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Délibération 16630123(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630123(02)
CODE de la session 16621124
Date 23/01/1663
Cote de la source C 7137
Folio 117v-121v
Espace occupé 8

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour veriffier les imposi(ti)ons qui ont esté faictes dans les assiettes des dioceses de la senechaussée de Carcassonne l'année 1662 ont rapporté avoir examiné celles du diocese de Mirepoix et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, garnisons et mortepayes estoient tous conformes aux commissions qui leur avoient esté envoyées, que dans le despartement des deniers extraord(inai)res ils avoient remarqué que dans la distribu(ti)on des sommes quy y sont comprises l'on avoit employé deux fois celle de 600 l. pour les gages du receveur ancien, mais qu"il estoit vray qu'elle n'avoit esté despartye que pour une fois seullement et que ce ne pouvoit estre que la faute du clerc, et qu'en celluy des fraix d'estatz et assiette ils auroient trouvé qu'on avoit continué d'imposer 120 l. au proffit du commiss(ai)re ord(inai)re qui n'est point employé dans l'estat de 1634, 1 200 l. pour le preciput du diocèse pour le pont de Mirepoix en conseq(uen)ce de la deslibera(ti)on prise par la senech(auss)ée de Carcass(on)ne, 109 l. pour le debet du compte du scindic dans lequel ils avoient remarqué qu'il ne se chargeoit pas en recepte de l'entier fonds employé dans l'estat du Roy de l'année 1634 pour les affaires du dioceze, 2 201 l. pour le debet du compte du receveur provenant des reprises de plusieurs commun(au)tés qui ne payent point leur cotitté des imposi(ti)ons, pretendant estre nobles, du restablissement qui luy a esté faict de l'au[g]manta(ti)on des espices de son compte qui luy avoient esté rayées et pour un rembourcement de fraix par luy exposés en un affaire du diocese, 170 l. pour la repara(ti)on du lieu de la tenue de l'assiette, et la somme de 800 l. au proffit du greffier de ce diocese pour recompenser les services par luy rendus pendant vingt années qu'il avoit exercé lad. charge. Qu'ils auroient remarqué que dans le departem(en)t il avoit esté distribué la somme de 17 347 l. 9 s. 2 d. et qu'il n'avoit esté desparty suivant les calculs qu'ils en avoient fait que 15 959 l. 19 s. 4 d., et partant que le despartement estoit foible de la somme de 1 407 l. 9 s. 7 d., et qu'outre et par dessus les despartemens ord(inai)res l'on en avoit fait un separé au prejudice des deffences qui leur avoient esté faictes de la somme de 200 l. pour le louage de la maison ou le siege pre(sidi)al de Limoux exerce la justice. Qu'ensuitte ayant fait faire lecture de la deslibera(ti)on prise par les Estatz de l'année derniere le 9e du mois de mars au sujet des imposi(ti)ons quy avoient esté faictes dans le diocese l'année preced(en)te ils avoient trouvé que les consuls de Mirepoix et Fanjaux avoient esté chargés de raporter l'arrest du conseil quy ordonne la somme de 120 l. pour le droit d'assistance du commissaire ord(inai)re et de justiffier de l'employ tant de la somme de 735 l. empruntée du s(ieu)r Jalabert que de celle de 1 000 l. imposée pour les frais des poursuites que le diocese estoit obligé de faire contre les her(iti)ers de Causse, dont il n'avoit point esté remis de compte, et de laquelle mesme le scindic de ce diocese ne s'estoit point chargé en recepte dans le compte qu'il avoit rendu a la derniere assiette, et d'autant qu'il avoit esté encore ordonné que le compte du sieur d'Estinal, receveur, rendu le 5e may 1660 seroit raporté, le diocese ayant satisfait en ce chef, ils avoient trouvé que par la closture de ce compte le comptable estoit relicataire envers le diocese de la somme de 2 217 l. 11 s. 9 d. a cause de plusieurs radia(ti)ons quy avoient esté faictes en conseq(uen)ce des deslibera(ti)ons de l'assemblée, de laquelle closture led. Estinal s'estant rendu appellant a la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier il auroit esté transigé a l'assiette suivante de l'année 1661 le 20 may, et par lad. transa(cti)on les partyes quy luy avoient esté rayées dans son compte luy feurent restablies et le diocese debiteur envers led. Estinal de la somme de 341 l. quy avoit esté imposée a son proffit dans la mesme assiette, ce quy avoit donné lieu a l'assemblée d'ordonner que led. compte et transa(cti)on seroit rapportée, comme aussy il avoit esté ordonné que le scindic de ce diocese justiffieroit des dilligences qu'il auroit faictes pour obliger les commun(au)tés de La Redorte, S(ain)t Estephe, Belesta de Lauragois, Roubichoux, Verniolle et Pagra a payer leur cotitté des imposi(ti)ons quy avoient esté faictes dans ce diocese, et qu'il informeroit l'assemblée de leurs pretentions pour estre ordonné ensuitte ce quil appartiendra, et que la somme de 200 l. imposée au proffit du pre(sidi)al de Limoux pour le louage de la maison ou la justice est exercée seroit moins imposée a la derniere assiette a la descharge du diocese, mais que par la deslibera(ti)on prise au sujet des imposi(ti)ons quy avoient esté faictes dans ce diocese l'année 1661 il avoit esté ordonné que celle quy avoit esté prise pour les imposi(ti)ons de l'année 1660 seroit executtée suivant sa forme et teneur, ils avoient esté esclaircis par la remise du compte dud. Estival et par la transa(cti)on passée avec luy le 20e mars (sic) 1661 pour touttes les affaires qu'ils pourroient avoir avec le diocese au sujet de son administration et des années de son exercice donné (sic pour d'une) partye des chefs principaux contenus en lad. deslibera(ti)on, et qu'ils avoient trouvé que le scindic de ce dioceze avoit esté chargé de raporter a l'assemblée les actes sur lesquels lesd. commu(nau)tés de La Redorte, Roubichous, Verniolle, E[s]tephe et Belesta de Lauragois fondent leurs pretentions, et de remettre le compte des sieurs Mellet et Savignac, commis par l'assiette en l'année 1659 pour le fournissement de l'estape de S(ain)te Gabelle, ensemble les pieces justifficatives, attendu que dans le compte quy avoit esté remis en original il avoit esté fait obmission de recepte et despance et que l'assemblée n'avoit peu examiner, que le compte du scindic par la closture duquel il luy estoit deu 532 l. seroit raporté et examiné par l'assemblée et que le greffier de ce diocese remetroit l'estat des debtes en bonne et deue forme ainsy qu'il est porté par les reglemens, a quoy il n'auroit pas esté satisfait.
Sur quoy, ouy le raport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis, les Estatz ont ordonné aux commiss(ai)res prin(cip)al, ordi(nai)res et depputés de l'assiette prochaine du diocese de Mirepoix de rayer dans la distribu(ti)on quy a esté faicte au despartement des deniers extraord(inai)res l'un des articles employés au proffit du receve(ur) ancien pour ses gages, avec deffences de faire un nouveau fonds pour le payement des sommes quy y sont comprises, celles quy ont esté despartyes estant plus que suffizentes pour payer celles que le receveur doit aquiter a la descharge du diocese, et qu'a la dilligence du scindic de ce diocese l'arrest du Conseil quy ordonne la somme de 120 l. pour le droit d'assistence du commiss(ai)re ord(inai)re sera raporté et qu'il justiffiera de la somme de 1 200 l. imposée en conseq(uen)ce de la deslibera(ti)on prise par la senech(auss)ée de Carcassonne, ensemble celle de 170 l. employée aux repara(ti)ons du lieu de la tenue de l'assiette, pour, le tout veu aux estatz prochains, estre ordonné ce qu'il apartiendra, et a l'esgard des debets de compte du scindic et du receveur, enjoignant aux commissaires principal, ord(inai)res et depputés de lad. assiette de faire remettre l'entier fonds employé dans l'estat du Roy de l'année 1634 pour les affaires du diocese entre les mains du scindic et audict scindic de s'en charger en recepte et en faire despence, a peine de l'interdiction de sa charge, aprouvent les Estatz l'article de la despence contenue dans le compte du receveur de la somme de 500 l. a luy accordée pour le rembourcement des fraix par luy faicts en un affaire du diocese, avec deffences d'en faire a l'advenir de semblables, a peine de pure perte, et ordonnent qu'a la dilligence du scindic de ce dioceze les sommes quy y sont employées et restablies po(ur) l'au[g]manta(ti)on des espices du compte dud. receveur et celle de cent (sic) livres imposée pour le louage de la maison ou le siege pre(sidi)al de Limoux exerce la justice seroient moins imposées a l'assiette prochaine a la descharge du diocese. Sy ont les estatz ordonné qu'a l'instar des autres dioceses de la province les depputés et consuls qui assisteront a l'assiette pour la nomina(ti)on des officiers seront payés par les commu(nau)tés qui les envoyent, avec deffences aux commiss(ai)res principal, ord(inai)res et depputés de l'assiette d'employer aucunes sommes a leur proffit dans les despartemens des imposi(ti)ons et que le receveur en exercice lad. année 1662 payera au sieur Gibelot, greffier de ce diocese, la somme de 800 l. a luy adjugée pour recompence des services qu'il a rendus en lad. charge, comme ayant esté trouvée conforme aux reglemens faicts par l'assemblée, sauf au diocese de faire fonds a l'assiette prochaine au proffit dud. receveur de la somme de 1 407 l. dont le despartement des fraix d'estatz et d'assiette s'est trouvé foible, après toutesfois que la veriffica(ti)on en aura esté faicte sur celluy quy luy a esté mis en main pour en faire le recouvrement, et pour l'entiere execu(ti)on des deslibera(ti)ons prises par l'assemblée les années dernieres les Estatz ont ordonné au scindic de ce diocese de remettre entre les mains du sieur de Roux, scindic general de la senech(auss)ée de Carcassonne, dans le temps porté par les reglemens pour la remise des despartemens qui seront faicts a l'assiette prochaine les comptes qui s'ensuivent, scavoir le compte des sieurs Mellet et Savignac, commis par le dioceze en l'année 1659 pour le fournissement de l'estape de Sainte Gabelle, ensemble les pieces justifficatives, celluy du scindic de lad. année par la closture duquel il est deu la somme [de] 532 l., et ceux qui ont esté rendus de la somme de 735 l. empruntée du sieur Jalabert, et celle de 1 000 l. imposée en l'année 1661 par au[g]manta(ti)on de fondz pour la poursuitte de l'affaire contre les her(iti)ers de Causse, et que led. scindic justiffiera dans le mesme temps des dilligences qu'il a faictes pour obliger les communautés de La Redorte, Saint Estephe, Roubichous, La Verniolle, Belesta de Lauragois, et Pagra a payer leur cotité des imposi(ti)ons contenues dans la mande, pour, le tout veu et examiné aux estats prochains, estre ordonné ce qu'il app(artien)dra, faisant cependant deffences aux commiss(ai)res prin(cip)al, ord(inai)res et depp(u)tés de l'assiette prochaine de ce diocese et suivantes de passer en reprise dans le compte du receveur la cotitté des impo(siti)ons desd. communautés jusques a ce qu'il en ayt esté autrem(en)t ordonné, comme aussy d'imposer aucunes sommes pour les debets des comptes du receveur et du scindic et en conseq(uen)ce d'accors qui pourroient estre passés pour les affaires du diocese que prealablem(en)t lesd. comptes et transa(cti)ons n'ayent esté raportés aux Estatz, conformement aux reiglemens de l'assemblée et aux arrests du conseil quy les auctorisent. Sy ont les estatz ordonné que la somme de 200 l. imposée en l'année 1661 pour le louage de la maison ou le siege presidial exerce la justice sera moins imposée a l'assiette prochaine a la descharge du diocese, et qu'a la dilligence du greffier l'estat des debtes de ce diocese sera remis dans le temps porté par les reiglemens, faisant cependant defences auxd. commissaires pin(cip)al, ord(inai)res et depputés de l'assiette prochaine d'imposer aucunes sommes au proffit dud. greffier pour les gages, peines et vacca(ti)ons qu'ils n'ayent signé led. estat, enjoignant a cest effect au greffier de le dresser et remettre pendant la tenue de l'assiette, a peine de l'interdic(ti)on de sa charge.

Impôts 16630123(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix, moyennant la rectification de quelques irrégularités (état des dettes et comptes divers non rapportés, reprises d'impositions de communautés se prétendant nobles, loyer du présidial de Limoux) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine