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Délibération 16620218(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620218(10)
CODE de la session 16620103
Date 18/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 86r-90v
Espace occupé 8,5

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour la veriffication des impozitions qui ont esté faittes dans les assiettes des diocezes de la sen(echauc)ée de Carcassonne ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Limoux et trouvé que les despartemens qui y ont esté faitz estoint tous conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées, reglemens et arrests donnés en consequence, qu'ayant fait faire lecture de la desliberation prinze aux derniers Estatz sur le subjet des impozitions faittes dans le dioceze d'Allet et Limoux en l'année 1660 pour veriffier si elle avoit esté executtée en tous ses chefz ils avoint trouvé par le compte du sieur Goudar, receveur, qui leur avoit esté remis que les sommes accordées aux communautés particulieres de ce dioceze pour les ustancilles du quartier d'hiver des années 1656 et 1657 avoint esté employées suivant les desliberations de l'assiette, que le scindic de ce dioceze ne justiffioit pas l'employ de la somme de trois cens livres impozée l'année precedante pour la reparation du pont d'Esperaza ainsin qu'il luy avoit esté ordonné, qu'il n'avoit pas remis les comptes des sieurs Cassaignau et Lacaze, scindics du dioceze d'Allet et Limoux, par la closture desquelz il estoit deu deux mil cent une livres d'une part et cinq cens trente six livres d'autre, que la somme de trois cens vingt livres surimpozée l'année derniere dans le despartement des gratiffications extraordinaires du dioceze d'Allet et Limoux et qui est escheue en partage toutte entiere au dioceze de Limoux dans la separation n'avoit pas esté moins impozée bien que mesmes il eust esté ordonné par une desliberation de l'assiette, que celle de ceux cens livres impozée en l'année 1660 dans le dioceze d'Allet et Limoux pour le louage d'une maison ou le siege presidial exerce la justice n'avoit pas esté moins impozée, et que l'estat des debtes de ce dioceze n'avoit pas esté remis non plus que les quittances de la somme de quinze mil quattre cens livres employée pour les fraix de la poursuitte des sieurs d'Aoustene ainsin qu'il avoit esté ordonné, qu'ensuitte ayant fait faire lecture des desliberations de l'assiette ils avoint trouvé que lesd. sieurs d'Aoustene avoint payé en deniers comptans au dioceze de Limoux pour sa part la somme de seize mil quattre cens soixante deux livres en execution du traitté d'accomodem(en)t fait avec eux, de laquelle il avoit esté moins impozé a la descharge des communautés de ce dioceze et dans les mandes particulieres qui leur ont esté envoyées la somme de douze mil neuf cens onze livres un sol ainsin qu'ilz l'avoint veriffié par celle du lieu de Cailhau que le sieur de Roux, scindic general de la sen(echauc)ée de Carcassonne, avoit rapporté suivant la desliberation des estatz de l'année derniere, et que la somme de trois mil cinq cens cinquante une livres qui estoit en leurs mains restant de celle de seize mil quattre cens soixante deux livres avoit esté employée scavoir la somme de sept cens septante huict livres au proffit du sieur Mauriac, commis a la recepte des deniers extraordinaires du dioceze d'Allet et Limoux en l'année 1658 pour sa part de la cotitté des impozitions des lieux de Belfort, Caladroy, Sequeres, Serres et Croux qui avoit esté desja reprinze aud. Mauriac par l'audition de son compte comme insolvables, celle de deux cens soixante quattre livres pour sa part du debet du compte randu par Goudar, receveur en exercice en l'année 1660, des fraix d'assiette, celle de deux cens seize livres accordée encore aud. Goudar pour son desdommagement des fraix qu'il avoit faitz contre les communautés desd. diocezes d'Allet et Limoux dans le recouvrement des deniers ordinaires l'an 1658 et pour tous les despans desd. fraix taxés et a taxer, la somme de quattre cens trente deux livres au proffit dud. Mauriac pour un pareil desdommagement par luy souffert dans le recouvrement des deniers extraordinaires de lad. année 1658, qu'encore de ceste somme de trois mil cinq cens cinquante une livres il en avoit esté employé mil livres pour servir a la construction de l'hostel dieu de la ville de Limoux, cinq cens livres pour la construction de l'esglize Nostre Dame de Marceille, quattre cens livres au proffit des peres capucins pour les ayder