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Délibération 16620214(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620214(01)
CODE de la session 16620103
Date 14/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 66r-70r
Espace occupé 7,6

Texte :

Du mardy 14e dud. mois de febvrier, presidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Messieurs les commissaires nommés pour la veriffication des impozitions qui ont est faittes dans les assiettes des diocezes de la senechaucée de Carcassonne pour l'année 1661 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze d'Allet et trouvé que les despartemens qui y ont esté faitz estoint tous dans l'ordre et qu'il n'i avoit esté fait aucune impozition qui ne feust conforme aux commissions qui leur avoint esté envoyées, reglemens et arrests donnés en consequence, a la reserve de la somme de sept livres impozée dans celluy des fraix d'estats et d'assiette au proffit du greffier pour son droit de la lettre d'advis pour la convocation de l'assiette, et de celle de dix huict livres pour quelques menus fraix de la maison de ville pandant la tenue d'icelle, dans lequel despartement il avoit esté encore impozé au proffit du sieur Guillaume Levesque St Amand, scindic de ce dioceze, la somme de sept cens trente six livres dix huict solz a luy deue par la closture de son compte, qu'ayant fait faire lecture de la desliberation prinze l'année derniere le 21 mars sur l'establissement des impozitions faittes a l'assiette precedante dans le dioceze d'Allet et Limoux qui n'estoit pas encore separé pour veriffier si elle avoit esté executtée, ils avoint trouvé que le scindic de ce dioceze n'avoit pas rapporté les actes necessaires pour justiffier l'employ de la somme qui avoit esté accordée aux communautés particulieres qui le compozent pour les ustancilles du quartier d'hiver des années 1656 et 1657 sur celle de dix neuf mil huict cens quarante quattre livres qui avoit esté impozée l'année derniere par l'assiette du dioceze d'Allet et Limoux, non plus que de celle de trois cens livres impozée l'année precedante 1660 pour la reparation du pont d'Esperaza ainsin qu'il luy avoit esté ordonné, que les scindics de ces deux diocezes d'Allet et Limoux n'avoint pas remis devers le greffe les comptes des sieurs Cassaignau et Lacaze, cy devant scindics, par la closture desquelz il leur estoit deu deux mil cent une livres d'une part et cinq cent trente six livres d'autre, que la somme de deux cens quarante livres accordée l'année derniere aux communautés d'Allet et de S(ain)t Pol pour le logement de quarante cavaliers du regiment de Piloy et dont le dioceze d'Allet et Limoux avoit fait la despance, qui devoit estre moins impozée au proffit des diocezes chacun suivant son compoix, estoit escheue en partage toutte entiere au dioceze d'Allet, qui l'avoit destinée par la desliberation de leur assiette du 14e may denier pour servir en partie a achepter ou bastir une maison pour tenir l'assiette de ce dioceze, que la somme de deux cens livres accordée en l'année 1660 par le dioceze d'Allet et Limoux pour le louage de la maison du siege presidial n'avoit pas esté moins impozée et que l'estat des debtes de ce dioceze n'avoit pas esté remis non plus que les quittances de la somme de quinze mil quattre cens trente sept livres employée pour les fraix de la poursuitte des sieurs d'Aoustene ainsin qu'il avoit esté ordonné, qu'ensuitte ayant fait faire lecture des desliberations de l'assiette ils auroint trouvé que les sieurs d'Aoustene avoint payé en deniers comptans au dioceze d'Allet pour sa part en execution du traitté d'accomodement fait avec eux la somme de quatorze mil trente six livres huict sols huict deniers, de laquelle il avoit esté moins impozé a la descharge des communautés de ce dioceze et dans les mandes particulieres qui leur ont esté envoyées la somme de douze mil livres, ainsin qu'ilz l'avoint veriffiée par celle du lieu de Cornanel que le sieur de Roux, scindic general de la senechaucée de Carcassonne, avoit rapporté suivant la desliberation des estatz de l'année derniere, et que la somme de deux mil trente six livres qui estoit en leurs mains restant de celle de quatorze mil trente six livres avoit esté employée, scavoir la somme de six cens soixante six livres au proffit du sieur Mauriac, commis a la recepte des deniers extraordinaires du