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Délibération 16511026(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16511026(01)
CODE de la session 16510731
Date 26/10/1651
Cote de la source C 7106
Folio 134v-135r
Espace occupé 1,5

Texte :

Du judy vingt sixiesme octobre mil six cens cinquante un, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Monseigneur l'evesque d'Alby, Monsieur le baron de Castelnau de Bonnefons et les autres deputez qui avoient esté nommez pour examiner les pretantions que disoient avoir les villes de Montaignac et Florensac d'entrer aux estatz en qualité de diocezains d'Agde en tour avec la ville de Pezenas ont raporté qu'ils n'avoient veu les deputez desd. lieux non plus dans le second delay que dans le premier que l'assamblée leur avoir donné pour produyre leurs actes, et qu'ils temoignoient bien, dans leur procedé de s'en estre allez sans dire mot a personne et de n'avoir point eu de leurs nouvelles du depuis, qu'ils n'estoient pas fort bien fondez dans le droit qu'ils pretandoient avoir d'entrer aux estatz en tour avec laditte ville de Pezenas, pour lequel ils avoient fait tant de bruit et de presse d'avoir des commissaires advant l'arrivée des deputez de lad. ville, sous preteste d'une deliberation des estatz de l'année 1561 qui sambloit leur accorder a l'advenir la faculté d'y entrer, et ont bien reconneu qu'il leur seroit fort mal aizé de detruyre la juste possession desd. consulz de Pezenas qui ont l'honneur d'y entrer depuis deux cens ans en qualité de diocezains fixes d'Agde, comme il leur est appareu par l'arrest donné par la cour des aydes de Montpelier le dixiesme de fevrier mil cinq cens quarante six pour raison des seances dans l'assiette, par l'ordonnance de Messieurs les commissaires presidans pour le Roy aux estatz donnée a Beziers le quatrie(sme) decembre mil cinq cens soixante un, parties oüyes, a la requeste desditz consulz de Montaignac et Florensac demandant d'y entrer par tour avec ceux de Pezenas ou a la place de l'un des consuls d'Agde, dans laquelle ordonnance est faitte mention de deux deliberations des estatz des années 1558 et 1560 et d'un jugemant de messieurs les commissaires presidans pour le Roy en iceux donné en l'an mil cinq cens cinquante huict en execution des privileges octroyez par le feu Roy Charles l'an mil quatre cens quarante cinq, par la verification faitte desd. privileges par les generaux conseillers ordonnez par le Roy pour le gouvernemant de ses finances audit an, par des lettres du Roy envoyées ausd. consulz de Pezenas pour assister ausd. estatz, par des consantemans prestez par les diocezains dud. dioceze d'Agde et par des advis donnez par lesd. estatz au mois de novambre mil cinq cens soixante un, comme par la declaration d'appel au Roy par lesd. consuls de Montaignac et Florensac de laditte ordonnance du quatriesme decembre mil cinq cens soixante un qui les desmet de leur requeste et ordonne que l'ancienne coutume, quand a l'assistance aux estatz generaux, sera conservée aux consulz dudit Pezenas et Agde, avec deffances ausd. partyes d'y contrevenir a peine de dix mil livres. Ont dit aussy avoir veu les patantes du Roy Charles neufvie(sme) du vingtiesme de mars mil cinq cens soixante deux, portant que le jugemant desd. commissaires sera gardé et observé nonobstant ledit appel, comme aussy ont requeste et ordonnance obtenue des commissaires presidans pour le Roy ausd. estatz donnée a Beziers le huictiesme de may mil six cens dix neuf, par laquelle, parties oüies, deffances sont faittes ausd. consulz de Florensac et Montaignac de faire aucune deputation pour se trouver aux estatz presans ny advenir, sur les peines portées par lesd. lettres patantes et ordonnances.
Les estatz, ayant ouy ledit raport exa[c]ttemant fait par leursd. commissaires, ont unanimemant deliberé et arresté (conformemant ausd. lettres patantes du Roy et ordonnances, et pour conserver les anciens ordres de la province) que les consulz dudit Pezenas seront maintenus dans la possession qu'ils ont depuis deux cens ans d'entrer seulz dans cette assamblée en qualité de diocezains d'Agde, et ceux dud. Montaignac et de Florensac excluz pour jamais de leur pretantion, comme n'y ayant aucun droit, et deffances ont esté faittes a tous les syndics generaux de prandre a l'advenir de pareilles requestes et a qui que ce soit des estatz de faire de pareilles propositions, comme injustes et sans aucun fondemant.

Qualité des membres 16511026(01)
Députés du tiers
Après examen des titres remis par les dép. de Pézenas, remontant aux privilèges donnés en 1445, les Etats confirment le droit de la ville de députer comme seule ville diocésaine fixe d'Agde et déboutent à jamais Montagnac et Florensac de leurs prétentions Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province