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Délibération 16610326(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610326(02)
CODE de la session 16610124
Date 26/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 221r-222v
Espace occupé 2,15

Texte :

Monsieur le baron d'Arques a dit qu'aux estatz tenus en la ville de Narbonne, l'assamblée ayant esté informée des excès commis en la personne du sieur Marc Dauris, un des deputtés aux estatz comme consul de Peyriac de Minervois, diocezain de Narbonne, par les nommés Pouchelous, freres de Lascaris et autres leurs complices qui luy avoint contesté l'entrée auxd. Estatz, il auroit esté desliberé que le scindic general prendroit le fait et cause dud. sieur Dauris et poursuivroit aux fraix et despans de la province la reparation des excès commis en sa personne, en consequence de laquelle desliberation le scindic general faisant ses poursuittes contre lesd. Pouchelous, freres de Lascaris et autres leurs complices, les sieurs Ravailhes freres, bourgeois habittans dud. Peyriac ayant deposé en justice la veritté des excès commis dans l'esglise en la personne dud. Dauris, en haine de ce lesd. Pouchelous et autres susnommés les auroint battus et exedés extraordinairement tant dans l'esglize que dehors a la sortie de vespres, duquel mauvais traittement l'assamblée des Estatz ayant esté informée elle auroit desliberé le 23e du mois de novembre 1658 que le scindic general poursuivroit la reparation des excès commis en la personne desd. Ravailles aux fraix et despans de la pro(vin)ce, lesquelles poursuittes ont esté continuées par led. scindic g(ener)al jusques a ce qu'a la sollicitation et prieres des amis desd. de Lascaris et Pouchelous et autres leurs complices lesd. Ravailhes freres feurent necessités de terminer l'affaire par une transaction qui feust passée entre les parties, au prejudice de laquelle lesd. Pouchelous et de Lascaris freres, par une mauvaise foy ayant par adresse ou autrement retiré les procedures du greffe du presidial de Carcassonne se sont retirés au parlement de Toloze ou sur de fausses informations et exploitz de dilligence suppozés, ont obtenu arrest par deffaut le 16 juin denier par lequel lesd. Ravailles sont condamnés a mort, au moyen de quoy on a procedé a une saisie et execution de leurs biens, meubles et denrées, ayant de mesme fait une semblable execution sur les biens dud. sieur Dauris, en suitte desquelles executions lesd. Ravailles s'estant volontairement remis prisonniers au parlement de Toloze, leur innocence ayant esté recogneue, auroint obtenu arrest de relaxe et mainlevée de touttes les chozes saisies, lequel arrest ilz n'ont peu mettre en execution dans led. lieu de Peyriac ny mesme retirer les chozes saisies tant aud. s(ieu)r Dauris et auxd. Ravailles freres par le grand support et authorité que lesd. de Lascaris et Pouchelous ont dans led. lieu, et d'autant que l'assamblée a desjà prejugé par deux diverses desliberations du 11e et 23e novembre 1658 que tous les exès commis tant en la personne dud. Dauris que celles desd. Ravailhes n'ont eté qu'en haine de la desliberation du 24e octobre 1658 qui donne l'entrée aud. sieur Dauris a l'exclusion dud. Pouchelous, il supplioit l'assamblée de vouloir renouveller les precedantes desliberations et ce faisant ordonner au scindic general qu'il prandra le fait et cause pour lesd. Dauris et Ravailhes tant au parlement de Toloze que partout ou bezoing sera pour les mettre a couvert des violemens et persecutions que lesd. Pouchelous et de Lascaris font souffrir auxd. Dauris et Ravailles freres et les faire jouir de l'effet des arretz de rintegrande et relaxe par eux obtenus, et neanmoins, attandu que led. s(ieu)r Dauris et Ravailhes freres n'ont souffert qu'en haine des desliberations prises par l'assamblée ils la supplient très humblement de vouloir faire consideration des frais et despances extraordinaires qu'ils ont esté obligés de faire en la poursuitte desd. excès.
Sur quoi, lecture faitte desd. desliberations du 24e octobre et 23e novembre 1658, a esté arresté que le scindic general continuera ses poursuittes partout ou bezoing sera aux fraix et despans de la province pour lesd. s(ieu)rs Dauris et Ravailles freres contre lesd. de Lascaris, Pouchelous et autres leurs complices pour avoir reparation en justice des exès commis en leurs personnes, et l'execution faitte en leurs biens, et singulierement pour faire executter les arretz par eux obtenus pour la mainlevée d'iceux, et a l'esgard des fraix et despens exposés par lesd. Dauris et Ravailles a l'occazion dud. aff(ai)re, l'assamblée les a renvoyés au bureau des comptes pour estre examinés et arrestés en la maniere qu'ilz adviseront.

Défense des privilèges 16610326(02)
Soutien aux députés et aux officiers des Etats
Le syndic gén. continuera de prendre la défense, déjà ordonnée par les délib. des 11 et 23/11/1658 du sieur Dauris, consul de Peyriac, confirmé par les Etats le 25/10/1658 comme diocésain de Narbonne, contre son rival exclu, Pouchelous & ses complices Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Justice 16610326(02)
Contentieux
Le syndic gén. continuera de prendre la défense, déjà ordonnée par les délib. des 11 et 23/11/1658 du sieur Dauris, consul de Peyriac, confirmé par les Etats le 25/10/1658 comme diocésain de Narbonne, contre son rival exclu, Pouchelous & ses complices Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Désordres 16610326(02)
Troubles civils et révoltes
Pouchelous, exclu des Etats par la délib. du 24/10/1658 au profit de Dauris, & ses complices ont exercé des violences à Peyriac sur Dauris & sur ceux qui l'ont soutenu, ont fait saisir leurs biens & refusent de les rendre, leur crédit local étant grand Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Société 16610326(02)
Clientèles et factions
Pouchelous, exclu des Etats par la délib. du 24/10/1658 au profit de Dauris, & ses complices ont exercé des violences à Peyriac sur Dauris & sur ceux qui l'ont soutenu, ont fait saisir leurs biens & refusent de les rendre, leur crédit local étant grand Action des Etats

Société, santé, assistance