a survenir (sic) aux grandz fraix qu'ilz feurent obligez de faire pandant la tenue de l'assiette pour leur chapittre provincial, et la somme de cent livres au proffit des dames de la charitté de lad. ville pour les pauvres malades, qu'ilz avoint veriffié que dans le despartement qui avoit esté envoyé aux deux diocezes d'Allet et Limoux pour les fraix d'estatz de l'année derniere il y avoit erreur de la somme de cent livres au prejudice de la province et du trezorier de la bource, et qu'il avoit esté fait fondz par led. dioceze au receveur en exercice des leveures de la susd. somme de douze mil neuf cent onze livres moins impozée montant trois cens vingt deux livres treize solz sans qu'il pareust dans le verbal de l'assiette de la destination ny de l'employ d'icelle, qu'il leur auroit encore pareu par les desliberations de l'assiette que le sieur Bernard Aoustene avoit encore demandé son rembourcement des fraix par luy faitz pour une assemblée d'assiette convoquée extraordinairement en l'année 1656 et que lad. assiette n'avoit pas vouleu y desliberer que prealablement l'assamblée n'eust donné son advis, comme aussy que le sieur Dexea avoit demandé aud. dioceze son rembourcement d'un voyage qu'il avoit fait a Paris en l'année 1659 pour poursuivre l'autorisation de l'assiette tenue a Quillan pour lad. année.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis les estatz ont ordonné que le consul de la ville de Limoux conjointement avec celluy d'Alet qui entreront aux prochains Estatz justiffieront l'employ de la somme de trois cens livres impozée pour le pont d'Esperaza par le dioceze d'Allet et Limoux en l'année 1660 dans les termes portés par la desliberation des Estatz prinze le 21e mars 1661 et qu'a la diligence du greffier de ce dioceze conjointement avec celluy d'Allet les comptes des sieurs Cassaignau et Lacaze, cy devant scindics du dioceze d'Allet et Limoux, et par la closture desquelz il est deu, scavoir aud. Cassaignau la somme de deux mil cent une livres et aud. Lacaze cinq cens trente six livres seront remis entre les mains des consulz d'Allet et Limoux qui entreront aux prochains estatz a peine de l'interdiction de leurs charges, ensemble les quittances de la somme de quinze mil quattre cens trente sept livres employée pour les fraix de la poursuitte des sieurs d'Aoustene, que la somme de deux cens livres accordée au presidial de Limoux pour le louage d'une maison ou les officiers exercent la justice sera moins impozée a la descharge de ces deux diocezes chasqun suivant son compoix, sauf au receveur qui entrera en exercice l'année courante 1662 de repetter pareille somme sur les gages de son collegue en exercice lad. année 1660, ordonnent en outre les estatz que la somme de trois cens vingt livres d'une part surimpozée l'année derniere dans le despartement des gratffications extraordinaires du dioceze d'Allet et Limoux et qui dans la separation est escheue en partage toutte entiere au dioceze de Limoux, ensemble celle de trois cens vingt deux livres treize solz qui sont ez mains du recepveur qui estoit en exercice l'année derniere 1661 des leveures comprinses dans les mandes des communautés de la somme de douze mil neuf cens onze livres moins impozée a leur descharge seront moins impozées a l'assiette prochaine dans le despartement des fraix d'estat et d'assiette au proffit dud. dioceze, sauf aud. receveur qui entrera en exercice pour l'année courante 1662 de repetter pareilles sommes sur les gages de ses collegues, scavoir celle de 320 l. surimpozée dans le despartement des gratiffications extraordinaires sur celluy qui estoit en exercice l'année 1660 et celle de trois cent vingt deux livres treize solz sur le receveur de l'année passée 1661, enjoignant les Estatz au greffier de ce dioceze de remettre entre les mains du scindic general de la senechaucée de Carcassonne dans le temps porté par le reglement un estat des debtes du dioceze separé des despartemens qui seront faitz pour les impozitions de l'année courante et signé des commissaires principal, ordinaires et deputtés de l'assiette a peine d'interdiction de sa charge, faisant cepandant deffances au receveur dud. dioceze de payer au greffier la somme de cent cinquante livres qui luy est accordée annuellement pour ses peines et vaccations que prealablement il ne luy apparoisse d'un certifficat de la remize dud. estat fait par le scindic general de la sen(echauc)ée a peine de pure perte, et a l'esgard de la somme de cent livres dont le despartement desd. diocezes