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Délibération 16591226(20)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591226(20)
CODE de la session 16591001
Date 26/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 081v-083r
Espace occupé 2,8

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consulz d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour veriffier les impozitions quy ont esté faictes dans les assiettes la presante année 1659, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Beziers et treuvé que les despartemans quy y avoint esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estatz a la reserve de celluy des fraix d'estatz et d'assiette, dans lequel il avoit esté impozé la somme de six cens quatre vingtz douze livres au proffict des propriétaires des maisons occupées pour le logemant de Monsieur le comte de Bieules dans la ville de Beziers nonobstant les deffances quy en avoint esté faictes par l'assemblée dans la desliberation prise aux derniers Estatz sur le sujet des impozitions de ce dioceze de l'année 1658, celle de quatre cens soixante livres dix huict sols au proffict du receveur en exercice la presante année 1659 pour l'augmentation des espices du compte des deniers extraordinaires, ayant esté imposé dans le despartemant des deniers extraordinaires la somme de deux cens quatre vingtz six livres dix huict sols a laquelle se montent les espices deues a la chambre des comptes suivant le traicté par eux faict avec les Estatz en l'année 1612 ainsy qu'il est specifié dans led. article, pour des aumosnes aux maisons religieuses de lad. ville et dioceze la somme de mil quarante livres, celle de cent cinquante livres pour les gages ordinaires du major de la ville suivant un arrest du con(se)il donné en l'année 1653, lequel arrest les depputtés de ce dioceze estoint chargés de rapporter la presante année, ce quy n'auroit point esté executé, et la somme de six cens livres pour les gages du prevost et archers du dioceze nommé dans la derniere assiette, sur laquelle impozition il leur avoit esté represanté par les depputtés que le receveur faisoit quelque difficulté de deslivrer lad. somme jusques a ce que l'assemblée en eust autremant ordonné, qu'ensuite ils avoint veriffié que par la desliberation prise l'année derniere par les Estatz les depputtés de ce dioceze avoint esté chargés de rapporter l'employ de la somme de cinq mil six cens quarante livres contenue en un mandemant des Estatz de l'année 1658 et qu'il paroissoit dans une desliberation du dioceze que le sieur Rat, receveur de lad. année, avoit rendeu compte a l'assiette des mandemans des Estatz et qu'il restoit reliquataire, pour avoir plus receu que fourny, de la somme de neuf cens quarante six livres, de laquelle, compensation ayant esté faicte avec celles quy luy pouvoint estre deues par le dioceze, il se trouvoit estre deu par le sieur Rat la somme de deux cens soixante six livres, que les depputtés avoint esté encore chargés de rapporter les quittances des espices du compte des deniers extraordinaires, mais comme ce n'estoit que pour cognoistre au vray celles quy devoi[en]t estre payées suivant le traicté de l'année 1612 ils devoint estre deschargés de lad. remise, d'autant qu'il paroissoit ceste année quelle devoit estre l'impozition pour raison de ce en concequence du susd. traicté, que par desliberation de l'assiette il se justiffie encore que le sieur Rat, receveur, a en ses mains la somme de six cens livres quy feust impozée l'année derniere pour les gages du prevost et de ses archers dont la nomination n'a esté faicte que dans la derniere assiette, et que le sieur Jougla, receveur en exercice la presante année, doit recevoir des mains de Monsieur de Pennautier, tresorier de la bource, la somme de deux [cens] cinquante deux livres pour un mescompte intervenu dans les mandemans des interestz deubs par la province audict dioceze des années 1656, 1657 et 1658, et que l'estat des debtes de ce dioceze n'avoit point esté remis suivant qu'il avoit esté ordonné par les Estatz non plus que le verbal de l'assiette dans la forme prescrite par lesd. reglemans.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs com(missai)res, les Estatz ont ordonné que la somme de six cens quatre vingts douze livres impozée au proffict des proprietaires des maisons occupées pour le logemant de Monsieur le comte de Bieules dans la ville de Beziers sera moins impozée a l'assiette prochaine au proffict du dioceze dans le despartemant des fraix d'estatz et d'assiette, sauf au receveur quy entrera en exercice l'année suivante 1660 de repetter pareille somme sur les gages de son collegue, n'entendant empecher les Estatz que pour faire fonds de lad. somme au receveur de la presante année 1659 elle ne puisse estre comprise l'année suivante dans la cottité de la ville de Beziers, auquel cas le receveur quy entrera en exercice luy payera ses entiers gages au moyen du remplacemant qu'il faira de ladite somme de six cens quatre vingtz douze livres, faisant très espresses deffances aud. dioceze de faire a l'advenir pour raison de ce aucune impozition sur le general du dioceze, lad. despence devant estre portée par la ville de Beziers comme par toutes les autres de la province lorsque Messieurs les lieutenans du Roy y font leur sejour ou qu'ils passent dans lesd. villes, comme aussy la somme de quatre cens soixante livres pour l'augmentation des espices du compte des deniers extraordinaires sera moins impozée au proffict du dioceze sauf au receveur de l'année 1660 de repeter lad. somme sur les gages de son collegue, et a l'esgard de la somme de mile quarante livres accordées aux maisons religieuses de la ville de Beziers par aumosne, les Estatz ont enjoint aux commisssaires principal, ordinaires et depputtés de l'assiette prochaine de regler leurs aumosnes de maniere qu'elles ne soint pas excessives, et qu'a la diligence des depputés du dioceze aux Estatz l'année prochaine l'arrest du con(se)il quy ordonne l'impozition de la somme de cent cinquante livres pour les gages du major de la ville de Beziers sera rapporté pour les motifs estre examinés par les Estatz et l'execution ordonnée s'il y eschet, ordonnant en oultre que la somme de six cens livres impozée pour les gages du prevost et de ses archers sera deslivrée par le receveur en exercice la presante année au sieur du Chemin, prevost, et a ses archers sur leur simple quittance ainsy qu'il est marqué dans la desliberation de l'assiette, et pour la somme de deux cens soixante six livres que le sieur Rat, receveur, doit au dioceze et de celle de six cens livres qu'il a en ses mains, ledit prevost n'ayant esté nommé qu'a la derniere assiette, ensemble celle de deux cens cinquante deux livres que le sieur Jougla, receveur la presante année, doit retirer de M. de Pennautier, lesd. trois sommes, montant celle de unze cens dix huict livres, seront prises par lesd. receveurs entre les mains de celluy quy entrera en exercice l'année prochaine et moins impozée au proffict du dioceze, et a esté arresté qu'a la diligence du greffier de ce dioceze l'estat des debtes veriffiées et non veriffiées sera remis separemant l'année prochaine en bonne et deue forme entre les mains du s(cindi)c general de la sen(echau)cée de Carcassonne et dans le temps porté par les reglemans, comme aussi le verbal de l'assiette signé de Messieurs les commissaires ordinaires et depputtés de l'assiette.

Impôts 16591226(20)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Béziers, sous réserve de quelques corrections à faire (aumônes excessives, état des dettes à rapporter, logement du comte de Bieule à Béziers à mettre à la charge de la ville et non du diocèse) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 16591226(20)
Modalités de l'obéissance
L'arrêt du Conseil autorisant le diocèse de Béziers à imposer les gages du major de Béziers n'a pas été rapporté ; il doit l'être pour que les Etats l'examinent et en ordonnent l'exécution le cas échéant Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux