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Délibération 16610402(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610402(02)
CODE de la session 16610124
Date 02/04/1661
Cote de la source C 7125
Folio 248r-249v
Espace occupé 3,7

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour veriffier les impositions qui ont esté faittes dans les assiettes des diocezes l'année 1660 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Beziers et trouvé que les despartemens qui y ont esté faitz sont tous conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées par les Estatz et suivant les reglemens et arrestz du Conseil donnés en consequence, a la reserve de celuy des fraix d'estats et d'assiette dans lequel il y avoit esté impozé plusieurs sommes sur lesquelles l'assemblée devoit desliberer pour descharge de ce dioceze, scavoir 150 l. pour les gages du major de la ville de Beziers, 600 l. pour les gages du prevost et ses archers et de son greffier, 949 l. 3 s. 3 d. pour les intheretz de la somme empruntée par le dioceze pour sa cottité de celle de 300 000 l. despartie sur le general de la province pour servir en partie au payement du don qui feust fait au roy l'année derniere de la somme de trois millions de livres, 692 l. au proffit des proprietaires des maisons occupées pour le logement de Monsieur le compte de Bieules, lieutenant general pour le roy en ceste province, 460 l. 18 s. 1 d. au proffit du recepveur pour l'augmantation des espices du compte des deniers extraordinaires, et la somme de 556 l. en aumosnes au dela de celles qui sont comprises dans l'estat du Roy de l'année 1634, en suitte de quoy lesd. sieurs commiss(ai)res auroint representé qu'ilz auroint fait faire lecture de la desliberation prise aux estatz derniers le 26e decembre 1659 sur le subjet des impositions faittes dans le dioceze en lad. année et qu'ilz avoint trouvé qu'elle n'avoit pas esté executtée en ce quy regardoit la remise du verbal en original et le moins impozé qui avoit esté ordonné sur la cottité des impoitions de la ville de Beziers de la somme de 692 l. impozée au proffit des propriettaires des mai(s)ons occupées pour le logement de Monsieur le compte de Bieule, lieutenant general pour le roy en ceste province, non plus que celle de 460 l. accordée au recepveur en exercisse l'année 1659 pour l'augmantation des espices du compte des deniers extraordinaires, et pour les sommes de 266 l. deues au dioceze par le sieur Rat, recepveur, et de 600 l. de gages impozés au proffit du prevost en l'année 1658 et de 250 l. deue par le sieur Jougla, recepveur, ilz avoint veriffié par les desliberations prises dans l'assiette de ce dioceze que lesd. sommes avoint esté utillement employées ou moins impozées au proffit du dioceze, qu'il avoint encore remarqué par la lecture du verbal de laditte assiette qu'elle avoit desliberé sur le subjet des ustancilles fournis par les communautés qui avoint souffert le logement des gens de guerre pandant les quartiers d'hiver des années 1656 et que l'assamblée des estatz seroit très humblement suppliée d'ordonner que la desliberation prise le 14e decembre 1657 qui permet le regallement d'icelles dans les diocezes n'auroit pas lieu pour celuy de Beziers, qu'encore lad. assiette avoit desliberé que le recepveur en exercisse pour l'année 1660 se retiendroit par ses mains des deniers qui doivent revenir de sa recepte au trezorier de la bource la somme de 227 l. 12 s. 4 d., prettandant que lad. somme avoit esté surimpozée sur la cottité du dioceze de Beziers dans le despartement des debtes et affaires du pais, qu'il avoit esté accordé par le dioceze a la ville de Beziers pour le rembourcement des fraix faitz par les consulz a l'entrée du Roy et soubz le bon plaisir des Estatz la somme de 1 500 l. pour estre impozée a la prochaine assiette, et qu'il leur avoit pareu que les nommés Timgas et Vernolles, prevotz des mareschaux dans ce dioceze, pretandoint jouir des gages accordés par l'assiette au prevost nommé par le dioceze, mesmes qu'il y avoit instance pandante au Conseil pour raison de ce.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs comm(isai)res et veu les arretz du Conseil par lesquelz le dioceze de Beziers est obligé de faire fondz soit pour les gaiges du major de lad. ville de la somme de 150 l., soit pour le logement de Monsieur le compte de Bieules, lieutenant general pour le roy en ceste province de la somme de 692 l., les Estatz ont approuvé lesd. impozitions et deschargent led. dioceze du moins impozé qui avoit esté ordonné par leur desliberation prise le 26 decembre 1659, ordonnant au surplus aux commissaires prin(cip)al, ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine de ce dioceze de moins impozer la somme de 460 l. accordée au recepveur pour l'augmentation des espices du compte des deniers extraordinaires, sauf a celuy qui entrera en exercisse l'année presente de reppetter pareille somme sur les gaiges de son collegue, et qu'au cas il y aist necessité de faire des aumosnes au dela de celles qui sont comprinses dans l'estat de 1634 de les moderer en telle sorte qu'elles ne puisent exeder la somme de 200 l., et a l'esgard des sommes qui doivent estre moins impozées par la desliberation du 26e decembre 1659, veu les desliberations prises dans l'assiette les Estatz ont approuvé l'employ de la somme de 266 l. deue au dioceze par le sieur Rat, recepveur, et de celle de 252 l. deue par le sieur Jougla, et au surplus ont renouvellé la desliberation du 26e decembre en ce qui concerne le moins impozé de 460 l. accordée au recepveur pour l'augmantation des espices des deniers ex(traordinai)res de l'année 1658 et deschargé le dioceze du moins impozé qui avoit esté ordonné de la somme de 600 l. impozée en l'année 1658 pour les gages du prevost, ayant heu cognoissance que le recepveur en exercisse avoit esté constraint de vuider les mains par ordonnance de M. l'intandant de la somme de 300 l. sur icelle et que les 300 l. restans avoint esté moins impozés dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette, ordonnant qu'a l'assiette prochaine dud. dioceze il sera procedé au regallement des ustancilles deues aux communautés pour le logement qu'ilz (sic) ont souffert du quartier d'hiver de 1656 et 1657, a la charge touttefois que les sommes qui seront accordées aud. communautés seront d'autant moins impozées a l'assiette a leur descharge sur leur cottité des tailles sans que pour quelque pretexte et occasion que ce soit led. regalement puisse estre fait par led. moins impozé, faisant deffences aux recepveurs du dioceze de retenir par leurs mains aucunes sommes des impozitions soubz pretexte de la surimpozition que le dioceze suppoze avoir esté faitte par les estatz sur leur cottité des debtes et affaires du pays attandu qu'il a esté veriffié que l'impo(siti)on estoit bonne et que ce qui avoit donné lieu a la desliberation du dioceze provenoit de ce que la portion de la ville de Toloze des intheretz de la somme de 1 500 000 l. empruntées par la province en l'année 1654 avoit esté despartie sur le general d'icelle, ensemble la portion de la portion (sic) de lad. ville et de celle de Narbonne de 115 000 l. (sic pour 165 000 ?) des deniers du taillon qui se trouve compris dans led. despartement, attandu que lesd. villes en sont exemptes, les estatz n'entendent empescher que la desliberation prise a l'assiette par laquelle il est accordé a la ville de Beziers la somme de 1 500 l. pour son rembourcement des fraix faitz par les consulz a l'entrée du Roy ne soit executtée, a la charge touttefois que lad. somme ne sera point deslivrée par le recepveur qui entrera en exercisse que la despance desd. entrées ne soit veriffiée par Messieurs les commissaires presidans pour le roy aux prochains estatz, et a esté arresté que le scindic general interviendra partout ou bezoing sera lorsqu'il en sera requis pour empescher que les deniers destinés pour les gaiges du prevost diocezain ne soint divertis et mis ez mains des prevotz des mareschaux soubz quelque pretexte que ce soit, et qu'a la diligence du greffier dud. dioceze le verbal de lad. assiette sera remis en original les années suivantes a peyne d'interdiction de sa charge.

Impôts 16610402(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Béziers, moyennant des rectifications (montant des frais d'assiette prévu par l'état de 1634 à ne pas dépasser, épices versées à la chambre des Comptes à réduire) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Indemnisations et calamités 16610402(02)
Dommages militaires
Les Etats refusent de déroger pour le diocèse de Béziers à la délibération du 14/12/1657 qui ordonne exceptionnellement de faire le régalement sur les diocèses des dommages du quartier d'hiver de 1656 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public