d'Allet et Limoux s'est trouvé court pour les fraix d'estatz de l'année derniere les Estatz ont ordonné qu'il sera fait fondz a l'assiette prochaine du dioceze de Limoux de sa part et portion de lad. somme de cent livres suivant son compoix au proffit du sieur de Pennautier, trezorier de la bource en exercice lad. année 1661, et a l'esgard de la somme de trois mil cinq cens cinquante une livres que l'assiette a distribuée et employée des deniers revenans bons au dioceze en consequence du traitté d'accommodement fait avec les sieurs d'Aoustene, les estatz, sans approbation du payement fait au sieur Mauriac de la somme de sept cens septante huict livres pour la cottitté des lieux de Belfort, Caladroy, Sequeres, Serres et Croux comme insolvables, reprinze dans son compte, ont ordonné que le scindic du dioceze justiffiera aux estatz prochains des diligences qu'il a faittes pour obliger lesdittes communautés au payement desd. impozitions reprinses tant pour l'année 1658 que pour touttes les autres suivant la desliberation de l'assiette du 13e may dernier, avec deffances aud. dioceze de reprendre a l'advenir lesd. cotittés, que le debet du compte du sieur Goudar des fraix d'assiette de l'année 1660 montant deux cens soixante quattre livres pour la part dud. dioceze sera rapporté aux prochains estatz a la diligence du consul de la ville de Limoux conjointement avec celluy d'Allet, avec deffences au receveur de faire a l'advenir aucun debet a peine de pure perte, la despance ne devant pas exceder la recepte suivant les reglemens, et pour les sommes de deux cens six livres d'une part accordée aud. Goudar pour le desdommager des fraix par luy pretendus contre les communautés dud. dioceze dans le recouvrement des deniers ordinaires du dioceze d'Allet et Limoux en l'année 1658 et celle de quatre cens trente deux livres d'autre accordée aud. Mauriac pour un pareil desdommagement par luy pretendu a cauze de la recepte des deniers extraordinaires de lad. année, attandu qu'il a esté veriffié que les deux sommes ont esté payées en deniers comptans de la partie des sieurs d'Aoustene et accordées auxd. recepveurs pour un plus grand bien et pour arrester le cours de leurs poursuittes contre les communautés particulieres et que dans la separation de ces deux diocezes il estoit advantageux qu'il ne restat aucune affaire commune a tous les deux, les estatz en ont approuvé l'employ, avec deffances aux commissaires prin(cip)al, ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine du dioceze de Limoux et suivantes d'impozer a l'advenir aucunes sommes en consequence des traittés d'accommodement qui pourroint estre faitz pour les affaires du dioceze que prealablement ilz n'ayent esté consentis par l'assamblée suivant l'article du reglement, approuvent en outre les estatz l'employ de la susd. somme de mil livres destinée pour la construction de l'hostel dieu de la ville de Limoux, de celle de cinq cens livres pour la construction de l'esglize de Nostre Dame de Marceille, de quattre cens livres accordée aux peres capucins, et de cent livres aux dames de la misericorde de lad. ville, faisant très expresses inhibitions et deffences aud. dioceze de prendre a l'advenir de pareilles desliberations et de faire des aumosnes estraordinaires au della de celles qui sont portées par l'estat du Roy de l'année 1634 qui excedent la somme de cent cinquante livres et au recepveur de payer les sommes qui pourroint estre accordées a peine de pure perte, et a esté arresté sur la demande faitte par le sieur Bernard Aoustene qu'a la diligence du scindic de ce dioceze le verbal de l'assiette du dioceze d'Allet et Limoux de l'an 1657 sera rapporté pour, icelluy veu, estre ordonné ce qu'il app(artien)dra, ordonnant les estatz a l'assiette prochaine du dioceze de Limoux de veriffier si le sieur Dexea a fait le voyage à Paris par ordre du dioceze d'Allet et Limoux et desliberer sur son rembourcement conjointement avec celluy d'Allet s'il y eschet, sans touttefois que les sommes qui luy pourroint estre accordées pour raison de ce puissent estre impozées que prealablement l'assamblée des estatz ne les aye consenties ainsin qu'il est porté par leurs reglemens.

Impôts 16620218(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Limoux, moyennant quelques rectifications (le receveur ne doit faire aucun débet, toutes les sommes imposées doivent être consenties par les Etats, les aumônes doivent se conformer à l'état de 1634) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine