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Délibération 16820112(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16820112(10)
CODE de la session 16811120
Date 12/01/1682
Cote de la source C 7213
Folio 70r-71v
Espace occupé 2,5

Texte :

Usez.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites dans les assietes des diocezes de la senechausée de Beaucaire et Nismes en l'année 1681, qu'en celle du dioceze d'Usez il avoit esté imposé 1 200 l. pour le fondz ordinaire des reparations des chemins, 6 000 l. pour la reparation du grand chemin de Nismes a Bagnolz passant par Usez, 1 106 l. pour les vacations des deputez a l'assiete au dela de ce qui est porté par l'estat de 1634 et 2 534 l. 10 s. pour le reculement du premier terme des impositions a raison de trois pour cent, que par la lecture du procez verbal de l'assiete ilz avoient trouvé qu'il avoit esté rendu compte de la somme de 1 200 l. impozée en 1680 pour les reparations des chemins, comm'aussy de celle de 13 642 l. dont le scindic du dioceze estoit reliquataire, lesquelles sommes ont esté employeez en partie aux reparations du chemin d'Usez a Avignon et du grand chemin de Nismes a Bagnolz et le surplus revenant a 7 166 l. estoit encore au pouvoir dudit scindic pour estre employé a continuer lesdites reparations, que ce dioceze demandoit le consentement des Estatz pour impozer la quatriesme partie de la somme de 3 500 l. pour les reparations a faire au pont de Chambonas dans lesquelles les diocezes de Viviers, Mende et du Puy doivent estre chacun pour un quart de ladite somme, qu'il demandoit un pareil consentement pour l'imposition des sommes necessaires pour le remboursement des terres qui ont esté prises aux particuliers pour eslargir le grand chemin suivant l'estimation qui en sera faite et pour l'imposition de la somme de 50 l. pour les fraiz du compte que les receveurs sont tenus de rendre a l'assiete, qu'il avoit esté deliberé qu'au cas que le thresorier de la bourse vouleut faire l'avance du premier terme moyennant deux et demy pour cent suivant l'offre par luy faite aux dernier estatz, le surplus seroit employé au profit du dioceze, qu'il n'avoit pas esté satisfait au jugement des Estatz de l'année derniere touchant la restitution des vacations accordeez aux deputez de l'assiete au dela de l'estat du Roy de 1634 ny touchant la remise des prix faitz et quittance des entrepreneurs des reparations des chemins et que le receveur n'avoit pas compté par ampliation.
Veu lesditz departementz et verbal de l'assiete, le jugement rendu sur les impositions de l'année 1680, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte des sommes de 1 200 l. et de 6 000 l. imposeez pour les reparations des chemins, comm'aussy de celle de 7 266 l. dont le scindic est reliquataire et d'employer a un moins impozé l'exedant du droit d'avance du premier terme des impositions a raison de deux et demy pour cent, declarant n'entendre empecher que la somme pour laquelle le dioceze d'Usez doit contribuer aux reparations du pont de Chambonas ne soit assignée sur le fondz ordinaire de 1 200 l. destiné aux reparations des chemins et que les sommes necessaires pour le remboursement des terres qui ont esté prises pour l'eslargissement du grand chemin ne soient imposeez, aprez toutesfois que l'estimation ensemble les comptes rendus pour raison desd. reparations et ceux qui seront rendus a l'assiete prochaine seront remis aux Estatz prochains a la diligence du greffier du dioceze, les Estatz ordonnent en outre qu'a la diligence du scindic du dioceze, les deputez de l'assiete derniere et de la precedente seront poursuivis a la restitution de l'augmentation de leurs vaccations a peine d'en respondre en son propre et privé nom, faisant trez expresses deffenses aux receveurs du dioceze de payer a l'avenir pour les vacations desditz deputez au dela de ce qui est reglé par l'estat du Roy de 1634 a peine de pure perte et afin qu'il n'en pretendent cause d'ignorence le present jugement leur sera notifié avant l'ouverture de l'assiete prochaine et seront tenus lesditz receveurs de rendre compte a l'assiete a mesure qu'ilz entreront en exercice des sommes par eus receues de leur precedent maniement et d'en remetre les quittances par amplia[ti]on a leurs fraiz et despens conformement au 14[e] article du traitté fait avec les receveurs en 1610 a peine d'estre privez de la recepte des deniers extraordinaires a laquelle il sera commis par les commissaires et deputez de l'assiete aux depens desd. receveurs.

Impôts 16820112(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications ( en particulier vacations des députés de l'assiette excédant celles qui sont prévues par l'état du roi de 1634) des comptes du diocèse d'Uzès Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine