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Délibération 16620217(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620217(01)
CODE de la session 16620103
Date 17/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 73v-74r
Espace occupé 1,5

Texte :

Du vendredy 17e dud. mois de febvrier, presidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Lecture ayant esté faitte de la desliberation du 24e du mois de mars dernier par laquelle les estatz, du consentement du sieur de Pennautier, ont donné deux ans de terme au sieur de Boisrousset, mary de dame Marie de Rosselet, administrateresse des biens des sieurs Pierre et Jean Caron, propriettaires de l'office de receveur triennal des tailles et taillon du dioceze du Puy, pour payer aud. sieur de Pennautier tant les sommes qui luy sont deues de l'année 1659 que led. office estoit en exercisse que les fraix et intheretz des reculemens despuis l'escheance des termes jusques au jour de l'actuel payement suivant la liquidation qui en seroit faitte entre eux, a la charge par led. sieur Boisrousset de payer aud. sieur de Pennautier de six en six mois la quatriesme partie de touttes les sommes qui luy sont deues et les intherets des restantes, et qu'a deffaut du payement il continueroit ses poursuittes.
Sur quoy, ouy le sieur de Roux, scindic general, qui a dit que le sieur de Boisrousset n'ayant pas satisfait a lad. desliberation et n'ayant payé aud. sieur de Pennautier que la somme de dix mille livres sur celle de soixante mil livres a laquelle la liquidation en avoit esté faitte, il avoit esté obligé de poursuivre a la cour des aydes l'adjudication du decret sur led. office, lequel luy avoit esté expedié pour la somme de trente mil livres, en quoy il auroit satisfait de sa part au contenu de lad. desliberation, a esté desliberé que led. sieur de Pennautier continuera ses poursuittes pour les sommes qui luy sont encore deues tant contre le commis a la recepte, ses cautions, que sur les autres biens dud. Boisrousset et dioceze du Puy comme il auroit fait avant lad. deslibera(ti)on du 24 mars dernier et autrement par les voyes les plus fortes qu'il advizera, et faire commettre qui bon luy semblera a l'exercice dud. office qui entre en recepte l'année presente, et qu'a la diligence des scindics generaux la presente deslibera(ti)on sera notiffiée au sieur de Pennautier affin qu'il n'en pretende cauze d'ignorence, sans que pour raison de ce led. sieur de Pennautier puisse pretendre aucun recours et garantie contre la province.

Impôts 16620217(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Le sieur de Boisrousset, n'ayant pas payé les sommes dues par le diocèse du Puy pour 1659, l'office de receveur triennal des tailles est décrété ; Pennautier pourra commettre à la recette et poursuivre Boisrousset, le commis et le diocèse à ses frais Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine