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Délibération 16610330(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610330(03)
CODE de la session 16610124
Date 30/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 240v-241v
Espace occupé 2,1

Texte :

Le sieur de Joubert, scindic general, a representé que par les reglemens de la province confirmés par les arretz du Conseil le regalement des foules n'a pas lieu dans le Languedoc et que suivant ceste loy chasque communauté doibt porter ses foules sans les pouvoir rejetter sur les autres soubz quelque titre ou pretexte que ce soit, que sur ce fondement le Roy estant en la ville de Nismes l'année 1629 donna arrest le 15e juillet de lad. année par lequel Sa Majesté fait deffences a touttes personnes de quelles qualitté et condition qu'elles soint de rien exiger ni constraindre pour le payement des sommes deues a cause des logemens, contribution et aydes de gens de guerre a peyne de la vie, et aux consulz, recepveurs et scindicz de les employer en la despance de leurs comptes a peyne du quadruble, au prejudice duquel arrest les consulz de la ville de Montfrin, prettandans avoir logé en l'année 1628 la compagnie des gens d'armes et celle des carabins de feu Monseigneur le duc de Vantadour, lieutenant general pour le roy en ceste province, ensemble la compagnie des chevaux legers du sieur baron de Limieux, auroit formé instance en la cour des comptes de Montp(elli)er pour avoir le rembourcement desd. logemens, qu'ilz faisoint revenir a 16 000 l., laquelle poursuitte feust surcise de temps en temps avec tant d'artiffice de la part des consuls dud. Montfrin qu'après avoir tenté plusieurs années de surprendre l'assiette pour leur faire accorder une bonne partie de ce qu'ilz pretandoint, en l'année 1651 et le 17e mars il feust passé une transaction entre le dioceze et les consulz de Montfrin par laquelle led. dioceze s'oblige a payer aud. lieu de Montfrin la somme de 11 000 l. pour touttes ses pretentions, en execution de laquelle transaction lad. somme ayant esté employée en l'estinction des debtes du dioceze pour estre veriffiées par Messieurs les commissaires presidans pour le roy, elle avoit esté rayée, et bien qu'au moyen de lad. radiation le dioceze feust suffisam(en)t deschargé de lad. demande et qu'en tout cas si les consulz de Montfrin en vouloint reclamer ilz deussent se pourvoir au Conseil comme seul competant de cognoistre des ordonnances rendues par lesd. sieurs commissaires, neanmoins lesd. consulz se seroint retirés en lad. cour des comptes, laquelle sans s'arrester aux fins de non proceder propozées par le scindic du dioceze avoit retenu la cognoissance de la cause et condemné le scindic au payement de lad. somme avec despans et intheretz, la cassation duquel arrest ayant esté demandée au Conseil sur l'incompettance de lad. Cour et les arretz du Conseil qui luy interdisent la cognoissance des ordonnances desd. commisssaires presidens pour le Roy aus[s]y bien que de la veriffication des debtes, neanmoins, parce que led. dioceze n'avoit peu encore recouvrer led. arrest du Conseil dud. jour 15e juillet 1629 qui avoit ordonné sa descharge, celuy de la cour des Comptes feust confirmé par autre arrest du 24e juillet 1657, mais d'autant qu'il est notoire que la surprise du dioceze et l'gnorence du droit et du tiltre de descharge ont donné lieu a lad. transaction qui a produit lesd. arrestz de la cour des Comptes et du Conseil et que maintenant le dioceze ayant l'arrest du Conseil dud. jour quinzie(me) juillet 1629, il est en estat de faire casser lad. transaction et tout ce qui s'en est ensuivi, il est de la dignité de l'assamblée de le secourir de son intervention pour obtenir plus facillement la reparation de ceste insigne surprise, veu mesmes qu'il s'agist de l'observation des reglemens de la province qui n'admettent pas le regalement des foules, et d'arrester entre les mains du recepveur du dioceze lad. somme qui a esté impozée hors l'assiette du dioceze, conformement aux desliberations des estatz cy devant prises.
Sur quoy a esté desliberé que le scindic general interviendra au Conseil et partout ailleurs ou bezoing sera pour faire descharger le dioceze d'Uzes de l'injuste demande qui luy est faiite par la communauté de Montfrin, et cepandant les estatz font deffences au recepveur du dioceze de se dessaisir de lad. somme de 16 000 l. jusques a ce que par le Conseil en aist esté autrement ordonné a peyne de payer deux fois.

Indemnisations et calamités 16610330(03)
Dommages militaires
Dans le conflit entre le dioc. d'Uzès et Montfrin, qui demande le régalement de frais de logement de troupes de 1628, les Etats soutiennent le dioc., bien que Montfrin ait obtenu un arrêt de la cour des Comptes (confirmé par arrêt de Cons. du 24/07/1657) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Privilèges de la province 16610330(03)
Fiscalité
"Par les reglemens de la province confirmés par les arretz du Conseil le regalement des foules n'a pas lieu dans le Languedoc et [...] suivant ceste loy chasque communauté doibt porter ses foules" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province