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Délibération 16590121(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590121(01)
CODE de la session 16581021
Date 21/01/1659
Cote de la source C 7123
Folio 80r
Espace occupé 1,6

Texte :

Du mardy 21e dud(it) mois de janvier, prezidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Sur la requeste prezantée aux Estatz par le sieur Guiraud, prevost en chef de la senechaussée de Nismes et portée dans l'assamblée par le sieur Maltert, deputté de Nismes, contenant que par deliberation du dix huictiesme decembre mil six cens cinquante sept, il auroit esté ordonné que conformem(en)t a l'arrest du Con(sei)l du douctiezme septembre mil six cens cinquante sept, il seroit deduit de l'impozi(ti)on quy debvoit estre faitte l'année derniere de la somme de quatre vingt treitze mil livres assignées au sieur Montmoulon pour son rembourcem(en)t de trois cens mil livres dont il a fait prest au roy soubz le cautionnemant de la province, celle de six mil cent cinquante trois livres pour les gaiges dud(it) Guiraud de lad(ite) année mil six cent cinquante huit et pareilhe somme pour ceulx de l'année mil six cent cinquante sept, en consequance de laquelle desliberation il en auroit esté pris au(tr)e du unziesme du p(rese)nt mois par laquelle il est ordonné que des susd(its) deniers du tailhon destinés pour le payem(en)t dud(it) Montmoulon il remetroit ez mains du receveur et payeur des gaiges du presvost de la generalitté de Montp(elli)er la somme de six mil cent cinquante trois livres pour estre payée sans divertissem(en)t aud(it) Guiraud pour ses gaiges de l'année mil [six cent] cinquante sept sans faire aulcune mention de ceulx de la derniere mil six cens cinq(uan)te huit et parce que ce ne peult avoir esté qu'une obmission quy doibt estre reparée pour l'entiere execu(ti)on de la susd(ite) deslibera(ti)on dud(it) jour dix huictiesme decembre mil six cens cinquante sept, sans quoy led(it) Montmoulon ne peult remetre ez mains dud(it) payeur le fondz pour ses gaiges de lad(ite) année mil six cens cinquante huit, il supplie l'assamblée de luy accorder une pareilhe desliberation a celle du unziesme de ce mois.
Surquoy, en consequance de l'arrest du Con(sei)l du treitziesme septembre mil six cens cinquante sept quy porte prorroga(ti)on de la jouissance des deniers du tailhon pour l'entier payem(en)t dud(it) Montmoulon dans les années suivantes, cy devant remis par le sieur Guiraud, et conformem(en)t a icelluy, lecture prealablem(en)t faite des deliberations du vingt uniesme may et dix huitiesme decembre mil six cens cinquante sept et unziesme de ce mois, a esté desliberé que led(it) Pierre Montmoulon sur le fondz des deniers du tailhon destinés pour son payemant remetra ez mains du receveur et payeur des gaiges des prevostz de la generalitté de Montp(elli)er la somme de six mil cens cinquante trois livres pour estre payé sans divertissem(en)t aud(it) Guiraud, officier et archers de la prevosté de Nismes pour leurs gaiges de l'année der(nie)re mil six cens cinquante huict.

Police 16590121(01)
Maréchaussée
Les Etats ordonnent, suiv. l'arrêt du Cons. du 13/09/1657 [voir délib. 16590111(01)], au sieur Montmoulon, assigné sur le taillon en remboursement d'un prêt au roi, de payer au prévôt des maréchaux de Nîmes ses gages & ceux de ses hommes pour 1658 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public