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Délibération 16790109(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16790109(05)
CODE de la session 16781117
Date 09/01/1679
Cote de la source C 7199
Folio 50r-51v
Espace occupé 1,7

Texte :

Limoux.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes de la seneschaussée de Carcassonne l'année 1678, qu'en celle du diocese de Limoux on avoit imposé dans le departement des fraix d'assiete et dans l'article des journées ordinaires et extraordinaires du deputé aux derniers estatz de la ville de Limoux la somme de vingt quatre livres plus qu'il ne luy estoit deu et qu'il n'en a esté payé a tous les deputez des autres dioceses de la province, 3 l. pour l'organiste, lequel ne se trouve pas compris dans l'estat de l'année 1634, 4 l. 14 s. 5 d. pour les espices du compte de deniers extraordinaires au dessus du traitté fait avec Messieurs de la chambre des comptes pour les dioceses d'Alet et Limoux qui ne faisoient qu'un diocese lors dudit traité, 120 l. pour le messager porteur de lettres de la ville de Limoux en celle de Tholoze, 167 l. pour les pauvres de la charité et de l'hospital et pour les pauvres honteux de ladite ville, 1 654 l. 7 s. 2 d. pour le debet du compte du scindic et 99 l. pour le change de ladite somme, 636 l. 13 s. 5 d. pour le debet du compte du receveur, lesquels comptes n'ont point esté remis, bien que par les reglementz les dioceses soient tenus de les remettre lorsqu'il est deu aux comptables et 2 351 l. 5 s. pour les arrerages deus au receveur du diocese depuis la separation de ce diocese et de celuy d'Alet a cause des fraix du commis au bureau de la recepte dans la ville d'Alet, suivant l'arrest rendu en la cour des aydes de Montpellier pour raison de ce, dont il estoit fait mention dans le despartement de l'imposition, qu'ayant fait faire lecture du jugement rendu sur les impositions dudit diocese de l'année 1677, ils avoient remarqué qu'il n'avoit point esté executé et que ce defaut venoit de ce qu'il n'en estoit point fait lecture pendant la tenue de l'assiete, n'en estant fait nulle mention dans le verbal qui a esté remis.
Veu ledit verbal et les departementz des impositions, ensemble ledit jugement rendu sur les impositions de l'année 1677, les Estatz ont approuvé l'imposition faite pour les pauvres de la charité et de l'hospital attendu la modicité de la somme et de celle de 120 l. pour les gages du messager porteur de lettres, a la charge touttefois d'en poursuivre la permission, faute de quoy ladite despense sera prise du fonds du scindic, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de regler l'imposition des espices du compte des deniers extraordinaires de maniere que le diocese de Limoux n'impose que sa part de 425 l. 7 s. suivant le traitté fait avec Messieurs de la chambre des comptes pour le diocese d'Alet et de Limoux, de ne faire aucun fonds par imposition pour l'organiste ny pour des debets de compte du receveur ny du scindic que les comptes et les pieces justificatives n'ayent esté rapporteez aux Estatz pour consentir lesdits debets et estre ensuite procedé a la verification d'iceux s'il y escheoit, a peine contre lesdits commissaires et deputez d'en demeurer responsables en leur propre et privé nom, et qu'a l'egard de la somme de 1 654 l. 7 s. 2 d. imposée pour le debet du compte du scindic et de celle de 99 l. pour l'eschange dudit debet, de la somme de 636 l. 17 s. 5 d. du debet du compte du receveur et des 2 351 l. 5 s. imposez pour les arrerages des fraix du commis au bureau de la recepte estably dans la ville d'Alet, que tant lesdits comptes et les pieces justificatives d'iceux que ledit arrest de condemnation pour les fraix dudit bureau de recepte dans la ville d'Alet seront remis entre les mains du scindic general pour estre rapportez aux Estatz prochain et ensuite estre procedé a la verification desdites sommes s'il y escheoit, et cependant lesdites sommes demeureront entre les mains dudit scindic et receveur comme depositaires de justice jusqu'a ce qu'autrement il en ayt esté ordonné, qu'a la diligence dudit scindic dudit diocese le deputé de la ville de Limoux aux derniers Estatz sera constraint a la restitution de la somme de 24 l. surimposée en sa faveur pour ses journées ordinaires et extraordinaires et le present jugement [sera lu] a l'ouverture de l'assiete prochaine, ensemble celuy qui a esté rendu sur les impositions de l'année 1677 pour estre executez selon leur forme et teneur a peine d'interdiction de sa charge.

Impôts 16790109(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Limoux, moyennant quelques vérifications (en particulier, excès des gages du député aux Etats, gages indûment imposés pour l'organiste, non prévus par l'état de 1634) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine