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Délibération 16620208(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620208(04)
CODE de la session 16620103
Date 08/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 54r-56r
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castres et les sieurs consuls de Narbonne et Uzes, commissaires nommés pour proceder a la veriffication des impozitions qui ont esté faittes dans la sen(echauss)ée de Toloze, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Rieux et trouvé que les despartemens du taillon, mortepayes, garnisons, estape et deniers extraordinaires estoint conformes aux commi(ssi)ons qu'ils avoint receues de la part des Estatz, et qu'en celluy des fraix d'assiette il avoit esté surimpozé quattre vingtz onze livres douze sols et qu'on y avoit comprins la somme de deux cens huittante huict livres pour quarante huict journées expozées par le sieur Palenc, deputté pour la poursuitte d'un procès a Montp(elli)er, quoyque par le reglement la despance des affaires du dioceze doive estre prinze sur le fondz du scindic, et que dans celluy de la taille ils avoint mis la somme de quattre cens vingt cinq livres pour les gages du receveur antien, lesquelz devoint estre employés dans le despartement des deniers ex(traordinai)res, que procedant a la lecture du procès verbal ilz auroint remarqué qu'il estoit deu au sieur Milhau, scindic du dioceze, la somme de sept cens huict livres pour le debet de son compte, et que par la closture du compte des fraix d'estatz et assiette rendu par le sieur Des Innocens, receveur, le 8e juin 1661, le dioceze lui estoit relicattaire de la somme de quattre cens quarante cinq livres cinq solz, ce qui estant contraire aux reglemens, la despance ne devant point exceder la recepte, ils auroint creu que pour avoir une cognoissance entiere d'ou provenoint les debetz de ces deux comptes ils devoint les faire rapporter pour en examiner les articles, a quoy ayant esté satisfait ils avoint trouvé que le debet du compte du scindic provenoit des fraix qu'il avoit expozés a la poursuitte de l'instance pandente a la cour des aydes entre le scindic dud. dioceze et Amans Gineste pour raison du divertissement des deniers impozés et divertis par le sieur Lage, receveur en l'an 1645, que led. Des Innocens, receveur, ne se chargeoit pas seulement en recepte des sommes contenues en l'estat du Roy de l'an 1634 pour le payement des deputtés a l'assiette, mais encore de la somme de mil livres du fondz ordinaire du scindic et de plusieurs autres dont l'employ ayant esté veriffié dans les articles de la despence qu'il en avoit faitte ne leur avoit pas paru legitime, que dans l'article vingt deuxiesme de la despence de son compte il avoit employé la somme de mil cent trente quatre livres, dans le vingt cinquiesme la somme de cent cinquante livres pour le sieur Palenc, greffier du dioceze, et trente livres pour son clerc outtre et pardessus ce qui est comprins en l'estat du Roy de l'an 1634, et que dans les suivans il avoit mis diverses sommes pour payement d'intheretz aux creanciers du dioceze, lesquelles doivent estre comprinzes dans le despartement des deniers ex(traordinai)res, qu'outtre cella il faisoit encore despence de la somme de douze livres d'un costé pour la remize des despartemens au bureau des trezoriers generaux de Toloze au prejudice des deffences portées par les arretz de reglement et de pareille somme de douze livres d'autre pour la dresse de son compte, ce qui estoit contre les ordres, attendu que les receveurs doivent compter a leurs despans, et que ce dioceze ayant fait acquisition d'une maison pour un seminaire pour le prix de seize cens livres et ne l'ayant pas peu payer valablement parce qu'elle avoit eté acheptée d'un mineur auroit desliberé qu'on prandroit tous les ans la somme de cent livres du fondz du scindic pour le payement des intheretz, qu'ensuitte s'estant fait representer la desliberation de l'année derniere sur la veriffication des impozitions dud. dioceze ils avoint trouvé qu'elle avoit esté executtée en tous ses pointz.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs comm(issai)res, a esté desliberé que la somme de quattre vingtz onze livres douze solz sera moins impozée l'année prochaine dans le despartement des fraix d'assiette aussy bien que celle de cent cinquante livres impozée au proffit du sieur Palenc, greffier, par dessus ce qui est comprins en l'estat du Roy de l'an 1634, laquelle luy sera precomptée sur celle qu'il doibt recevoir la presente année, faisant inhibitions et deffences au receveur qui entrera en exercisse de la luy payer a peine de pure perte, enjoignant au greffier dud. dioceze de ne comprandre plus a l'advenir les gages du receveur entien dans le despartement des fraix d'assiette mais bien dans celuy des deniers ex(traordinai)res suivant l'article dernier du reglement des estatz, et de satisfaire a la remize de l'estat des debtes signé par les deputtés de l'assiette suivant les desliberations cy devant prinzes a peine d'interdiction de sa charge, et pour la somme de quattre cens quarante cinq livres cinq solz provenant du debet du compte du sieur Des Innocens, receveur, les Estatz n'ayant pas peu prandre un eclercissement entier par le remize du compte du sieur Des Innocens, receveur, clos le 8e juin 1661, dans lequel il est employé en despance un article de la somme de mil cent trente quattre livres avec les intheretz d'icelle, ont ordonné qu'a la diligence du sieur Labroue, deputté de la ville de Rieux aux presents estatz, led. compte qui feust arresté le 25e febvrier 1660 sera remis dans quinzaine pour icelluy veu et examiné estre approuvé s'il escheoit, faisant cepandant très expresses inhibitions et deffences au commissaire principal, ordinaires et deputtés de l'assiette de prendre a l'advenir la somme de cent livres sur le fondz du scindic pour le payement des intheretz de lad. somme de mil six cens livres payée pour lad. acquisition ny de mettre led. fondz du scindic entre les mains du receveur, auquel il est deffendu de compter d'autres sommes que de celles qui sont contenues dans les commissions des Estatz et des fraix ordinaires de l'assiette a peine de pure perte, ordonnant lesd. estatz que led. fondz sera remis entre les mains du scindic pour en compter a l'assiette en la forme ordinaire, et pour ce qui regarde l'acquisition d'une maison pour le séminaire pour le prix de seize cens livres, les estatz ont arresté que le contract en sera remis aux prochains estatz pour estre examiné, et pour l'impozition de la somme de douze livres pour la remize des despartemens au bureau des finances de Toloze, estant contraire a ses reglemens, les estatz ont ordonné qu'elle sera moins impozée l'année prochaine dans le despartement des deniers extraordinaires aussy bien que pareille somme de douze livres pour la dresse du compte dud. receveur, lequel suivant les articles passés avec la province doibt compter a ses despans, et veu les articles du compte rendu par le sieur Milhau, scindic dud. dioceze, dans lequel il y a un debet de la somme de sept cens huict livres quatorze solz, l'imposition en a esté appouvée.

Impôts 16620208(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Rieux, moyennant plusieurs rectifications, en particulier dans le département des frais d'assiette et dans celui de la taille Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16620208(04)
Bâtiments ecclésiastiques
Le diocèse de Rieux a acquis une maison pour un séminaire, mais le contrat est invalidé car le vendeur était mineur Action des Etats

Religion