dioceze d'Allet et Limoux en l'année 1658, pour sa part de la cottité des impozitions des lieux de Belfort, Caladroy, Sequeres, Serres et Croux qui avoit esté desja reprinze aud. Mauriac par l'audition de son compte comme insolvables, celle de deux cens six livres six solz pour la part d'un debet de compte randu par Goudar, receveur en exercisse en l'année 1660, des fraix d'assiettes, celle de cent huittante quatre livres accordée encore aud. Goudar pour son desdommagement des fraix qu'il avoit faits contre les communautés desd. diocezes d'Allet et Limoux dans le recouvrement des deniers ordinaires l'année 1658 et pour tous les despens desd. fraix taxés et a taxer, et la somme de trois cens soixante huict livres accordée aud. Mauriac pour un pareil desdommagement par luy souffert dans le recouvrement des impozitions de lad. année et pour les deniers extraord(inai)res, qu'encore de ceste somme de deux mil trente six livres il en avoit esté employé au proffit du recepveur pour l'année derniere 1661 celle de trois cens livres pour son desdommagement du bureau qu'il est obligé de tenir en la ville d'Allet conformement a la transaction passée pour la separation de ces deux diocezes, authorisée par arrest du conseil, et celle de deux cens quarante trois livres que ce dioceze a destiné pour la reparation des pontz suivant la faculté qu'ils en ont, qu'ils avoint encore veriffié que dans le despartement qui avoit esté envoyé aux deux diocezes d'Allet et Limoux pour les fraix d'estatz de l'année derniere il y avoit erreur de la somme de cent livres au prejudice de la province et du trezorier de la bource, et que la somme de trois cens livres qui revenoit de bon au dioceze de leveures de celle de douze mil livres qui avoit esté moins impozée dans les mandes des communautés particulieres avoit esté destinée avec celle de deux cens quarante livres pour servir a achepter ou bastir une maison pour la tenue de l'assiette de ce dioceze.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis les Estatz ont approuvé la closture du compte du sieur de S(ain)t Amand, scindic du dioceze d'Allet, par laquelle il luy est deu la somme de sept cens trente six livres, et font très expresses deffences aux commissaires principal, ord(inai)res et deputtés de l'assiette prochaine de ce dioceze et suivantes d'impozer a l'advenir par article separé dans le despartement des impo(siti)ons aucunes sommes pour la lettre d'advis de la convocation de l'assiette et pour autres fraix pendant la tenue d'icelle, leur permettant s'il y a necessité de les faire et non autrement d'employer ceste despance dans le compte que le scindic rendra du fondz destiné par l'estat du Roy de l'année 1634 pour les affaires du dioceze, ordonnant que la desliberation prinze sur le subjet des impozitions qui avoint esté faittes dans le dioceze d'Allet et Limoux pour l'année 1660 sera executtée selon sa forme et teneur, ce faisant qu'a la diligence du consul de la ville d'Allet qui entrera aux prochains estatz il sera rapporté l'employ des sommes accordées aux communautés particulieres de ce dioceze pour les ustancilles du quartier d'hiver des années 1656 et 1657 et de la somme de trois cens livres impozée pour la reparation du pont d'Esperaza par le dioceze d'Allet et Limoux en l'année 1660 dans les termes portés par la desliberation des estatz du 21e mars 1661, ordonnant en outre que le greffier de ce dioceze conjoinctement avec celuy de Limoux remettra entre les mains dud. consul les comptes des sieurs Cassaignau et Lacaze, cy devant scindics desd. diocezes, par la closture desquels il est deu, scavoir au sieur Cassaignau la somme de deux mil cent une livres et au sieur Lacaze mil cens trente six livres, ensemble les quittances de la somme de quinze mil quatre cens trente sept livres employée pour les fraix de la poursuitte des sieurs d'Aoustene a peine de l'interdiction de leurs charges, que la somme de deux cens livres accordée au presidial de Limoux pour le louage de la maison ou les officiers exercent la justice sera moins impozée a la descharge de ces deux diocezes d'Allet et de Limoux suivant leur compoix, sauf au receveur qui entrera en exercice l'année courante 1662 de repetter pareille somme sur les gages de son collegue en exercice lad. année 1660, et au surplus que le consul d'Allet qui entrera aux prochains estatz justiffiera l'employ de la somme de deux cens quarante livres d'une part et de trois cens livres d'autre destinées pour achepter ou bastir une maison pour la tenue de l'assiette de ce dioceze, et a l'esgard de la somme de deux mil trente six livres que l'assiette a distribuée et employée des deniers revenans bon audit dioceze en consequence du traitté d'accommodement fait avec les sieurs d'Aoustene, les Estats, sans approbation du payement fait au sieur Mauriac de la somme de six cens soixante six livres pour la cotitté des impozitions des lieux de Belfort, Caladroy, Sequeres, Serres et Croux comme insolvables desja reprinze dans son compte, ont ordonné que le scindic dud. dioceze justiffiera aux prochains estatz des diligences qu'il a faittes pour obliger lesd. communautés au payement desd. impozitions reprinzes tant pour lad. année 1658 que pour touttes les autres suivant la desliberation de l'assiette du 13e may dernier, avec deffences aud. dioceze de comprendre a l'advenir lesd. cotittés, que le debet du compte du sieur Goudar des fraix d'assiette de l'année 1660, montant deux cens six livres six solz pour la part dud. dioceze, sera rapporté aux prochains estatz a la diligence du consul de la ville d'Allet conformement avec celluy de Limoux, aveq deffences au recepveur de faire a l'advenir aucun debet dans son compte a peine de pure perte, sa despance ne devant point exeder sa recepte suivant les reglemens, et pour les sommes de cent quatre vingtz qautre livres d'une part accordée au sieur Goudar pour le desdommager des fraix par luy pretendus contre les communautés dud. dioceze dans le recouvrement des deniers ordinaires du dioceze d'Allet et Limoux en l'année 1658 et de celle de trois cens soixante huict livres d'autre accordée aud. Mauriac pour un pareil desdommagement par luy pretendu a cauze de la recepte des deniers extraordinaires de lad. année, attendu qu'il a esté veriffié que lesd. deux sommes ont esté payées en deniers comptans de la partie des sieurs d'Aoustene accordées auxd. receveurs pour un plus grand bien et pour arrester le cours de leurs poursuittes contre les commis, et que dans la separation de ces deux diocezes il estoit avantageux qu'il ne restat pas aucune affaire commune a tous les deux, les Estatz en ont approuvé l'employ avec deffences au commissaire principal, ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine du dioceze d'Allet et suivantes d'impozer aucunes sommes a l'advenir en consequence des traittés d'accomodement qui pourroint estre faitz pour les affaires du dioceze que prealablement ils n'ayent esté consentis par l'assemblée suivant l'article du reglement, sy ont les estatz approuvé en tant que de bezoin l'employ de la susd. somme de trois cens livres accordée au receveur pour le bureau qu'il est obligé de tenir en la ville d'Allet conformement a la transaction passée pour la separation desd. deux diocezes qui a esté authorisée par arrest du conseil et de celle de deux cens quarante trois livres destinée pour la reparation des ponts dud. dioceze, a la charge par le scindic ou consul de la ville d'Allet qui entrera aux prochains Estatz d'en rapporter l'employ, et a esté arresté qu'a la diligence du greffier de ce dioceze l'estat particulier des debtes sera remis suivant le reglement separé des despartemens qui seront faitz pour les impozitions et signé par les comm(issai)res principal, ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine, a peine de l'interdiction de sa charge, faisant cependant deffences au receveur dud. dioceze de payer au greffier la somme de 150 l. qui luy est accordée annuellement pour ses peines et taxa(ti)ons que prealablement il ne luy apparoisse d'un certifficat de la remize dud. estat faict par le scindic general de la sen(echauss)ée a peine de pure perte, et en ce qui concerne l'erreur qui a esté faitte dans le despartement des fraix d'estatz les estatz ont ordonné qu'il sera fait fondz a l'assiette prochaine du dioceze d'Allet de la part et portion de la somme de cent livres suivant son compoix au proffit du sieur de Pennautier, tr(esori)er de la bource en exercisse l'année derniere 1661.

Impôts 16620214(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Alet, moyennant quelques rectifications, nécessaires à cause de la récente séparation d'avec le diocèse de Limoux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine