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Délibération 16630111(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630111(02)
CODE de la session 16621124
Date 11/01/1663
Cote de la source C 7137
Folio 78r-80v
Espace occupé 4,4

Texte :

Le sieur de Pennautier, tresorier de la bource, a dit qu'en consequence de l'ordre que le sie(ur) de Roux, scindic general, avoir receu de l'assemblée et du pouvoir quy luy avoit esté donné par la deslibera(ti)on prize le 25e fevrier 1661 il luy avoit esté passé obliga(ti)on de la somme de 191 079 l. 6 s. 11 d. le quinzie(me) novembre de lad. année pour pareille somme quy luy estoit deue de reste des imposi(ti)ons du pays de Vellay ez années 1655 et 1657 suivant la liquida(ti)on quy en avoit esté faicte par Monsieur de Besons, intendant en ceste province, commissaire depputé a cest effect par arrest du conseil, scavoir 135 143 l. 17 s. 4 d. des restes de l'an 1657, et comme l'assemblée n'avoit donné cest ordre qu'après qu'elle avoit justiffié suffizamment de ses dilligences pour l'obtention des decrets des offices de receveur des tailles et taillon dud. diocese qui estoit en exercice lesd. années et par les condemna(ti)ons qu'il avoit obtenues contre led. pays, faute d'avoir pris des cautions de ceux quy avoient esté commis au recouvrement des deniers extraord(inai)res imposés dans lesd. années, mesmes qu'après qu'il auroit fait apparoir qu'il avoit acquité dans lesd. années les mandemens quy avoient esté expediés sur luy par la province, il avoit esté obligé pour [s]e liberer des sommes qu'il avoit empruntées a cest effect de ceder une partye de la somme contenue en l'obliga(ti)on quy avoit esté passée a son proffit, requerant qu'il pleut a l'assemblée que les cessionnaires feussent couchés dans l'estat des debtes de la province.
Sur quoy a esté desliberé que la partye qui se trouve a present dans led. estat des debtes soubz le nom dud. sieur de Pennautier en consequence de la deslibera(ti)on prise par les Estatz de l'année derniere le 9 mars 1662 sera deschargée de touttes les sommes qu'il a cedées et les cessionnaires employés dans l'estat comme creanciers de la province pour celles que led. sieur de Pennautier leur a cedées, au proffit desquels sera expedié annuellement des mandemans sur le tresorier de la bource pour l'interest des sommes capitalles a compter despuis le premier janvier de l'année courante 1663.
Ensuitte de quoy le sieur de Roux, scindic general, auroit dit qu'il estoit vray que suivant le pouvoir quy luy avoit esté donné par la desliberation du 25e fevrier 1661 il avoit passé deux obligations au proffit du sieur de Pennautier, tresorier de la bource, de la somme de 191 479 l. 6 s. 11 d. po(ur) les restes quy luy sont deus des imposi(ti)ons du pays de Vellay des années 1655 et 1657, mais qu'aussy auparavant et en consequence du pouvoir qu'il avoit receu par la mesme desliberation le scindic du pays de Vellay, au nom des Estatz particulliers dud. pays, s'estoit obligé au proffit de la province par deux autres obliga(ti)ons passées le 14 may 1661 et 23e dud. mois 1662, par lesquelles il confesse devoir pareille somme de 191 479 l. 6 s. 11 d. en capital et s'oblige a la payer dans quatre années qui ont commancé le premier juillet de ladicte année 1661, que despuis il avoit receu le payement des interés de lad. somme jusques au premier janvier de l'année courante 1663 des mains dud. scindic de Vellay et qu'il avoit payé la somme en provenant aud. sieur de Pennautier a la descharge de la province pour pareils interés de somme capitale contenue en lad. obliga(ti)on et couchée dans l'estat des debtes de la province, mais comme jusques a present il n'a esté faict aucun fonds par la province pour lesd. interés a cause que led. sieur de Pennautier se contentoit d'en recevoir le payement des deniers qu'elle recevoit du pays de Vellay, il croyt que l'assemblée, n'ayant peu se dispencer de coucher dans l'estat de ses debtes les partyes qu'il a cedées, qu'elle devroit prendre quelque expedient pour n'imposer pas lesd. interés despuis le premier janvier de l'année courante 1663, et que pour l'ordre il seroit necessaire de faire un estat part(iculi)er des sommes quy seront deues aud. sieur de Pennautier en consequence des obliga(ti)ons a luy passées les 15e novembre 1661 et 14 juin 1662 et de celles qu'il aura cedées sur icelles, afin qu'a mesure que led. pays de Vellay satisfaira aux c[l]auses et conditions portées par l'obliga(ti)on passée au proffit de la province le 14e may de lad. année 1661 pour le capital, l'on puisse descharger d'autant les partyes qui seront deues aud. s(ieu)r de Pennautier ou qu'il pourra avoir cedées.
Sur quoy a esté desliberé qu'il sera dressé un estat particullier des debtes dans lequel on comprendra seullement les sommes qui seront deues aud. sieur de Pennautier par lesd. obliga(ti)ons passées a son profit le 15e novembre 1661 et 14 juin 1662 et celles qu'il aura cedées sur icelles, pour estre led. estat deschargé du capital a mesure que le pays de Vellay entrera en payement des sommes deues a la province par les obliga(ti)ons du 14 may 1661 et 23 dud. mois 1662, et cependant le tresorier de la bource qui sera en exercice recevra annuellement du pays de Vellay les interés des sommes contenues esd. obliga(ti)ons pour les employer au payement des mandemens qui seront expediés sur luy au proffit dud. sieur de Pennautier et de ses cessionnaires, desquelles sommes led. tresorier se chargera en recepte dans son compte et en faira despance conformement a la p(rese)nte deslibera(ti)on.

Gestion comptable 16630111(02)
Apurement et clôture de comptes
A la demande du sieur de Pennautier, les Etats décident de substituer à son nom sur l'état des créanciers de la province les noms de ceux à qui il a cédé une partie de sa créance sur le diocèse du Puy (191 079 l. 6 s. 11 d., arrérages de 1655 et 1657) Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 16630111(02)
Apurement et clôture de comptes
Le synd. Roux fait observer que, du fait de la cession par Pennautier à des créanciers d'une partie de sa créance sur le dioc. du Puy (arrérages de 1655, 1657), les intérêts sont à répartir entre lui & eux & à diminuer au fur & à mesure des remboursements Action des Etats

Gestion financière et comptable