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Délibération 16621220(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16621220(01)
CODE de la session 16621124
Date 20/12/1662
Cote de la source C 7137
Folio 39v-41bis r
Espace occupé 5,4

Texte :

Du mecredi vingtiesme dud. moys de decembre, president Monseigneur l'evesque de Castres nommé a l'archevesché de Tholose.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le baron de Lanta et les sieurs deputtés de Narbonne et de S(ain)t Papoul, commiss(ai)res depputés par les Estats pour proceder a la veriffica(ti)on des despartemens des dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes, ont dit avoir verifié les despartemens du dioceze de Montpellier et trouvé que l'assiette derniere a continué d'imposer l'indeue au[g]manta(ti)on des espices de la cour des Comptes au prejudice des deffences reitérées des estatz et du traité faict sur ce sujet avec la chambre des Comptes de Montpellier le 24e fevrier 1612, auctorisé par arrest du Conseil du 26e juin ensuivant, par lequel traité lesd. espices ont esté fixées a deux cens cinquante six livres un sol sans pouvoir estre au[g]mantées pour quelque cause et occasion que ce soit, y ayant mesme instence pendante au Conseil pour faire restituer aux dioceses les sommes que lad. Cour des Com[p]tes a exigés au dessus dud. traité, neaumoins dans le despartement des fraix d'assiette il a esté imposé quatre cens dix huit livres cinq sols pour le rembourcement du sieur Fises de pareille somme par luy prethendue advancée a lad. cour des Comptes l'année derniere pour parfaire le fonds desd. espices qui avoit esté faict au pied dud. traicté, que pareillement il a esté imposé contre les deffences reiterées la somme de 600 l. au proffit des officiers presidiaux de Montpellier pour les procedures criminelles par eux faictes durant l'année sans partie civille au lieu de les assigner sur le fonds ordinaire du diocese suivant le jugement des Estats du 18e fevrier dernier, comme aussy il a esté imposé certaines gratiffications en faveur de ceux qui composoient l'assiette de l'an 1661, a l'exception de Mons(ieu)r le marquis de Castries, commissaire principal, lequel n'y voulut avoir aucune part, sçavoir au s(ieu)r Crouset, cy devant juge mage, 300 l., au s(ieu)r de Candillargues 125 l., au s(ieu)r Gras v(icaire) g(eneral) 200 l., au feu s(ieu)r Gout, au s(ieu)r Brey et sept depputés des villes maistresses, au scindic et au greffier 60 l. a chascun, et ce en consequence d'une pretendue deslibera(ti)on de l'assiette de l'an 1661 prise après l'assiette close et le verbal signé, laquelle a esté cassée par led. jugement du 18e fevrier avec deffences de s'en servir, et ne pas estre suivie par l'assiette derniere en ce qu'elle portoit que le fonds desd. gratiffications demeureroit entre les mains du receveur jusques a ce que le Roy en eut permis l'imposi(ti)on et que les Estatz l'eussent consentye, neaumoins sans avoir ny l'une ny l'autre lesd. sommes ont esté imposées en vertu de la mesme deslibera(ti)on et le receveur les a payées contre les deffences des Estats aux desnommés dans lad. deslibera(ti)on et en a compté a l'assiette derniere, ayant employé le debet de son compte en la despance de celluy du scindic, lequel se trouve grossy d'autant et revenir a la somme de 3 431 l. et celluy du receveur de la somme de 326 l. 5 s., dans lequel compte du recev(eur) il a esté employé en despance pour autres gratiffica(ti)ons sçavoir aud. sieur Gras 60 l., aud. Brey 40 l., aux envoyés de Messie(urs) les marquis de Castries et de Ganges 150 l. a chascun, au scindic 31 l., et 60 l. aux clercs du greffier, et le tout imposé avec les fraix d'assiette, ayant remarqué de plus que par la derniere deslibera(ti)on de l'assiette il a esté accordé 1 400 l. au nommé Gueysergues a prendre sur le fonds ordinaire du diocese qui est de 1 500 l., et ce pour les journées et vaca(ti)ons par luy exposées a certain voyage faict a Paris pour la poursuitte d'un procès que le diocese avoit au conseil contre le nommé Figuieres et autres sans avoir rapporté la desliberation de sa depputation et le compte de ses journées, et que les debets des comptes du receveur et scindic ont esté imposés contre la deslibera(ti)on des Estats servant de reiglem(ent) dud. jour 18e fevrier suivant laquelle tous les debets des receveurs et scindics amobiles doivent estre raportés aux estats pour estre examinés par commissaires et imposés l'année suivante avec les interés sy la despance est trouvée legitime, davantage le fonds du diocese n'a pas esté mis entre les mains du scindic suivant les reiglemens des estats, ayant esté laissé au pouvoir du receveur pour estre deslivré par les mandemens des commissaires de l'assiette, ayant esté aussy imposé la somme de mil livres pour les reparations a faire aux ponts et chemins du diocese et veriffié que la mande du lieu de Mirevaux est conforme aux despartemens des Estats.
Ouy le rapport desdicts sieurs commissaires, les Estats ont ordonné et ordonnent que conformement aux jugemens des [en blanc] 1660, 14e mars 1661 et 18e fevrier 1662, touttes et chescunes les sommes y contenues qui ont esté payées par les receveurs contre les deffences des Estats seront repettées sur eux, chascun comme les concerne, pour estre tant moins imposé, et jusques a ce qu'ils en ayent vuidé les mains en celles de celuy qui entrera en exercice a l'assiette prochaine, ils demeureront privés du recouvrement des deniers extraordinaires, enjoignant aux commissaires principal et ord(inai)res, consuls et deputtés de l'assiette de bailler led. recouvrement a telle autre personne qu'ils adviseront bien et duement cautionnée, a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, sauf auxd. receveurs leurs recours sur les parties prenentes et auxd. officiers presidiaux de se faire assigner a l'advenir sur le fonds ordinaire du dioceze suivant le jugement des Estats dud. jour 18e fevrier, sauf au diocese de se retirer devant Sa Majesté pour estre pourveu sur l'au[g]manta(ti)on des fraix d'assiette conformement a la deslibera(ti)on des Estats prise ce jourd'huy, et en ce qui regarde les debets des receveurs et scindics ils seront examinés par des commissaires pour, ouy leur rapport, estre ordonné ce que de raison, et a ces fins l'original du compte du scindic sera remis par le greffier du diocese au premier commandement qu'il luy sera faict a peine d'y estre constraint par corps, faisant cependant deffences au receveur en exercice de payer lesd. debtes a peine de payer deux fois et auxdicts commissaires et depputés de l'assiette de bailler le fondz du diocese a autre qu'au scindic, a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, duquel fonds le scindic comptera a l'assiette suivante, sy ont les Estats ordonné qu'a la dilligence du scindic la deslibera(ti)on de la depputa(ti)on dud. Gueyssergues et les comptes de ses journées seront remis aux prochains Estats pour, le tout veu et examiné, estre ordonné ce que de raison, avec cependant deffences au receveur de payer ladicte somme de 1 400 l. a peine de payer deux fois, et seront les pieces justifficatives de l'employ de mil livres destinées a la reparation des ponts et chemins du diocese rapportées aux prochains Estats a la dilligence des scindics et le p(rese)nt jugem(ent) leu et reg(ist)ré a l'ouverture de l'assiette et signiffié auxd. recev(eurs) a la dillig(ence) du greff(ier) dud. diocese, a peine d'interdic(ti)on de sa charge.

Impôts 16621220(01)
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