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Délibération 16490705(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16490705(01)
CODE de la session 16490601
Date 05/07/1649
Cote de la source C 7101
Folio 34r-36r
Espace occupé 2,75 p.

Texte :

Du lundi cinquiesme juillet, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Monseigneur l'evesque d'Usez, Monsieur le baron de Ganges et les s(ieu)rs deputez du Puy et de Beziers, qui avoient esté commis par les Estatz pour examiner les diligences faites par les tresoriers de la Bource pour le recouvremant des deniers de l'estape deubz par la ville de Thoulouze, ont dit avoir veu vingt arrestz du Conseil obtenus par lesd. tresoriers contre ladite ville depuis l'establissemant de l'estappe jusques au huictiesme juin mil six cens quarante sept, portantz que lesd. sieurs capitoulz et habitans de lad. ville seront constraintz solidairemant comme pour les propres deniers et affaires du Roy avec deffances au parlemant et chambre de l'eedit, cour des aydes et tous au(tr)es juges d'en prandre aucune connoissance et injonction aux gouverneurs et lieutenans generaux, magistratz et consulz de prester main forte a l'execution desd. arrestz, confirmant en oultre les delibera(ti)ons des Estatz qui excluent lesd. capitoulz de l'assamblée jusques avoir satisfait, comme aussy avoir veu divers emprisonnemans et saizies faictes en vertu desd. arrestz sur les personnes et biens d'aucuns habitans dudit Thoulouze, lesquelz neanmoins ont demeuré sans effet par le moyen des arrestz randus par lesd. cour de parlemant, chambre de l'eedit et cour des aydes, ont raporté aussy que depuis la transac(ti)on faite le huictie(sm)e juin mil six cens quarante sept entre les scindicz generaux de lad. province et le sieur de Ferrieres, a presant chef du concistoire de lad. ville de Thoulouze et au(tr)es deputez et procureurs duemant fondez par icelle, par laquelle moyennant le don et remize de la somme de soixante quatre mil livres faite par la province a ladite ville de Thoulouze elle est obligée de payer tant la somme de vingt mil livres qu'elle devoit de reste de celle de quatre vingtz quatre mil livres que sa cottité a l'avenir annuellemant, lesd. tresoriers de la Bource ont esté constraincts de recourir derechef au Conseil ou ils ont obtenu trois arrestz des 13e octobre 1647, 8e juillet 1648 et deux(iesm)e juin 1649 confirmatifz de tous les precedans, pour l'execut(ti)on desquelz ils raportent pareillemant divers emprisonnemans et saisies faites sur les personnes et biens des habitans dudit Thoulouze, lesquelles aussi n'ont pas sorti a effect a cause des arrestz dudit Parlemant des huictiesme janvier et vingtiesme may derniers qui ont esté appuyez des personnes de grande authorité et ont fait relacher les personnes et marchandises saisies en la presant[e] ville, en telle sorte que, ne leur restant aucune nouvelle voye a tanter pour se faire payer, ils ont recours a l'assamblée des Etatz pour estre ramboursez des sommes qui leur sont deues par ladite ville de Tholoze, remettant a ces fins tous les arrestz qu'ils ont obtenus sur ce sujet affin que la province les fasse executer plus fortemant par ceux qu'il luy plairra commettre a cer effet.
Ont dit aussi que lesd. s(ieu)rs capitoulz, en les conferances, ont haultemant declaré que la ville de Thoulouze ne pretand point devoir payer sa cottité des deniers de l'estape ny tenir ladite transac(ti)on qu'ils croyent nulle et ce sur des prethandues rai(s)ons qu'ilz pourront deduyre a l'assamblée, de sorte qu'il reste a deliberer de ce qu'elle doit faire tant pour le rembourcemant desd. tresoriers que pour faire payer les cottités de ladite ville de Thoulouze.
Surquoy ont esté ouys les sieurs de Chastanet et de Boyer, capitoul et deputez (sic) de la ville de Thoulouze, qui ont dit avec le respect qu'ilz doivent a cette illustre assamblée que, s'agissant des interestz de la province avec la ville de Thoulouze, Messieurs des Estatz ne peuvent point estre juges et parties, et que lorsqu'ils auront des juges, ils feront voir que la province ne peut rien demander a lad. ville soubs pretexte de lad. pretendue transac(ti)on et arrestz, veu les declara(ti)ons des mois de juillet et octobre 1648 et arrestz dud. Parlemant de Thoulouze des huictiesme janvier et vingtiesme may dernier, leurs privileges et exemptions confirmées par arrest du Con(se)il données en contradictoire deffance avec le sindic de la province et ouys les deputez d'icelle, et au(tr)es raisons qu'ils deduyront ou et par devant qui il appartiendra.
A quoy a esté répondu par le sieur de Joubert, scindic general, que par la loy generalle de ladite province tous les possess(eu)rs de biens roturiers sont contribuables a toutte sorte d'imposi(ti)ons generalemant quelconques sans que le Roy en puisse exempter personne si ce n'est en prenant sur soy les cottités de ceux que Sa Majesté voudroit exempter, que l'assamblée ne fait qu'executer les arrestz du Con(se)il confirmatifz de ses delibera(ti)ons, qu'il n'y a point de privileges contre elle, et que si ladite ville de Thoulouze en a aucun, c'e[s]t pour les deniers du Roy tant seullemant, que l'establissemant de l'estape a esté fait du consantemant des sieurs capitoulz qui ont depuis assisté tous les ans a l'examen et closture des comptes des estapes, que la transac(ti)on dont est question a esté ratiffiée par le moyen du payemant de la somme de vingt mille livres comme il estoit porté par icelle, que les declara(ti)ons de Sa Majesté ne peuvent estre alleguées en ce fait attandu qu'elles ne portent que de remizes des deniers du Roy accordées a ses sujetz. Et quand aux arrestz du Parlemant desd. huictiesme janvier et vingtiesme may dernier, ils ont esté cassez par arrest du Con(se)il du dixie(m)e (sic) juin dernier comme randuz au prejudice des precedans arrestz du Con(se)il en nombre de vingt qui en ont interdit la connoissance audit parlemant, chambre de l'eedit, cour des aydes et a tous au(tr)es juges.
A esté deliberé qu'attandu les divers emprisonnemantz et saisies faites des personnes et biens d'aucuns habitans de lad. ville de Thoulouze qui n'ont pu sortir a effect a cause des arrestz randus par la cour de Parlemant de Thoulouze, chambre de l'eedit de Castres et cour des aydes de Montpellier, il sera fait fonds par imposition la p(rese)nte année des cottités deues par laditte ville de Thoulouze des années 1647 et 1648 pour les deniers de l'estape suyvant la liquidation qui en sera faite au Bureau des Comptes, se reservant ladite province de repeter lesd. sommes contre les capitouls et habitans de Thoulouze par les voyes et rigueurs portées par lesd. arrestz du Con(se)il, et qu'a ces fins celluy du deuxiesme juin de la p(rese)nte année sera signiffié ausd. capitoulz ausquelz sera faict acte de som(mati)on pour declarer s'ils veulent garder et observer lad. transaction et de faire leur response dans trois sepmaines advenant et, icelles passées, ladite transaction demeurera comme non advenue et lesd. arrestz du Conseil seront executez solidairemant sur les personnes et biens desd. capitoulz et habitans de laditte ville de Thoulouze, tant pour le payemant de lad. somme de soixante quatre mil livres remise par lad. transaction que pour touttes les au(tr)es qu'elle doit des années dernieres. Si ont les Estatz ordonné aux scindicz generaux, chacun endroit soy, de tenir soigneusemant la main a l'execu(ti)on des arrestz du Con(se)il et aux consulz des villes et lieux de la province de leur donner ayde, main forte et assistance, nonobstant et sans s'arrester aux arrestz randuz et a randre par lesd. cours de Parlemant, chambre de l'eedit et des aydes comme donnés par juges incompetans ausquelz Sa Majesté a interdit la connoissance, et si aucun se trouvoit vexé pour raison de ce, il sera relevé par le general de la province tant en principal que despans, dommages et interestz et a ces fins que l'arrest du Conseil du deuxiesme juin confirmatif des precedantz sera imprimé avec la p(rese)nte delibera(ti)on pour estre distribué aux deputez de cette assamblée.

Privilèges particuliers 16490705(01)
Communautés
Le refus de Toulouse de payer sa part de l'étape et d'obéir aux sommations des trés. de la Bourse se fonde sur le fait que, "s'agissant des interestz de la province avec la ville de Thoulouze, Messieurs des Estatz ne peuvent point estre juges et parties" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) 16490705(01)
Conflit
Les emprisonnements et saisies de personnes et de biens pour contraindre Toulouse à payer sa quotité de l'étape n'ont pas été suivis d'effet à cause d'arrêts du parlement, de la chambre de l'Edit de Castres et de la cour des Aides de Montpellier Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Relations avec le Parlement de Toulouse 16490705(01)
Conflit
Le Parlement de Toulouse soutient la ville dans son refus de payer sa quotité de l'étape (déclarat. de juillet et oct. 1648 et arrêts du 08/01/1649 & 20/05/1649) et fait libérer les personnes arrêtées & les marchandises saisies pour la contraindre à payer Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Relations avec la Chambre de l'édit de Castres 16490705(01)
Conflit
Les emprisonnements et saisies de personnes et de biens pour contraindre Toulouse à payer sa quotité de l'étape n'ont pas été suivis d'effet à cause d'arrêts du parlement, de la chambre de l'Edit de Castres et de la cour des Aides de Montpellier Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Institutions de la province 16490705(01)
Diffusion de l'information dans la province
L'arrêt du Conseil du 02/06/1649 condamnant Toulouse à payer sa quotité de l'étape, confirmant vingt autres précédents, sera imprimé et distribué aux députés de l'assemblée Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16490705(01)
Etape
Imposition des sommes dues par Toulouse pour sa quotité de l'étape en 1647 et 1648 (et qu'elle se refuse à verser), la province se réservant de se retourner contre les capitouls et habitants de Toulouse pour les contraindre à payer Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges de la province 16490705(01)
Fiscalité
"Par la loy generale de ladite province tous les possesseurs de biens roturiers sont contribuables a toute sorte d'imposi(ti)ons […] sans que le Roy en puisse exempter personne si ce n'est en prenant sur soy les cotités de ceux [qu'il] voudroit exempter" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges de la province 16490705(01)
Fiscalité
A la suite du refus de Toulouse de payer sa quotité de l'étape, les Etats rappellent qu'"il n'y a point de privileges contre elle [la province], et […] si ladite ville de Thoulouze en a aucun, c'e[s]t pour les deniers du Roy tant seullemant" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16490705(01)
Mode et difficultés de recouvrement
L'arrêt du Cons. du 02/06/1649 condamnant Toulouse à payer sa quotité de l'étape lui sera signifié & elle sera sommée de dire sous 3 semaines si elle reconnaît la transaction amiable du 8/06/1647 faute de quoi l'exécution se fera par contrainte solidaire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16490705(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Refus de Toulouse, forte de div. déclar. & arr. du parlement, de payer sa part de l'étape & de reconnaître la transaction du 08/06/1647 entre elle et la prov. par laquelle celle-ci remet 64 000 l. sur sa dette de 84 000 l., T. promettant de payer l'étape Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine