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Délibération 16590111(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590111(01)
CODE de la session 16581021
Date 11/01/1659
Cote de la source C 7123
Folio 72r
Espace occupé 2,1

Texte :

Du samedy 11e dud(it) mois de janvier, prezidant Monseig(ne)ur l'evesque de Viviers.
Le sieur de Roux, scindic general, a reprezanté que bien que le sieur Guiraud, prevost des marechaux en la senechaussée de Nismes, ayct esté assigné pour le fondz de ses gaiges et de ceulx de ses officiers et archers sur les deniers du tailhon et qu'il eust tousjours esté employé dans les charges d'icelluy, neaulmoings en l'année mil six cens cinquante sept le sieur Pierre Montmoulon ayant faict prest au roy de la somme de trois cens mil livres soubz le cautionnem(en)t de la province pour estre employée a la no[u]rriture et subcistance des trouppes et le fondz dud(it) taillon revenant bon au roy ayant esté affe(c)té pour son rebourcemant, les Estatz auroint pris sur icelluy en lad(ite) année mil six cens cinquante sept la somme de quatre vingtz treitze mil livres et laissé le reste pour le payemant des charges dud(it) tailhon suivant l'estat quy en feust arresté au Con(sei)l dans lequel led(it) sieur Guiraud ayant esté obmis, il se seroit retiré aux Estatz quy par leur desliberation du vingt uniesme may de lad(ite) année mil six cens cinquante sept auroint rezolu que pour reparer lad(ite) obmission, Sa Magesté seroict suppliée de faire employer dans les estatz dud(it) tailhon de la generalitté de Montp(elli)er les gaiges de lad(ite) presvosté de Nismes avec consentemant que le fondz d'iceulx feust desduict desd(its) quatre vingtz treitze mil livres affecté pour le payement dud(it) Montmoulon a condition que la jouissance du revenant bon au roy dud(it) taillon seroit prorogée jusques a son entier payemant soubz le bon plaizir de Sa Magesté quy avoit par arrest de son Con(sei)l du treitziesme septembre mil six cens cinquante sept validé lad(ite) desliberation et ordonné que les gaiges de lad(ite) prevosté seroyent desduitz aud(it) Montmoulon sur la partie de l'espargne et le temps de son rembourcemant prorogé, en execu(ti)on duquel arrest les Estatz par au(tr)e desliberation du dix huictiesme decembre mil six cens cinquante sept auroi[en]t arresté que sur le fondz desd(its) quatre vingtz treitze mil livres affectés pour le payemant dud(it) Montmoulon il seroit dixtraict six mil cens cinquante trois livres pour les gaiges dud(it) Guiraud et autres officiers de lad(ite) prevosté de Nismes pour l'année mil six cens cinquante huict et pareilhe somme pour les gaiges de mil six cens cinquante sept et que lesd(ites) sommes seroint jointes a celles quy sont destinées pour les autres charges assignées sur led(it) taillon pour estre payées aud(it) Guiraud et autres officiers de la prevosté, l'assamblée ayant donné les mains a ce retranchem(en)t au proffict dud(it) Guiraud conformem(en)t aud(it) arrest et sans faire prejudice au droit dud(it) Montmoulon et saulf a luy faire remplacer lad(ite) somme pour la prolontation [sic pour "prorogation"] de la jouissance des deniers revenant bon au roy du tailhon, lequel arrest et deliberations susd(its) ont esté sans execution par le reffus que led(it) Montmoulon a fait de luy delivrer lesd(ites) sommes a luy ordonnées sans ung ordre plus expres des Estatz.
Surquoy, en consequance de l'arrest du Con(sei)l du treitziesme de septembre mil six cens cinquante sept quy porte proroga(ti)on de la jouissance des deniers du tailhon pour l'entier payemant du sieur Montmoulon dans les années suivantes, remis par led(it) Guiraud et conformemant icelluy, ensemble lecture faicte desd(ites) desliberations des Estatz du vingt uniesme may et dix huitiesme septembre mil six cens cinquante sept, a esté desliberé que led(it) Pierre Montmoulon sur le fondz des deniers du tailhon destinés pour son payem(en)t remetra ez mains du payeur des gaiges des prevostz de la generalitté de Montp(elli)er la somme de six mil cens cinquante trois livres pour estre payée sans divertissem(en)t aud(it) sieur Guirau, officiers et archers de la prevosté de Nismes pour leurs gaiges de lad(ite) année mil six cens cinquante sept.

Police 16590111(01)
Maréchaussée
Les Etats ordonnent, suiv. l'arrêt du Cons. du 13/09/1657 validant une délib. précédente, au sieur Montmoulon, assigné sur le taillon en remboursement d'un prêt au roi, de payer au prévôt des maréchaux de Nîmes ses gages et ceux de ses hommes pour 1657 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Police 16590111(01)
Maréchaussée
Arrêt du Conseil du 13/09/1657 validant la délibération des Etats du 21/05/ qui ordonne au sieur Montmoulon, assigné sur le taillon en remboursement d'un prêt au roi, de payer au prévôt des maréchaux de Nîmes ses gages et ceux de ses hommes pour 1657 Action royale

Affaires militaires et ordre public

Finances 16590111(01)
Emprunts
L'arrêt du Conseil du 13/09/1657 proroge l'assignation sur le taillon du sieur Montmoulon, qui a prêté en 1657 300 000 l. au roi pour la subsistance des troupes, celui-ci devant payer les gages du prévôt des maréchaux de Nîmes assignés sur le taillon Action royale

Gestion financière et comptable