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Délibération 16590322(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590322(09)
CODE de la session 16581021
Date 22/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 194r
Espace occupé 3,6

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour veriffier les impozi(ti)ons quy ont esté faittes dans la province l'année 1658 dans les assiettes par(ticuli)eres ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de S(ain)t Papoul et trouvé que les despartem(an)tz quy y avoint esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estatz de l'année derniere a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et d'assiette quy exede de la somme de 3 907 l(ivres) et de celluy de l'estape quy exede de 10 073 l(ivres), que les 3 907 l(ivres) surimpozées dans le despartem(an)t des fraix d'Estatz et assiettes avoint esté employées savoir 50 l(ivres) pour augmantati)on des droitz du greffier suivant le reiglem(an)t, 9 l(ivres) pour le greffier de Messieurs les trezoriers de France pour la remize des despartemans du dioceze, 100 l(ivres) pour les fraix d'une depputa(ti)on faitte a Monsieur le duc d'Arpajon, lieuten(an)t general pour le roy en ceste province, 2 564 l(ivres) pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, 237 l(ivres) 10 s(ols) au receveur pour l'advance par luy faitte des gratiffica(ti)ons extraord(inai)res, deux cens soixante seitze livres aud(it) receveur pour les leveures des deniers de la tailhe obmize a impozer dans le despartem(an)t, cinquante livres pour le clerc des consuls de Castelnaudary, 100 l(ivres) pour le clerc du greffier du dioceze, cinquante livres pour les gardes des consuls de lad(ite) ville, 15 l(ivres) pour le trompette, soixante douctze livres pour les depputtés aux Estatz quy avoint atendeu appres la fin d'iceulx les impozi(ti)ons (sic pour "leurs expeditions"), 65 l(ivres) au clavaire pour fourniture par luy faitte et 38 l(ivres) pour gratiffica(ti)ons au comis du bureau de la poste et que la somme de 10 074 l(ivres) surimpozée dans le despartem(an)t de l'estape avoit esté employée, savoir 2 000 l(ivres) au proffit de l'entrepreneur de l'estape conformem(an)t au contract qu'il auroit passé avec le dioceze au dessus du forfait de la province, 6 500 l(ivres) pour divers payemantz faictz a de[s] creantiers du dioceze en desdu(cti)on de ce que leur estoit legitimem(an)t deub, 164 l(ivres) au sieur Benazet, mar(chan)t de la ville de Castelnaudary pour de[s] flambeaux quy avoint esté prins dans sa boutique pandant l'année par les consuls de lad(ite) ville pour le service du dioceze, soixante douctze livres 18 s(ols) pour l'advance par luy (sic) faicte des fraix d'Estatz et 389 l(ivres) quinze sols pour le debet du compte dud(it) receveur des fraix de l'estape, qu'ils avoint encore veriffié qu'il avoit esté plus impozé que distribué dans led(it) despartem(an)t la somme de 184 l(ivres) et que le mandem(an)t quy avoit esté expedyé l'année derniere apprès les Estatz de la somme de 1 300 l(ivres) pour les inth(erestz) des sommes quy sont deubes par la province aud(it) dioceze n'avoit pas esté employée.
Surquoy, par l'advis desd(its) sieurs commiss(ai)res, les Estatz ont approuvé l'impozi(ti)on faitte dans le despartem(an)t des fraix d'Estatz et assiette de la somme de 50 l(ivres) pour le greffier, de 2 564 l(ivres) pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, de 266 l(ivres) pour les leveures des deniers de la taille, ayant esté veriffié par lesd(its) sieurs comissaires qu'elles avoint esté obmizes d'impozer, faizant très expresses deffances aux commiss(ai)res prin(cip)al, ord(inai)re et depputtés de l'assiette de S(ain)t Papoul de comprendre a l'advenir dans les despartemans des impozi(ti)ons les fraix des depputta(ti)ons quy pourroint estre faittes vers Messieurs les lieutenans generaux pour le roy en ceste province, de n'y rien impozer pour le commis du bureau de la poste, clerc des consuls de Castelnaudary, leurs gardes, leur trompette et pour leur clavaire et au cas qu'il y eust necessitté pour raizon de ce de faire aulcunes impozi(ti)ons et les fraix qu'il conviendra faire seront prins du fondz quy est mis entre les mains du scindic pour subvenir aux affaires du dioceze pandant l'année, comme aussy il leur est faict pareilhe deffance de remettre les assiettes et despartemans dud(it) dioceze au bureau des trezoriers de France, de rien impozer pour les journées des depputtés aux Estatz soubz preteste d'avoir attandeu les expedi(ti)ons après la fin d'iceulx, ordonnant les Estatz que la somme de 100 l(ivres) accordée au clerc du greffier du dioceze sera retranchée l'année prochaine sur les sommes que led(it) greffier aura a recevoir pour ses gaiges et droictz de l'année 1659, et pour l'impozi(ti)on faitte dans les despartemans de l'estape de la somme de 2 000 l(ivres) en faveur de l'estapier de l'année 1657 conformem(an)t a son contract attandeu que lad(ite) impozi(ti)on est contraire aux reglem(an)tz quy a esté faict sur ce subject, les Estatz ont ordonné au scindic du dioceze de S(ain)t Papoul de poursuivre ou bezoing sera la restitu(ti)on de lad(ite) somme de 2 000 l(ivres) comme aussy de raporter l'année prochaine les quittances faittes au proffit du dioceze par divers creantiers jusques a la somme de 6 500 l(ivres) quy leur ont esté payées en desdu(cti)on de ce qu'il leur estoit deub en capital, declairant en oultre n'entendre empecher que le debet du compte du receveur montant 389 l(ivres) soit payé, attandeu qu'il provient d'une despance quy avoit esté fait devant le reiglem(an)t des Estatz de l'année derniere et a l'esgard de la somme de 164 l(ivres) payée au sieur Benezet, mar(chan)t de lad(ite) ville de Castelnaudary, pour des flambeaux prins en sa boutique par les consuls de lad(ite) ville pour le service dud(it) pays, y [il] est enjoint aux com(missai)res prin(cip)al et ord(inai)re et depputtés de l'assiette prochaine de moings impozer lad(ite) somme de 164 l(ivres) dans le despartem(an)t des fraix d'Estatz et d'assiette au proffit du dioceze et la rejeter toutte entiere sur la cotitté de la ville de Castelnaudary dont il sera faict mantion dans led(it) despartem(an)t comme aussy de moings impozer les sommes de 237 l(ivres) 10 s(ols) accordée au receveur pour l'advance des gratiffica(ti)ons extraordi(nai)res, 62 l(ivres) pour pareilhe advance des fraix d'Estatz et de 184 l(ivres) quy ont esté impozées dans le despartem(an)t de l'estape plus qu'il n'a esté distribué saulf au receveur quy entrera en exercice de repeter pareilhes sommes sur les gaiges de son collegue et a esté arresté que [le] scindic du dioceze quy entrera l'année prochaine aux Estatz raportera l'employ de la somme de 1 300 l(ivres) contenue en ung mandemant quy feust expedyé l'année derniere au proffit dud(it) dioceze.

Impôts 16590322(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul moyennant quelques rectifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine