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Délibération 16820112(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16820112(05)
CODE de la session 16811120
Date 12/01/1682
Cote de la source C 7213
Folio 66v-67v
Espace occupé 1,75

Texte :

Montauban.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires nommez pour verifier les impositions qui ont esté faites dans les assietes de la senechaussée de Tholoze pour l'année 1681, qu'en celle du dioceze de Montauban tous les departements estoient conformes aux commissions et aux reglementz de l'assemblée, que dans le departement des fraiz d'assiete il a esté impozé deux cent livres pour les pauvres dudit dioceze pour estre distribuez en ausmones suivant les ordres de Monseigneur l'evesque, douze cent livres pour un capital deu au S[ieu]r Fabre, creantier du dioceze, 3 333 l. 6 s. 6 d. pour reste de payement de la somme de 6 666 l. 12 s. 4 d. permise d'imposer par arrest du conseil de l'année 1679 pour la batisse de la maison episcopale, 1 200 l. pour les reparations des chemins de traverse suivant les contratcz des baux passez, qu'ayant fait faire lecture du procez verbal de l'assiete et du jugement rendu par les Estatz sur les impositions de l'année 1680 ilz avoient remarqué que ledit jugement avoit esté executé en ce que l'assiete ayant ouy le compte du sieur Delpech, estapier, elle l'avoit fait charger en recepte de la somme de 1 384 l. 13 s. dont il estoit reliquataire et que par la closture de son dernier compte il se trouve debiteur de 483 l. 6 s. 6 d. outre laquelle le dioceze luy a baillé les mandementz des Estatz pour se faire payer de 741 l., lesquelles sommes reviennent a 1 224 l. 6 s. 6 d. qui luy serviront pour le fournissement de l'estape de l'année presente que le S[ieu]r Delpech a entrepris de faire au forfait de la province suivant le contract qui luy en a esté passé, que l'assiete avoit accordé trois pour cent pour le reculement du premier terme des impositions pour les communautez qui en voudroient profiter quoy que par deliberation du 15 janvier les Estatz eussent ordonné que les diocezes ne pourroient payer plus de deux et demy pour cent du reculement du premier terme et que si le receveur ne le vouloit faire, le thresorier de la bourse le feroit.
Veu les departementz, le procez verbal de l'assiete, le jugement rendu le 6 decembre 1680, les Estatz ont approuvé les impositions des sommes de 3 333 l. 6 s. 6 d. pour fin de paye de celle de 6 666 l. 14 s. 4 d. pour la batisse de la maison episcopale, celle de 1 200 l. pour les reparations des chemins de traverse, 200 l. pour les pauvres du dioceze et de 1 200 l. pour le payement du S[ieu]r Fabre, creantier du dioceze, voulant lesd. Estatz que les commissaires de l'assiete prochaine se fassent raporter la cancella[ti]on dudit contract et que le greffier descharge de cette somme l'estat des debtes, ordonnent en outre que les commissaires de l'assiete feront compte au sieur Delpech estapier de la somme de 1 224 l. 6 s. 6 d. qu'il a receu pour luy servir de fondz au fournissement de l'estape et qu'il ne pourra estre accordé au receveur pour le reculement du premier terme plus grande retribution que deux et demy pour cent suivant la deliberation du 15 janvier 1681 qui sera lue, l'assiete tenant, pour estre executée et observée a peine contre les deliberants d'estre constraintz a la restitution des sommes qui excederont les deux et demy pour cent et d'estre privez de l'entrée a l'assiete.

Impôts 16820112(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications (en particulier, droit de 2,5% et non de 3% pour le reculement du premier terme des impositions au second) des comptes du diocèse de Montauban Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine