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Délibération 16610317(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610317(07)
CODE de la session 16610124
Date 17/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 199v-201r
Espace occupé 3

Texte :

Monseigneur l'evesque d'Uzez, Monsieur le baron de La Gardiolle, le sieur de Cathelan, cappittoul de Th(o)l(oz)e, et Valette, deputté d'Uzes, commissaires nommés pour la veriffication des despartemens des diocezes, ont rapporté avoir examiné ceux du dioceze de Nismes et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, garnisons, mortepayes et debtes et affaires de la province sont conformes aux commissions et despartemens des estatz et que dans celuy de l'estape outre la cottité du dioceze se montant 10 088 l. 14 s. 3 d. qu'il a impozé la somme de 10 000 l. pour servir de fonds a la fourniture de l'estape faitte par le scindic du dioceze et qu'au despartement des frais d'estatz et d'assiette il est impozé 21 140 l. au lieu de 5 402 l. 15 s. 6 d. pour sa cottité des fraix d'estatz, et 3 827 l. 12 s. pour les fraix d'assiette suivant l'estat de l'an 1634 et reglement des estatz, et que le surplus montant 10 900 l. 12 s. 6 d. a esté employé, sçavoir 1 386 l. pour les journées ex(traordinai)res des deputtés aux estatz, 1 239 l. 3 s. 10 d. pour les fraix de la sen(echauss)ée, 600 l. aux jesuistes de la ville de Nismes, pareille somme aux ursulines de lad. ville, 900 l. aux maisons religieuses du dioceze, 1 000 l. au s(ieu)r Guiraud, prevost, lesd. sommes consenties par lesd. Estatz a la charge de rapporter l'arrest du Conseil qui a authorisé l'impo(siti)on de celles qui regardent les jesuittes et les ursulines, 4 000 l. pour la moitié de celle de 8 000 l. accordée aux officiers presidiaux pour les causes contenues a la deslibera(ti)on de l'assiette et 515 l. pour les taxations du recepveur, et s'estant fait representer la veriffication des despartemens de l'année derniere, ilz auroint remarqué que la somme de six mil cinq cens livres accordée au sieur Lombart pour les advances par luy faittes du premier terme des impositions de l'an 1659 a cause du retardement de l'assiette avoit esté rejettée par les estatz et que le sieur Maltrait, scindic du dioceze, avoit esté chargé de rapporter les pieces du procès du dioceze contre la communauté du Cayla et la transaction qui la termine moyenant 2 200 l., a quoi il a esté satisfait, ayant esté remis la desliberation de l'assiette contenant les motifz qui ont donné lieu au dioceze d'accorder la somme de 6 500 l. aud. Lombart, de laquelle le dioceze supplie les estatz de luy accorder le restablissement sans consequence, et que pour satisfaire entierement au jugement des Estatz rendu sur la veriffication des despartemens le 25 decembre 1659 led. sieur Maltrait avoit rapporté employ des deniers provenant de la closture de deux comptes par luy remis, scavoir de la somme de 11 813 l. consentie par le scindic des catholiques de Nismes au proffit du dioceze et rapporté un autre compte par luy rendu a l'assiette dans lequel il se charge en recepte de lad. somme de cent cinq(uan)te sept livres par la closture duquel se trouvant reliquataire de la somme de 283 l. 9 s. il en a esté chargé par l"assiette pour les employer a la poursuitte du procès du dioceze pandant au parlement de Grenoble contre Monsieur le premier prezidant de la cour des comptes de Montpellier, et que pour ce qui regarde les 12 000 l. imposés l'an 1659 pour la fourniture de l'estape led. sieur Roubiac, scindic du dioceze, en avoit compté a l'assiette, a la closture de son compte le dioceze estant debitteur de la somme de 2 183 l. 8 s., il auroit esté expedié un mandement de pareille somme aud. Roubiac sur celle de 10 000 l. impozée pour la fourniture de l'estape, et quand a la somme de 600 l. accordée aux jesuistes et pareille somme aux ursulines, il a esté rapporté un arrest du Conseil du 6e aoust 1660 qui en a validé l'impo(siti)on, et d'autant qu'a cause du procès du dioceze contre led. sieur premier president, le dioceze se trouve obligé de payer a divers creanciers les intheretz reculés des sommes contentieuses outre lesd. parties pour les années 1659, 1660 et 1661, sauf a les repetter s'il y eschoit en fin de cause sur led. sieur premier presidant, a quoy le dioceze ne peut subvenir que par la voye de l'impozition, dans laquelle il est necessaire que les frais des poursuittes a faire aud. procès par led. sieur Maltrait et par le sieur Jacques Dayron, deputtés a cest effet, soint compris au[s]sy bien que ceux de l'assamblée tenue a Sommieres au mois de juillet 1660 pour terminer led. procès par arbittres suivant le verbal de lad. assamblée.
Sur quoy les estatz ont approuvé l'impo(siti)on de la somme de 10 000 l. pour la fourniture de l'estape, a la charge que les deniers revenant bon au dioceze de la closture du compte qui sera rendu au bureau des comptes des estatz l'année p(rese)nte seront d'autant moins impozés au proffit du dioceze, et a l'esgard des sommes de 600 l. aux jesuistes, pareille somme aux ursulines, 900 l. pour les maisons religieuses du dioceze, 1 000 l. au sieur Guiraud, prevost, et 4 000 l. aux officiers presidiaux, les estatz declarent n'entendre empescher que lesd. sommes impozées ne soint delivrées par le recepveur suivant leur desliberation et que l'assiette prochaine n'impoze la somme de 6 000 l. accordée aud. Lombart sans tirer a consequence, faisant deffences aux commissaires prin(cip)al et ord(inai)res, consulz et deputtés de l'assiette d'accorder a l'advenir aucunes sommes soubz pretexte des termes reculés, a peyne de pure perte contre les ordonnateurs et les recepveurs qui en fairont le payement, et pour le surplus les estatz consentent que les intheretz reculés et courans des sommes contentieuses soint imposées comme au[s]sy les fraix de la poursuitte du procès dont est question, après que led. sieur Maltrait aura fait voir a l'assiette l'employ de la somme de 2 530 l. destinés a lad. poursuitte, et que par le compte du scindic du dioceze il aura pareu a l'assiette que le fonds ordinaire pour les affaires du dioceze a esté consommé et employé aud. uzaige, et quand aux fraix de l'assamblée de Sommieres, les estatz en ont au[s]sy consenti l'impozition sans consequence, faisant deffences au dioceze d'en faire de semblables a l'advenir, a peyne de nullité et de pure perte des fraix contre ceux qui en fairont l'advance, et sera le present jugement signiffié au scindic general et recepveur du dioceze de Nismes, a la diligence du scindic general de la province et celle du scindic du dioceze leu et registré a l'assiette prochaine, a peyne d'en respondre en son propre et privé nom.

Impôts 16610317(07)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes, moyennant quelques rectifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine