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Délibération 16630103(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630103(03)
CODE de la session 16621124
Date 03/01/1663
Cote de la source C 7137
Folio 58r-60v
Espace occupé 4,3

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le baron de Lanta, les sieurs depputés de Narbonne et de S(ain)t Papoul, commiss(ai)res nommés pour la veriffica(ti)on des imposi(ti)ons faictes par les dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes, ont raporté avoir verifié celles du dioceze du Puy pour l'année 1662 et trouvé qu'elles sont conformes aux despartemens des Estatz, mais que dans celluy des fraix d'assiette il a esté faict fonds de la somme de 739 l. 16 s. 2 d. pour les espices de la cour des Comptes au prejudice des deffences reitérées des Estatz et du traité de l'an 1612 qui les a fixées a 279 l. 8 s. 8d., et que le mesme despartement ne se conformant en tout a l'estat de 1634 il suit en aucuns articles celluy de 1608, ce quy donne lieu a des doubles emplois et a des despances inutilles, dans lequel despartement est employé la somme de 8 446 l. pour les interés de 126 000 l. deue a la province, et la somme de 400 l. au proffit du s(ieu)r marquis de Chaste, scavoir 200 l. de laquelle il est dit dans le verbal que le scindic s'est chargé en la recepte de son compte, bien que led. article de recepte ne parle dud. s(ieu)r marquis que comme ayant donné ordre au scindic de la recevoir du nommé Maigret, cy devant commis a la recepte des tailles, en desduction de celle de 1 845 l. contenue en l'ord(onnan)ce de Monsieur de Besons y mentionnée, et les 200 l. restans pour pareille somme pretendue baillée par led. sieur de Chaste au nommé Mouravel pour certaines journées et vacca(ti)ons dont le scindic pouvoit faire la despance et icelle employer dans son compte, comme aussy a esté faict fonds par le mesme despartement de la somme de 508 l. 2 s. 8 d. pour le debet du compte du s(ieu)r Paul, receveur, de 947 l. 2 s. 5 d. pour autre debet de compte du scindic, et pour la somme de 139 l. 13 s. 5 d. pour le debet du compte du s(ieu)r d'Olezon, commis a la recepte des tailles, l'imposi(ti)on desquels debets des comptes des scindics et receveur amobiles ne peuvent estre imposées qu'après l'année de leur closture pour, iceux rapportés aux estatz, veus er examinés par des commiss(ai)res, en consentir l'imposi(ti)on avec les interés sy la despance est trouvée legitime, aux capucins du Puy 200 l., aux jacobins 100 l. pour l'entretenement de celluy qui enseigne la theologie et philosophie, aux religieuses S(ain)te Claire 50 l., ayant esté employé en la despance du scindic 298 l. pour le comptereau du greffier qui ont esté aussy imposées contre l'ordre avec le debet du scindic au proffit dud. greffier, lequel n'a pas droit de compter a l'assiette comme il a esté jugé aux estatz tenus a Narbonne l'an 1659 contre le greffier du diocese de Viviers, sauf au greffier d'employer dans les comptes des scindics ce qu'ils auront fait pour le diocese, lequel greffier a confondu les garnisons et mortepayes dans un mesme despartement contre le reiglement des estatz et a remis seullement par extrait l'article de la closture du compte dud. d'Oleson au lieu de remettre l'un des trois originaux du comptable suivant led. reiglement, ayant satisfait au surplus a la remise des actes ainsy qu'il luy avoit esté ordonné par le jugement des Estats rendu sur la veriffica(ti)on des despartemens dud. diocese pour l'an 1662, et pour le surplus dud. jugement il n'a esté executté qu'en ce que le scindic s'est chargé en la recepte de son compte du relica de 237 l. 19 s de son compte precedant, mais les sommes imposées ez années preced(en)tes au dessus du traité de l'an 1612 n'ont pas esté repetées sur les receveurs qui les ont levées et payées au prejudice des deffences reyterées, ny la somme de 119 l. 11 s. provenant du despartement trop fort des fraix d'assiette ny celle de 319 l. 13 s. du relica du compte dud. d'Oleson, commis a la levée des tailles, de touttes lesquelles sommes le moins imposé avoit esté ordonné.
Sur quoy, ouy le raport desd. s(ieu)rs commiss(ai)res, les Estatz ont ordonné et ordonnent que conformement aux precedents jugemens touttes et chascunes les sommes quy ont esté levées par les receveurs et par eux payées au prejudice des deffences reyterées seront incessament repetées sur eux, chacun comme les conserne, pour estre tant moins imposé, et jusques y avoir satisfait ils seront privés du recouvrement des deniers extraord(inai)res, enjoignant aux commiss(ai)res principal, ord(inai)res, consuls et depputés de l'assiette de commettre aud. recouvrement telles autres personnes qu'ils adviseront, bien et duement cautionnées, a peine d'estre exclus de l'entrée aux estatz et assiette, leur faisant très expresses deffences d'imposer aucuns debetz de comptes des receveurs et scindic qu'ils n'ayent esté veus et examinés par les commiss(ai)res sur ce depputés par les estatz, a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, et au greffier de confondre les despartemens ny de remettre les comptes des receveurs par extrait et par abregé, sur les mesmes peines, ny de remettre a l'avenir aucun compte a l'assiette, sauf a luy d'employer en la despance de celluy du scindic ce qu'il aura a demander au diocese conformement au jugement des Estatz. Sy ont les Estatz ordonné qu'il sera surcis au payement de la somme de 400 l. employée dans le despartement des fraix d'assiette sous le nom du s(ieu)r marquis de Chaste jusques a ce qu'il ayt paru aux Estatz de la veritté de la despance, ordonnant au surplus auxd. commissaires principal, ord(inai)res, consuls et depp(u)tés du diocese de garder et observer l'estat du Roy de l'an 1634 qui a reiglé touttes les despances ordinaires de tous les dioceses de la province soubz les mesmes peines et autre arbitraire.

Impôts 16630103(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse du Puy, à la réserve d'irrégularités à rectifier (confusion de départements, compte du greffier rendu en son nom et non en celui du syndic) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Culture 16630103(03)
Enseignement
Dans leur approbation des comptes du diocèse du Puy les Etats avalisent l'imposition de 100 l. en faveur des jacobins du Puy pour l'entretien de celui qui enseigne la théologie et la philosophie Action des Etats

Culture