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Délibération 16630201(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630201(05)
CODE de la session 16621124
Date 01/02/1663
Cote de la source C 7137
Folio 162r-164v
Espace occupé 4,9

Texte :

Les Estatz s'estant fait rep(rese)nter les livres de collecte qui ont esté faicts l'année 1662 dans les commun(au)tés part(iculi)eres en conseq(uen)ce de la deslibera(ti)on prise le 7e du mois de mars dernier quy affectoit au proffit de la province six deniers pour livre des vingt que les commun(au)tés ont faculté de donner pour le droit de leur collecte, laq(uel)le deslibera(ti)on auroit esté auctorisée par arrest du Conseil du [en blanc], et sur les diverses plaintes qui leur ont esté portées par les deputés des villes et communautés de la province quy ont rep(rese)nté que sy lad. deslibera(ti)on avoit lieu dans les années suivantes l'on fairoit injustice aux communautés fortes et quy sont les plus cottizées, lesquelles ayant esté obligées dans le dernier temps de faire des despances extraord(inai)res et des emprunts considerables contribueront par les six deniers beaucoup plus que leur cotitté de la somme de 500 000 l. ne pourroit monter en capital et interés a laquelle lesd. six deniers avoient esté affectés, ont desliberé qu'a la dilligence des scindics g(ener)aux chascun dans leur despartement et en conseq(uen)ce de l'ordonnance rendue par S. A. S. Monseigneur le prince de Conty et Messieurs les autres commissaires et deputés par le Roy le 9 decembre dernier, les receveurs des dioceses, clavaires des communautés et tous au(tr)es detempteurs des sommes provenans des six deniers des impo(siti)ons lad. année 1662 et des livres de collecte quy n'ont point esté remis seront constrains a la remise d'iceux dans deux mois pour tout dellay et que par lesd. scindics g(ener)aux il en seroit remis un estat dans le mesme temps entre les mains du sieur Le Secq en exercice l'année 1662 pour en compter aux estatz prochains, et cependant pour le payement des interés de la somme de 400 000 l. faisant partye des 500 000 l. empruntées pour parfaire le payement du don gratuit de la somme de 1 500 000 l. dont il n'a pas esté faict fonds par imposi(ti)on pour l'année 1662 que par led. sieur Le Secq ils seront acquités a la descharge de la province des sommes qu'il a receues desd. six deniers, suivant les estatz quy luy ont esté ou seront remis par les scindics g(ener)aux et outre ce qu'il remetra ez mains dud. sieur de Pennautier en exer(ci)ce l'année p(rese)nte 1663 a bon compte de ce qu'il recevra desd. six deniers la somme de 61 417 l. pour luy servir au payement qu'il est obligé de faire le premier jour du mois d'avril prochain suivant la deslibera(ti)on prise ce jourd'hui, et pour empescher qu'a l'advenir a commencer la presente année 1663 et jusques a l'entier payement de la som(m)e de 500 000 l. en capital et interés les villes et commun(au)tés de la province n'ayent pas sujet de se plaindre, il sera imposé dans la province et sur les vingt deux dioceses seullement la somme de 100 000 l. quy sera comprise dans le despartement des debtes et affaires soubz titre de remplacement des six deniers pour livre des vingt que les communautés ont faculté de donner pour le droit de leur collecte, lad. somme payée tous les ans par le tresorier de la bource en exercice suivant la destina(ti)on quy en a esté facte par la deslibera(ti)on du 7 du mois de mars dernier et suivant l'estat quy en sera dressé a cest effect, les Estats faisant très expresses deffences aux consuls, desparteurs et tous autres h(abit)ans quy procederont aux imposi(ti)ons quy seront faites dans les villes et communautés de la province l'année p(rese)nte et suivantes d'imposer pour quelque cause et pretexte que ce peut estre plus de 14 de(niers) pour livre pour le droit de collecte a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, a la reserve toutesfois des dioceses quy ne se sont pas racheptés des 3 d. pour livre quy feurent alienés en l'an 1649 au proffit de la chambre des comptes et cour des aydes de Montp(elli)er pour quinze années, lesquels en pourroient accorder 17 la p(rese)nte année 1663 seullement, mais d'autant que par la deslibera(ti)on prise l'année derniere le 7 du mois de mars les estats s'estoient reservés de pourvoir au desdommagement de la province desd. troys deniers sur les dioceses quy ne s'estoient point racheptés de lad. alliena(ti)on et qu'il ne seroit pas juste que quelques dioceses eussent payé dans l'année 1662 les six deniers pour livre des imposi(ti)ons desd. dioceses et qu'il y en a eu d'autres quy n'en eussent payé que troys, a esté desliberé que lesd. dioceses quy ne se sont point racheptés de l'alliena(ti)on desd. troys deniers faicte en l'année 1649 imposeront aux assiettes procha(ines) au proffit de la province la valeur d'iceux pour les imposi(ti)ons faictes l'année derniere 1662 suivant les certifficatz quy seront faictz par les scindics g(ener)aux chascun dans leur despartement, pour estre ensuitte les sommes quy en proviendront remises par les receveurs part(iculi)ers ez mains du sieur Le Secq quy en comptera aux procha(ins) estatz, et a esté arresté que par Mess(ieu)rs du Bureau des comptes de l'année prochaine il sera passé au proffit des receve(urs) partic(uli)ers des tailles des dioceses six deniers pour livre des som(m)es quy seront contenues dans les estatz des scindics generaux, sur lesquels le sieur Le Secq comptera et en desduction de celles quy auroient esté tirées sur le livre de collecte, et que S. A. S. Monseigneur le prince de Conty et Messieurs les au(tr)es commiss(ai)res presid(en)ts pour le Roy en cette assemblée seroient priés de vouloir donner leur advis a Sa Majesté pour l'autorisa(ti)on de la p(rese)nte deslibera(ti)on, laquelle sera imprimée a la dilligence des scindics g(ener)aux et par eux envoyée aux villes et communautés de la province afin qu'elles n'en pretendent cause d'ignorence et qu'elles ne puissent abuser de la faculté qu'elles avoient de pouvoir accorder jusques a vingt deniers pour livre a leurs collecteurs, les estats imposant par la p(rese)nte deslibera(ti)on la valle(ur) des six deniers jusqu'à ce que la pro(vin)ce soit aquitée de la som(m)e de 500 000 l. en capital et intherés.

Impôts 16630201(05)
Mode et difficultés de recouvrement
Suite aux difficultés suscitées par l'affectation de 6 d./l. de collecte au paiement de 500 000 l. empruntées pour le don gratuit de 1662, les Etats décident que désormais le plafond pour le droit de collecte ne doit pas dépasser 14 d./l. (et non 20) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16630201(05)
Impôts des diocèses
Ceux des diocèses qui ne se sont pas encore rachetés des 3 d./l. aliénés en 1649 au profit de la CCAF pourront en 1663 autoriser un droit de collecte jusqu'à 17 d./l. & ensuite convertiront en impôt les 3 d/l. jusqu'à leur libération Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16630201(05)
Mode d'acquittement
Les Etats décident de transformer l'aliénation de 6 d./l. du droit de collecte pour acquitter 500 000 l. empruntées pour le don gratuit de 1662 en imposition jusqu'à acquittement total, le droit de collecte étant désormais réduit à 14 d./l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 16630201(05)
Diffusion de l'information dans la province
La présente délibération sur la réduction du droit de collecte à 14 d./l. sera imprimée et envoyée par les syndics généraux aux villes et communautés Action des Etats

Institutions et privilèges de la province