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Délibération 16610324(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610324(01)
CODE de la session 16610124
Date 24/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 215r-216v
Espace occupé 3,2

Texte :

Du judy 24e dud. mois de mars, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Nismes, Monsieur le baron de Castres, les sieurs consulz de Beziers et Mirepoix, commissaires nommés pour ouir le sieur de Boisrousset, procedant comme mary et conjointe personne de dame Marie de Rosselet, administreresse des biens et personnes des sieurs Charles et Jean Caron, propriaittaires de l'office de consellier du Roy, recepveur triennal des tailles et taillon du dioceze du Puy comme succedant aux biens de leur feu pere, sur le sujet des sommes deues au sieur de Pennautier, trezorier de la bource, de reste des impositions faittes sur led. dioceze en l'année 1659 que led. office estoit en exercisse, a la levée desquelles le nommé Mathieu Megret avoit esté commis par Messieurs les trezoriers de France de Montpellier sur la nomination de lad. dame sa fame, ont rapporté qu'ilz avoint veriffié que les sommes qui estoint deues de reste aud. sieur de Pennautier des impozitions dud. dioceze du Puy lad. année 1659 montent a celle de 46 800 et tant de livres, outre laquelle led. sieur de Pennautier demandoit les intheretz du reculement d'icelles et les fraix qu'il avoit expozés dans les poursuittes qu'il avoit esté obligé de faire, qu'ilz avoint trouvé ensuitte qu'a faute du payem(en)t de lad. somme led. sieur de Pennautier avoit fait proceder par saisie sur led. office de receveur triennal de[s] taille et taillon et continué ses poursuittes contre iceluy en la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier jusques a l'obtention du decret definitif, qu'il avoit fait encore diverses poursuittes et executions tant contre le scindic dud. dioceze, les trois commis a la regie d'icelluy que contre les nommés Bruet et Albert, cautions dud. Megret pour la seuretté de son maniement lad. année 1659 et que led. sieur de Pennautier demandoit le payement tant de la somme capitalle qu'intheretz et fraix, a quoy led. sieur de Boisrousset avoit respondeu qu'il ne pouvoit pas dire precisement la somme qui estoit deue aud. sieur de Pennautier pour n'en avoir pas une cognoissance exacte, mais qu'il scavoit bien qu'il luy estoit deu approchant de la somme par luy demandée, que la cause pour laquelle il n'avoit peu payer aux termes des impo(siti)ons de lad. année 1659 avoit procedé du reculement de l'assiette qui ne feust tenue qu'au mois de juin a cause des dezordres qui sont dans led. dioceze despuis longtemps et de la pauvretté du peuple, que neanmoins il n'avoit esté rien diverti de lad. recepte puisqu'il luy estoit beaucoup plus deub par les communautés dud. dioceze qu'il ne debvoit aud. sieur de Pennautier, que pour justiffier de ceste veritté il leur avoit fait voir un estat abregé des restes deus de l'exercisse dud. office en 1653 veriffié par le sieur Le Blanq, consellier au senechal du Puy, montant douze mil quattre cens septante trois livres 8 s. 6 d., autre extrait des restes de l'exercisse dud. office de l'année 1656 veriffié par led. sieur Le Blanq montant 19 317 l. 5 s. et autre extrait de restes de lad. année 1659 veriffié de mesmes par led. sieur Le Blanq montant 45 959 l. 10 s. 11 d., lesquelz il auroit affirmé veritables, et en dernier lieu touttes les diligences qu'il avoit faittes contre les debitteurs des susd. restes sans que pour cela il eust peu lever aucuns deniers, outre lesquelles sommes il luy estoit encore deu les intheretz que les estatz tenus a Narbonne le 27e febvrier l'année 1659 et Messieurs les commissaires presidans pour le Roy en iceux luy avoint permis d'exiger sur les redevables pour les années 1653 et 1656, et qu'ainsy luy estant beaucoup plus deu qu'il ne devoit il demandoit seulement un delay compettant pour pouvoir travailler au recouvrement des sommes qui luy estoint deues et payer au moyen d'icelles led. sieur de Pennautier, auquel il offroit, comme il estoit juste, de payer les intheretz des sommes capitalles qui luy seroint dues despuis l'escheance des termes reglés par la desliberation de l'assiette du Puy en lad. année 1659 et les fraix des poursuittes qu'il avoit legitimement desbourcées, et qu'affin d'y pouvoir parvenir il supplioit les estatz de luy accorder la permission d'exiger les intheretz des sommes qui luy sont deues de lad. impo(siti)on de 1659 comme ilz ont fait pour les precedantes et d'obliger led. sieur de Pennautier de luy accorder de delay et de faire cesser touttes les poursuittes qu'il faisoit contre led. office, le commis a la recepte, ses cautions et le dioceze, a quoy led. sieur de Pennautier respondoit qu'il ne pouvoit accorder aucun delay aud. s(ieu)r de Boisrousset sans causer un prejudice considerable aux biens de ses affaires attandu qu'il devoit de notables sommes de deniers pour lesquelles il payoit de grandz intheretz desquelz il seroit bien aise de se liberer et se mettre en repos, que neanmoins pour tesmoigner la soubmission qu'il avoit pour les ordres de l'assamblée il offroit de faire tout ce qu'elle trouveroit bon, moyenant qu'il luy plust pourvoir suffisament a son indemnité.
Sur quoy les estatz ont desliberé qu'attandu le consentement donné par led. sieur de Pennautier il est accordé aud. sieur de Boisrousset le delay de deux ans pour pandant iceluy travailler incessament a la levée de touttes les sommes qui luy sont deues par les communautés dud. dioceze et intheretz d'icelles et payer aud. sieur de Pennautier tout ce qu'il luy debvoit tant en capittal que fraix, intheretz des reculements despuis l'escheance des termes jusques au jour de l'effectuel payement qui seront reglés entre eux et a la charge par led. sieur Boisrousset de payer aud. sieur de Pennautier de six en six mois la quatrieme partie de touttes lesd. sommes et les intheretz des restantes, au deffaut duquel payement les estatz ordonnent aud. sieur de Pennautier de repprandre ses poursuittes et d'agir tant contre led. office, commis, cautions et dioceze, comme il auroit fait avant lad. desliberation et autrement par les voyes les plus fortes qu'il advisera, et qu'attandu que led. office de recepveur triennal doibt entrer en exercisse l'année prochaine 1662 pour les deniers de laquelle il sera particulierement affecté, led. sieur de Pennautier faira ses diligences envers le dioceze pour qu'il pren[n]ne des cautions suffisantes pour la seuretté dud. maniement, en sorte que led. office ne puisse pas estre affecté pour lad. année 1662.

Impôts 16610324(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Un délai est accordé au sieur de Boisrousset, agissant pour les héritiers du receveur triennal des tailles du dioc. du Puy, pour recouvrer sur les communautés les restes qui lui sont dus et payer ce qu'il doit au sieur de Pennautier Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16610324(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Le sieur de Boisrousset, agissant pour les héritiers du receveur triennal des tailles du diocèse du Puy, a eu des difficultés pour recouvrer les impôts en 1653, 1656 et 1659 à cause des désordres dans le diocèse et de la misère des habitants Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Plaintes 16610324(01)
Misères particulières
Le sieur de Boisrousset, agissant pour les héritiers du receveur triennal des tailles du diocèse du Puy, a eu des difficultés pour recouvrer les impôts en 1653, 1656 et 1659 à cause des désordres dans le diocèse et de la misère des habitants Action des Etats

Catastrophes et misères