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Délibération 16511020(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16511020(01)
CODE de la session 16510731
Date 20/10/1651
Cote de la source C 7106
Folio 130r-130v
Espace occupé 1,6

Texte :

Du vandredy vingtie(me) octobre 1651, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque de Narbonne a dit que chacun scavoit que Messieurs les commissaires presidans pour le Roy en cette assamblée avoient p(rese)nté dès l'ouverture d'icelle une commi(ssi)on de Sa Majesté pour l'impo(siti)on des sommes nece(ssair)es pour la subsistance et payemant des mortes payes et garnizons entretenues en diverses places de cette province pour la seureté d'icelle, et que lesd. s(ieu)rs commissaires l'avoi[en]t diverses fois pressé de vouloir prier l'assamblée d'y deliberer.
Sur quoy, ayant esté rep(rese)nté combien S. A. R. prand d'interest a l'entretenemant desd. garnisons et mortes payes et de quelle consideration les choses qu'elle dezire doivent estre a cette assamblée, et que, d'ailleurs, il est d'une très grande importance pour le bien du service du Roy et le repoz de cette province que lesd. garnisons et mortepayes soient bien garnies et suffizammant entretenues pandant le cours de l'année prochaine pour s'en servir selon les occurrances qui s'en pourront p(rese)nter, et les estatz considerant encore l'impuissance ou Sa Majesté se trouve de pourvoir presentemant a laditte subsistance, si necessaire au repoz de la province, et voulant donner sur ce sujet une nouvelle marque de l'affection inviolable qu'ils ont pour le service de Sa Majesté, ont conclud et arresté que, sans avoir esgard a la commi(ssi)on sur ce p(rese)ntée, comme contraire a ses privileges, pour cette année tant seulemant et sans aucune consequance pour l'advenir il sera impozé l'année prochaine la somme de deux cens trante sept mil livres pour l'entretenemant des garnizons et mortepayes, scavoir trante sept mil livres pour les mortes payes et officiers d'icelles, qui a cest effet seront remizes ez mains de leur tresorier et par luy employée au fait de sa charge, et la somme de deux cens mil livres restante pour le payemant et subsistance des garnisons des places de la province, et d'autant que l'assamblée a esté particulieremant assurée du zele et de l'affection que Messieurs les marquis de Cauvisson et marquis de Castries, gouverneurs de Pecays et Sommieres, ont pour la province, non seulemant par les preuves qu'ils en ont cy devant donné en toutte sorte de rancontres, mais aussy par les nouvelles offres par eux faites avec beaucoup de sincerité de servir la province et les particuliers d'icelle qui se trouveront avoir besoing de leurs assistances, et que d'ailheurs les estatz ont par leurs desliberations precedantes temoigné avoir intention que messieurs les gouverneurs des places qui sont originaires de la province et mesmes qui ont l'honneur d'estre de leur corps fussent particulieremant considerez, et qu'il est venu a leur connoissance que lesd. sieurs cy dessus nommez ne l'ont pas esté l'année precedante comme on l'avoit desiré, soit a cause que la destination des deniers n'a pas esté faitte a leur advantage, soit a cause du divertissemant qui en a esté fait par ceux qui leur en devoient faire le payemant, en sorte qu'ils ont trouvé de très grandes difficultez a les retirer de leurs mains, lesditz estatz, desirans pourvoir a ces inconvenians et faisant la consideration qu'ils doivent desd. sieurs marquis de Cauvisson et marquis de Castries, du merite de leurs personnes, de l'importance de leurs places et des assistances qu'on en pourra retirer, tant pour le service de Sa Majesté que le bien de la province, ont deliberé que de la somme de deux cens mil livres destinée au payemant des garnizons il en sera employé celle de trante cinq mil cent quatre vingtz dix neuf livres pour l'entretenemant des garnizons du fort de Pecays et chasteau de Sommieres, scavoir dix huict mil neuf cens cinquante huict livres pour Pecays et seize mil deux cent trante six livres pour le chasteau de Sommieres, laquelle ditte somme de trante cinq mil cent quatre vingtz dix neuf livres sera remize ez mains du tresorier de la bource en exercice pour qu'il en fasse les payemans sans aucun deslay ny divertissemant, conformemant a l'estat sur ce arresté, et a cest effet Messieurs les commissaires presidans pour le Roy en cette assamblée seront priez d'en faire le despartemant separemant, en sorte que les trante sept mil livres desdittes mortepayes puissent estre levées par le tresorier d'icelles, lesdittes trante cinq mil cent quatre vingtz dix neuf livres pour lesdittes garnizons de Pecays et Sommieres par ledit tresorier de la bource, et le restant desdittes deux cens mil livres, qui est cent soixante quatre mil huict cens une livres, par le tresorier provincial de l'extraordinaire des guerres pour en faire les payemans aux autres garnizons.

Consentement de l'impôt 16511020(01)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les garnisons et mortes payes
Les Etats consentent à l'imposition de 37 000 l. pour les mortes payes et 200 000 l. pour les garnisons (dont 18 958 pour le fort de Peccais et 16 236 pour le château de Sommières), pour cette année et sans conséquence Action des Etats

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