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Délibération 16820116(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16820116(14)
CODE de la session 16811120
Date 16/01/1682
Cote de la source C 7213
Folio 89r-90v
Espace occupé 2,9

Texte :

Sur la requeste presentée par le sieur Dantomaire de Cazeneuve, consul de S[ain]t Esprit et deputé aux presentz estatz, contenant qu'en l'année 1634 le compoix terrien du taillable de ladite ville qui se trouvoit un peu uzé ayant esté transcript et copié fidellement suivant la resolution que les habitans de ladite ville en avoit pris, cette copie fut reliée en quatre volumes portée en la cour des comptes, aydes et finance de Montpellier, qui l'authorisa par son arrest du 29 mars 1635 et ordonnat qu'a l'avenir toutes les impositions de ladite ville seroient faites sur lesdites copies, ce qui fut executé pendant quarante cinq ans sans plainte de la part d'aucun desditz habitans, mais en l'année 1679 quelques particuliers portez par d'autres motifs que ceux de l'interest de la communauté formerent un scindicat et au nom de M. Jean Molin, advocat, firent assigner les suppliants en ladite cour des aydes pour y ordonner qu'ilz feroient proceder a la confection d'un nouveau compoix, supposant que celuy dont on se servoit estoit en trez mauvais estat, sur laquelle demande ayant esté rendu arrest le premier mars 1680 portant qu'avant faire droit sur les fins d'icelle, les habitans de lad. ville s'assembleroient en conseil general pour deliberer sur la necessité d'un nouveau compoix pour ce fait et, la deliberation rapportée, estre ordonné ce qu'il appartiendroit, sur l'execution dudit arrest les habitans assemblez auroient unanimement deliberé le 24[e] avril de ladite année qu'il n'y avoit aucune necessité de faire un nouveau compoix en ladite ville, attendu que celuy qui avoit esté transcrit en l'année 1634 estoit en fort bon estat, laquelle deliberation ayant esté rapporté en la cour des aydes, ledit Moulin se seroit fait recevoir appellant d'icelle ensemble de la coppie du compoix, contre laquelle appellation les suppliantz ayant insisté aux fins de non recevoir, les parties furent regleez a escrire, aprez quoy ledit Moulin ayant abandonné ladite instance, elle fut continuée par André Gieuvet et par arrest du dernier octobre 1681 les suppliantz furent deboutez de leurs fins de non recevoir, et la deliberation prise sur l'execution du susdit arrest par laquelle les habitantz de ladite ville disent qu'il n'y a pas necessité de faire un nouveau compoix ensemble l'arrest de 1635 qui authorise la copie du compoix transcript en 1634 sont cassez et est ordonné que par un des seigneurs de ladite cour trouvé sur les lieux il seroit procedé a la verification du vieux compoix et en son absence par devant le juge de Roquemaure, pour scavoir si ledit compoix est en estat de pouvoir servir, pour ladite verification rapportée estre ordonné ce qu'il appartiendroit, et que cependant par provision les impositions seroit faites, par ou lesditz scindiquez viendront a leur but et feront faire un nouveau compoix, quoy qu'il ne soit pas l'intention de ladite communauté et que les habitantz ayent deliberé qu'il n'y avoit pas necessité d'en faire aucun, et comme cela est contraire au premier article du reglement fait par Messieurs les commissaires deputez par le Roy pour la verification des debtes des communautez de cette province du 11 septembre 1662 authorizé par arrest du conseil d'estat du 6 octobre de la mesme année portant qu'aucun nouveau compoix ne sera fait dans les villes et lieux de la province qu'au prealable il n'ayt esté deliberé en conseil general et la deliberation portée a l'assiete du dioceze pour y estre examinée et consantie s'il y escheoit, et au sixiesme article du mesme reglement qui porte que dans les communautez ou les compoix sont si usez qu'on a de la peine de s'en servir, ilz seront fidelement transcriptz et collationnez, ce qui fut fait a l'egard de celuy en question en ladite ville dans des desordres et des depenses considerables soit par les grandz fraiz qu'il conviendra faire pour la confection d'un nouveau compoix soit par la multiplicitté des procez que cette entreprize leur attirera, les suppliantz demandoient qu'il plut a cette assemblée proteger ladite communauté en cette occasion et charger le scindic general de la province d'intervenir partout ou besoin sera pour s'opposer a la pretention desditz scindiquez, et attendu qu'il a esté deliberé par les habitans de ladite ville assemblez en conseil general qu'il n'y avoit pas necessité de proceder a la confection d'aucun nouveau compoix, qu'il fera toutes les poursuites necessaires pour en faire descharger ladite communauté et faire ordonner qu'elle fera le departement de ses impositions sur les copies qui furent faites en ladite année 1634 dont on s'est servy jusqu'a present sans que personne s'y soit opposé.
A esté deliberé que le scindic general de la province interviendra tant devant Messieurs les commissaires presidentz pour le Roy aux Estatz qu'en la cour des aydes de Montpellier et partout ou besoin sera pour empescher que la ville du S[ain]t Esprit ne soit obligée de faire un nouveau compoix s'il n'y a point de necessité, attendu les grandz frais ausquelz les communautez sont engageez par de pareilles entreprizes et les procez qui les suivent inevitablement.

Institutions de la province 16820116(14)
Communautés
Le synd. gén. interviendra pour empêcher que les habitants de Pont-Saint-Esprit soient obligés de refaire leur compoix comme le demandent quelques syndiqués, la copie de 1634 étant en bon état & la réfection d'un compoix étant source de frais et de procès Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16820116(14)
Mode et difficultés de recouvrement
Le synd. gén. interviendra pour empêcher que les habitants de Pont-Saint-Esprit soient obligés de refaire leur compoix comme le demandent quelques syndiqués, la copie de 1634 étant en bon état & la réfection d'un compoix étant source de frais et de procès Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine