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Délibération 16801221(009)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16801221(009)
CODE de la session 16801107
Date 21/12/1680
Cote de la source C 7207
Folio 69r-70r
Espace occupé 1,5

Texte :

Le Puy.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires deputez pour examiner les impositions qui ont esté faites par les assietes des dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes pour la presente année 1680, qu'en celle du diocese du Puy il avoit esté imposé 300 l. pour les gages de trois commis du diocese, laquelle n'a pas esté jusques a present permise par Sa Maj[es]té, 800 l. pour la messagerie, 690 l. pour le debet du compte du receveur et 300 l. pour les reparations qui ont esté faites au chemin et pontz de la Sainte sur la riviere de Lignon, que par le procez verbal de l'assiete ilz avoient reconnu que le debet du compte du receveur provenoit de l'augmentation des deputez de l'assiete au dela de l'estat du Roy, que dans le departement des deniers extraordinaires les interestz des debtes du diocese avoient esté imposez a raison du denier seize parmi lesquelz les debtes rayeez avoient esté aussy comprises, que le scindic estoit reliquataire par la closture de son compte de la somme de 1 274 l. laquelle a esté destinée au payement de partie de ce que le diocese doit au sieur Fetret et aux Dem[oisel]les de Jourdain comme ayant les droitz cedez du sieur Tirement, qu'en execution du jugement des Estatz de l'année derniere, le scindic du diocese s'estoit pourvueu par devant M[r] l'intendant pour faire casser le contract que le diocese avoit passé pour raison de la messagerie ,mais qu'il n'a pas esté executé touchant la restitution des interestz des debtes rayeez et l'augmentation des vacations des deputez, que les reparations faites aux ponts sur la route de Lignon et du Faurez n'avoient pas esté receues et que le receveur n'avoit pas compté de tous les deniers de son maniement ny remis les quittances par ampliation comme il est obligé par les articles passez avec les receveurs en 1610.
Veu ledit departement et verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent que les sommes de 300 l. accordées aux trois commis du diocese et de 698 l. imposée pour l'augmentation des vacations seront restituéez par les deliberans et ordonnateurs, a quoy ilz seront poursuivis a la diligence du scindic du diocese comm'aussy pour les interestz des debtes rayeez qui n'auront pas esté retablies, enjoignant aux commissaires et deputez a l'assiete prochaine de reduire les interestz sur le pied du denier vingt conformement a l'arrest du conseil du Roy du 10 novembre 1667 et au greffier d'y comprendre a l'avenir dans les departementz les interestz des debtes rayeez a peine d'en respondre en son propre et privé nom, que le scindic du diocese sera tenu de poursuivre la cassation du contract passé pour raison de la messagerie, de faire recevoir les reparations faites au chemins et pont de Sainte, de poursuivre le receveur a rendre compte de son maniement et a fournir ses quittances par ampliation et de rendre compte a l'assiete prochaine des diligences qu'il a faites pour l'execution du jugement des Estatz de l'année derniere, lequel sera executé en tous ses chefz.

Impôts 16801221(009)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse du Puy, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine