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Délibération 16581210(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16581210(02)
CODE de la session 16581021
Date 10/12/1658
Cote de la source C 7123
Folio 51v
Espace occupé 1,3

Texte :

Sur ce quy a esté reprezanté aux Estatz par le sieur de Joubert, scindic general, qu'il luy a esté mis en main ung arrest du Con(sei)l du vingt sixiesme juin mil six cens cinquante huit donné sur la requeste du scindic de pluzieurs villes et lieux du dioceze du pays (sic) de Vivarois par laquelle il luy paroit que l'assiette derniere du dioceze tenue a Joyeuze au mespris des reglemantz du Con(sei)l et de la province et de celluy du vingtquatriesme janvier mil six cens cinquante huit quy ordonne l'observation de celluy du Con(sei)l de l'an mil six cens trente quatre pour reprimer la licence des diocezes quy se consommoyent en despances illegitimes a la foulle des peubles et entrepris d'en deliberer de semblables soit pour gra(ti)ffication ou autrem(en)t jusques a la somme de quatre vingtz et tant de mil livres et que pour y oster la cognoissance aux Estatz, touttes les deliberations n'avoyent pas esté incerées dans le verbal de lad. assiette quy a esté remis ceste année suivant le reglemant des Estatz, ce quy a donné lieu au Con(sei)l de casser lesd. deliberations comme attemptatoires et d'ordonner que les receveur, scindic et greffier dud. dioceze remetront leurs comptes aux Estatz pour appres y avoir esté veus et examinés estre raportés au Conseil et ordonné ce qu'il appartiendra, requerant qu'il plaize a l'assamblée de tenir la main a l'execution dud. arrest pour l'observation de son reglemant et le soulagemant dud. dioceze et neanlmoingz ordonne que lesd. desliberations secrettes seront remizes au greffe des Estatz dans quinze jours par le greffier du dioceze a peyne de suspantion de sa charge et que tant led. greffier que receveur du dioceze quy est sorty de l'exercice de sa charge et celluy quy est entré a lad. assiette comparoistront en personne aux Estatz pour rendre compte de la conduitte de lad. assiette a peyne de repondre en leur propre et privé nom des contrevantions par elle commizes ausd. reglemans pour, eulx ouys, lesd. verbal, deliberations et comptes veus, requerir ce qu'il appartiendra.
Lecture faitte dud. arrest du Con(sei)l, a esté arresté que conformem(en)t a icelluy les receveurs, scindic et greffier du dioceze remetront leurs comptes dans quinze jours au greffe des Estatz a peyne de privation du recouvremant des deniers extraordinaires a l'esgard desd. receveurs et de suspantion de leurs charges a l'esgard desd. scindic et greffier et neanlmoingz que dans le mesme dellay le greffier remetra lesd. desliberations secrettes et que tant luy que lesd. receveurs comparoistront en personne aux Estatz a peyne d'estre convaincus desd. contrevantions et poursuivis criminelemant au nom et aux fraix de la province partout ou besoing sera.

Impôts 16581210(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Les receveurs, le syndic et le greffier du Vivarais devront comparaître devant les Etats et remettre leurs comptes et les délibérations secrètes de l'assiette engageant des dépenses indues pour sa tenue à Joyeuse, à peine d'être privés de leurs fonctions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Finances 16581210(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Saisi par le syndic de plusieurs lieux du pays de Vivarais, le Conseil a rendu un arrêt (26/06/1658) ordonnant à l'assiette de remettre ses comptes (des dépenses indues ont été engagées à l'occasion de sa tenue) aux E. pour être ensuite remis au Conseil Action royale

Gestion financière et comptable

Désordres 16581210(02)
Dysfonctionnements
L'assiette du diocèse de Viviers a engagé des dépenses indues pour sa tenue à Joyeuse, et n'a pas fait figurer ces délibérations dans le procès-verbal pour les soustraire au contrôle des Etats Action des Etats

Affaires militaires et ordre public