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Délibération 16610218(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610218(03)
CODE de la session 16610124
Date 18/02/1661
Cote de la source C 7125
Folio 168r-168v
Espace occupé 2

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour veriffier les impozitions qui ont esté faittes dans dans les assiettes des diocezes en l'année 1660 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Lodeve et trouvé que les departemens de la taille, taillon, garnizons, mortepayes, estape et deniers extraordinaires estoint tous conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées par les estatz et qu'il n'avoit esté rien impozé en iceux qui ne feust dans l'ordre, que dans le despartement des frais d'estatz et d'assiette il avoit esté impozé plusieurs sommes sur lesquelles il faloit que l'assamblée donast son jugement pour n'estre pas authorisées soit par estat ou par arrest soit par reglement des estatz, scavoir, au proffit du sieur Usclas, advocat, pour fraix des procès et escriptures, la somme de 300 l., pour le s(ieu)r Galyé, procureur, pour mesme subjet 30 l., au proffit du scindic du dioceze la somme de 300 l. pour luy servir de fondz pour la poursuitte d'une affaire par augmantation de celuy qui luy est accordé par l'estat de 1634, et 212 l. a luy deues par le debet de son compte, comme au[s]sy la somme de 442 l. en aumosnes aux religieux et religieuses de ce dioceze, et qu'ilz avoint remarqué qu'il avoit esté impozé la somme de 218 l. 10 solz trois deniers pour l'intherest de cinq mois de la cottité de ce dioceze de la somme de 300 000 l. et despartie l'année derniere sur tous les diocezes de la province pour servir au payement du don fait au roy de trois millions de livres, qu'ensuitte de lad. veriffication ilz avoint examiné la desliberation des estatz prize le 18e novvembre 1659 sur le sujet des impo(siti)ons faittes dans le dioceze en la mesme année et trouvé qu'elle avoit esté executtée en tous ses chefz, hors en ce que les deputtés dud. dioceze n'avoint pas remis devers le greffe des estatz l'arrest du Conseil portant augmentation des fraix d'assiette reglés par l'estat de 1634 et que la communauté du Cayla n'avoit pas satisfait au payement de la somme de 1 500 l. qu'elle doibt aud. dioceze comme cessionaire de Salques, estapier, et q[u]'outre ce dessus ilz avoint veriffié par la lecture des desliberations de ce dioceze que le sieur Valguieres, recepveur, devoit la somme de 469 l. qui avoit esté destinée a la reparation des chemins.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz ont declaré n'entandre empescher que la somme de 300 l. d'une part et de 30 l. d'autre imposées pour frais de procès ne soint payées au[x]d. sieur[s] Usclas et Galyé, comme au[s]sy au scindic du dioceze la somme de 300 l. impozée par au[g]mantation de fondz pour la poursuitte des affaires et celle de 212 l. pour son debet de compte, faisant neantmoins deffences aux commissaires prin(cip)al, ord(inai)res et deputtés de lad. assiette de faire a l'advenir aucune imposition par article separé, soit pour frais des procès et pour faire fondz au scindic pour la poursuitte des affaires, et au cas qu'il y aye lieu de faire des frais extraordinaires, le scindic les employera dans son compte, luy enjoignant cepandant les estatz de se charger en recepte a l'assiette prochaine de lad. somme de 300 l. impozée a son proffit et remettre a l'advenir entre les mains du scindic general de la sen(echauss)ée de Carcassonne le compte qu'il rendra a chasque assiette, lors touttefois qu'il luy sera demandé par le dioceze et non autrement, et a l'esgard de la gratiffication ex(traordinai)re accordée aux religieux et religieuses de ce dioceze, les estatz ont ordonné qu'a l'advenir s'il y a lieu de leur faire l'aumosne, qu'elle ne pourra exeder la somme de deux cens livres, et a esté arresté qu'a la diligence des deputtés de ce dioceze qui sont aux presens estatz il sera rapporté dans quinzaine au greffe d'iceux l'arrest du conseil portant augmantation des fraix d'assiette reglés par l'estat de 1634 pour, iceluy veu et examiné, l'execution en estre ordonnée s'il y eschet, ensemble l'employ de la somme de 469 l. deue de reste par le sieur de Valguieres, recepveur, de la quittance des entrepreneurs des chemins suivant la desliberation de l'assiette, et d'autant que la communauté du Cayla n'a pas satisfait au payement de la somme de 1 500 l. cedée au dioceze par Salgues, estapier, les estatz font très expresses deffences aux commissaires prin(cip)al et deputtés de l'assiette prochaine de donner l'entrée au consul de lad. communauté que prealablement il ne leur apparoisse que la somme leur a esté payée, ordonnant au surplus au scindic general de la senechaussée de Carcassonne de poursuivre incessament lad. communauté pour l'obliger a payer lad. somme par touttes voies deues et raisonables, aux frais et despans dud. dioceze.

Impôts 16610218(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Lodève, moyennant quelques rectifications, notamment l'observation du règlement de 1634 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine