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Délibération 16590303(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590303(01)
CODE de la session 16581021
Date 03/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 125r
Espace occupé 3,4

Texte :

Du lundy 2e dud(it) mois de mars, prezidant Monseigneur l'archevesque de Th(ou)l(ous)e.
Monseigneur l'archevesque de Th(ou)l(ous)e, prezidant, a dit que ceste assamblée, après avoir aprins par Mess(ieu)rs les commiss(ai)res du roy les ordres qu'ils avoyent receus de Sa Magesté de propozer aux Estatz qu'elle deziroit qu'ils advissassent aux moyens quy pourroint dependre d'eux pour arrester le cours des duels, mesmes qu'il feust fait fondz pour les fraix de la poursuitte qu'il conviendra faire con(tr)e ceulx quy enfrindront les eedictz donnés pour ce subjet, avoit trouvé bon que cest affaire feust examiné par les commiss(ai)res nommés, qu'ils avoint consideré fort exa[c]tem(en)t ceste matiere et avoyent jugé qu'il estoit du debvoir des Estatz de remercyer humblem(en)t Sa Magesté de l'honneur qu'elle faizoit a ce corps d'avoir agreable qu'elle eust quelque part en l'execu(ti)on de ce genereux dessain qu'elle avoit formé d'abolir ce pernicieux et detestable usage des duels privés et clandestins pour la publiqua(ti)on de ces eedictz et declara(ti)ons quy avoint fait paroistre avec esclat a sa pietté pour maintenir les vrayes reigles du christianisme et sa conduitte politique pour le repos de son royaume et pour la conserva(ti)on de sa noblesse, qu'en ceste ocazion elle avoit non seulem(en)t egalé mais encore surmonté les soings des roys ses predecesseurs, mesmes du roy s(ain)t Louis quy est celluy d'entre les augustes ayeuls quy oze le premier se roidir con(tr)e la brutalité des duels pratiqués en son temps, mais comme l'abus des duels privés n'estoint pas encore introduit, ce prince n'avoit eu a combatre ces dezordres que dans les tribunaux de justice, quy ordonnoyent les duels, lesquels il abolit par son ord(onnan)ce, exepté en cas de faux et d'autres crimes quy ne pouvoint estre veriffiés par tesmoins, dont il retint la cognoissance a soy et a son Con(sei)l, que despuis, suivant ce grand exemple, ces roys de très glorieuze et triomphante memoire, l'ayeul et le pere de Sa Magesté, avoyent employé la puissance de leurs lois pour estouffer le montre (sic, pour monstre) des duels par(ticuli)ers, que la fureur de la vengence animée de la considera(ti)on du point d'honneur avoict authorizé, mais la rigueur des peynes ordonnées par leurs edictz obligeant leur clemence a les adoucir en avoit empeché l'observa(ti)on aussy exa[c]te que le mal requeroit, que Sa Magesté avoit prevenu cest inconveniant en moderant ses peynes suivant les divers degrés de cest enorme crime afin que le reffus d'en dispanser parust plustost une constance en la justice qu'une seuretté et despuis qu'elle avoit travailhé a couper ses dezordres en leur racine par le pouvoir qu'elle avoit atribué a Messieurs les Mareschaux de France, gouverneurs et lieutenans generaux des provinces et aux gentilhomes establis pour estre juges du point d'honneur d'acommoder avec austeritté les querelles des gentilhommes qui sont la source des duels et pour faire mieux reussir son dessain elle auroit vouleu faire penetrer dans les consiances l'orreur de cest exacrable peché par la grandeur de la peyne sprituelle, ayant exorté par ses lettres Messeig(ne)urs les archevesques et evesques de son royaume de joindre l'authoritté ecleziastique a la seculiere, lesquels uzans de leur juridi(cti)on ord(inai)re avoyent estandeu l'excommunica(ti)on ordonnée par le concille de Trente con(tr)e les duels quy se faizoint par l'authoritté publique a ceulx quy se font par l'atemptat des par(ticuli)ers, s'estant rezervé ce cas pour l'absolu(ti)on suivant le pouvoir quy leur appartient pour ce faire tant par le droit divin que par la canonique, toutte la France doibt se prometre un succès très advantaigeux des travaux que Sa Magesté a pris desja puisqu'ils sont soustenus par sa vigueur et sa gener[e]uze fermeté a faire executer inviolablem(en)t ses edictz tant a la cour que dans ses provinces comme l'on peult recognoistre pour ce quy regarde ceste province de Languedoc par les ordres que Mess(ieu)rs les commiss(ai)res du roy ont porté aux Estatz sur lesquels Mess(ieu)rs les commissaires nommés par ceste assamblée apprès avoir conferé ensemble ont estimé que les Estatz pouvoint contribuer beaucoup a l'execu(ti)on des saintes intentions de Sa Magesté, laquelle estoict le plus souvant retardée par le deffault du fondz quy est necessaire pour faire les informa(ti)ons et autres procedures judiciaires contre les coulpables du crime du duel, a quoy les Estatz pourroyent pourvoir par leur deslibera(ti)on.
Surquoy a esté desliberé que les scindictz generaux, chascun dans son despartemant, advanceront les fraix de justice qu'il conviendra faire contre ceulx quy se batront en duel et quy enfrindront les edictz du roy donnés ez années mil six cens cinquante ung et mil six cens cinq(uan)te trois pour en estre rembourcés sur les confisca(ti)ons des biens quy seront ordonnés conformem(en)t ausd(its) edictz, enjoignant les Estatz aux consuls des villes et lieux de ceste province de tenir la main a l'execu(ti)on des arrestz, jugemantz, decretz et autres actes de justice quy seront donnés pour ce subjet a peyne d'estre declairé indignes de l'entrée aux Estatz et assiettes des diocezes et d'estre poursuivis a la diligence des scindictz generaux partout ou bezoin sera, et pour les fraix qu'il conviendra faire pour lesd(ites) poursuittes, lesd(its) scindictz generaux consulteront Monseigneur l'evesque du dioceze ou les exès auront esté commis et fairont la despance suivant ses ordres, laquelle leur sera passée dans leurs comptes sans difficulté, se rezervant les Estatz lorsque les procedures quy auront esté faittes pour lesd(ites) poursuittes seront rapportées l'année prochaine par les scindictz generaux de prendre la deslibera(ti)on qu'ils jugeront necess(ai)res et que le roy sera très humblem(en)t supplié d'ordonner aux senechaux et vilages (sic) de ceste province de faire publier l'excommunica(ti)on et pouvoir donné par Messieurs les Mareschaux de France aux gentilhomes quy ont esté desja par eulx nommés dans chascune des senechaussées ausquelles Sa Magesté aura la bonté de faire fondz pour l'entretenam(en)t de quelques gardes de la conestablie, jugemans et ordres quy seroyent par eulx donnés suivant le pouvoir qu'ils en ont, comme aussy a esté arresté que la prezante deslibera(ti)on sera imprimée et envoyée dans les diocezes a la diligence des scindictz generaux pour la faire registrer dans les assiettes.

Société 16590303(01)
Duels et affaires d'honneur
Les syndics gén. avanceront les frais de justice engagés contre ceux qui enfreignent les édits sur les duels, remboursables sur les confiscations des criminels ; ils se concerteront avec l'évêque du diocèse sur les ordres duquel les dépenses seront faites Action des Etats

Société, santé, assistance

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590303(01)
Duels et affaires d'honneur
Le roi sera supplié d'ordonner aux magistrats de publier l'excommunication des duellistes & le pouvoir donné par les maréchaux de France à des gentilshommes dans chaque sénéch. de juger du point d'honneur & de leur fournir des gardes de la connétablie Action des Etats

Société, santé, assistance

Institutions de la province 16590303(01)
Diffusion de l'information dans la province
La présente délibération sur les duels sera imprimée et envoyée dans les diocèses où elle sera enregistrée par les assiettes Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Société 16590303(01)
Duels et affaires d'honneur
Edits de 1651 et 1653 interdisant les duels, rappelés par la commission des Etats nommée pour faciliter leur exécution dans la province Action royale

Société, santé, assistance