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Délibération 16591003(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591003(03)
CODE de la session 16591001
Date 03/10/1659
Cote de la source C 7125
Folio 007v-008r
Espace occupé 1,1

Texte :

Sur la requeste presantée aux Estatz par les sieurs Cayrol et Grison, consuls de Limoux en l'année 1658, disans que par deslibera(ti)on des Estatz du 25 novembre de lad. année, eux supplians et leurs collegues en charge feurent declarés indignes pour tousjours de l'entrée aux estatz et assiettes pour avoir tenu de leur autorité privée et par attantat l'assiette de leur dioceze dans Limoux sans acistance du commissaire principal ny des seigneurs evesque, baron et consuls des lieux dud. dioceze, mais qu'ils esperent de la justice et de la bonté des Estatz qu'il leur plaira les descharger de cette paine après avoir consideré les motifz qu'ils eurent de continuer l'assiette quy avoit esté commancée dans Limoux par le commissaire principal et les depputés quy la compozent, mais voyant qu'ils prenoint preteste de quelque dispute survenue entre les habitans de lad. ville pour transferer l'assiette au château de Cornanel dans le dioceze d'Allet et que cella estoit contraire aux droitz et a l'encienne possession de la ville de Limoux, en laquelle les assiettes doivent estre tenues et non alieurs, comme il a esté jugé par les Estatz lorsque l'on a pretendeu les faire tenir alternativement dans les villes de Limoux et d'Allet, ils estimerent que pour la conservation du droict de leur ville, ils devoint faire un acte qui servit d'oppozition contre l'entreprise que l'on faisoit sur les droictz de la ville de Limoux, et pour cet effect ils continuerent l'assiette quy avoit esté commancée, ce qu'ils ne firent point pour violer les reglemans generaux des Estatz mais pour faire un acte quy peut servir a l'advenir pour la conservation du droict de leur ville. A ces causes ils supplient très humblement cette assemblée les vouloir descharger de l'indignité ordonnée contre eux et requise par lad. desliberation, se soumetant neanmoins au jugement des Estatz en tout ce qu'il leur plaira ordonner sur ce sujet pour le regard de leurs personnes pourveu que les droictz de la ville de Limoux pour la tenue des assiettes du dioceze ne soint point renversés.
Les Estatz, ayant esgard a lad. requeste et a la declara(ti)on faicte de vive voix par lesd. Cayrol et Grison qu'ils n'avoint continué l'assiette que pour leur servir d'un acte de protestation pour la conservation du droict de la ville de Limoux contre la tenue de l'assiette que le commiss(ai)re principal faisoit en un autre lieu, ont deschargé lesd. Cayrol et Grison et leurs collegues de la paine ordonnée contre eux par lad. desliberation et ordonnent qu'ils pourront estre receus ausd. Estats lorsque le droict leur en appartiendra en qualité de consuls de Limoux.

Qualité des membres 16591003(03)
Députés du tiers
Ayant entendu leur justification, les Etats déchargent Cayrol & Grison, consuls de Limoux en 1658, de l'exclusion définitive prononcée contre eux le 25 novembre 1658 pour avoir continué l'assiette à Limoux alors qu'elle était transférée à Cournanel Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16591003(03)
Diocèses
Les sieurs Cayrol et Grison, consuls de Limoux en 1658, expliquent qu'ils ont maintenu l'assiette dernière à Limoux, refusant le transfert à Cournanel ordonné par le commissaire principal, pour défendre le droit de leur ville, seul siège de l'assiette Action des Etats

Institutions et privilèges de la province