. avec les intherests.
Sur quoy feust arresté par delibera(ti)on du 18e decembre que led. de Reich conserveroit lad. attribu(ti)on soubz son nom, et que moyenant la jouissance d'icelle il ne pourroit prethendre sur led. pays le remboursement de lad. somme de treize mil cinq cens livres portée par lad. delibera(ti)on, et d'autant que led. de Reich n'a jouy de lad. attribu(ti)on qu'ez années 1638 et 1639 et que despuis Sa Ma(jes)té en l'année 1640 et suivantes a retranché lad. attribu(ti)on, laquelle se trouve reduitte en l'année derniere 1647 a la somme de 234 l. 7 s., et qu'ainsy led. de Reich est non seullement troublé en la jouissance d'icelle mais encore en perte de la somme de 3 221 l. 16 s. a quoy montent les retranchements faictz durant lesd. années, suivant les extraictz des estatz du Roy desd. années dont les estatz ont entendu que led. de Reich jouiroit plainement et paisiblement, pour lesquelles rai(s)ons led. sieur de Pennautier, auquel lad. rente appartient pour avoir fourny de ses deniers le payement de lad. taxe suivant la declara(ti)on dud. M(aistr)e Pierre Louis de Reich son frere, demande qu'il plaise aux estatz de le faire rembourser de lad. somme de 13 500 l., ensemble les sommes retranchées, domaiges et interestz souffertz pour rai(s)on desd. non jouissances, et moyenant ce de disposer de lad. attribu(ti)on et la faire lever au proffict du pays ainsin que bon leur semblera, offrant pour cest effect de faire tous actes et declara(ti)ons necess(ai)res, et ensuitte lesd. sieurs commissaires ont veriffié que led. s(ieu)r de Reich a receu la somme de six mil cent cinquante livres quatre solz laissés en fondz dans les estatz du Roy de la distribu(ti)on de ses finances pour l'attribu(ti)on des gaiges hereditaires a cause de lad. taxe despuis l'année 1638 qu'elle feust establie jusques et comprins l'année derniere 1647, Sad. Ma(jes)té ayant retranché le surplus, et que les interestz de la somme de 13 500 l. payés par led. de Reich montent pour lesd. années huict mil quatre cent trente sept livres dix solz, et partant luy seroit deub pour reste desd. interestz la somme de 2 284 l. 6 s., laquelle, joincte avec le capital de lad. taxe, revient a la somme de quinze mil sept cens quatre vingtz quatre livres six sols.
Sur quoy a esté deliberé que le sieur de Pennautier sera payé et remboursé tant de la somme de treize mil cinq cens livres par luy payée pour lad. taxe que de la somme de deux mil deux cens quatre vingtz quatre livres six solz deue de reste des interestz de lad. taxe despuis l'année mil six cens trente huict jusques et comprins l'année 1647 oultre et par dessus les sommes receues par led. de Reich du fondz laissé dans les estatz du Roy pour l'attribu(ti)on de lad. taxe durant lesd. années, revenant lesd. deux partyes a la somme de quinze mil sept cent quatre vingtz quatre livres six solz, laquelle sera imposée dans trois années consecutives a commancer en la presente, auxquelles fins les mandemens luy en seront expediés sur les tresoriers de la bourse, a la charge qu'il faira les declara(ti)ons necess(ai)res comme la susd. attribu(ti)on appartient a la province pour la faire jouyr au proffict d'icelle ainsin qu'il sera ordonné par les Estatz, et que moyenant le payement de lad. somme de quinze mil sept cens quatre vingt quatre livres six solz led. sieur de Pennautier ne pourra prethendre au(tr)e chose pour rai(s)on de lad. taxe.

Gestion comptable 16480509(01)
Apurement et clôture de comptes
Sur sa requête, les Etats remboursent au sieur de Pennautier 13 500 l. (taxe pour la révocation de la chambre de justice en 1635) et les intérêts (2 284 l. 6 s.) moyennant la cession des attributions de gages de 937 l. 10 s. (réduits à 234 l. 7 s.) Action des Etats

Gestion financière et comptable