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Délibération 16821120(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821120(03)
CODE de la session 16821022
Date 20/11/1682
Cote de la source C 7214
Folio 17v-21r
Espace occupé 6,4

Texte :

Dudit jour de relevée, president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Monseigneur l'archevesque de Tholoze et Messieurs les commissaires cy dessus nommez pour la manufacture de Clermont ont rapporté qu'ilz avoient conferé avec Monseigneur le duc de Noailles et Messieurs les autres commissaires du Roy ausquelz ilz avoient communiqué le memoire qui a esté dressé par les Estatz dont la teneur s'en suit.
Les Estatz ayant esté avertis que Monseigneur le duc de Noailles et Messieurs les autres commissaires du Roy avoient a leur communiquer des instructions particulieres de S[a] M[ajesté] au sujet des manufactures de Clermont et de Saptes nommerent le mesme jour Monseigneur l'archevesque de Tholoze et Messeigneurs les evesques de Lodeve et de S[ain]t Papoul, Messieurs le vicomte de Polignac et les barons de Villeneuve et d'Arques, les sieurs capitoulz de Tholoze, consulz de Nismes, Usez, et Lavaur et les diocesains de Carcassonne et de Montauban pour aller vers eux, ausquelz mondit seigneur le duc de Noailles remit lesdites instructions après en avoir fait faire la lecture a l'effet de les examiner incessamment et d'y estre deliberé par l'assemblée.
Ensuitte Messieurs les commissaires des Estatz s'estant assemblez ches Monseigneur le cardinal de Bonsy, president, lesdites instructions y furent leües et examineez mais il ne pût point estre formé d'avis pour le porter a l'assemblée parce qu'il ne parut personne, ny de la part des anciens interessez en la manufacture de Clermont ou de leurs creantiers, ny de la part des associez en la nouvelle compagnie, sans lesquelz il n'estoit pas possible de rien resoudre, ce qui donna lieu a Son Eminence de remettre cette conference a un autre jour.
Et les commissaires des Estatz s'estant assemblez une seconde fois, le sieur Fredian qui avoit esté appellé leur remit un acte d'association qui formoit une nouvelle compagnie entre luy et les sieurs Indret et Thomé, mais parce que ledit Fredian avoit paru l'année precedente avec les anciens interessez en la manufacture de Clermont, il crut estre obligé de declarer qu'il n'estoit plus associé avec eux et qu'il n'estoit que leur creantier.
Et comme les susdites instructions contenoient plusieurs articles sur lesquelz cette nouvelle compagnie a esté formée et qu'il y en avoit dont il faloit convenir avec les anciens interessez qui se sont trouvez a Montpellier, ilz furent aussy appellez pour donner les eclaircissementz qu'on pouvoit desirer d'eux.
Dans ce mesme tempz les scindicz generaux dirent aussy qu'il leur avoit esté signifié des actes de la part de certains creantiers de la susdite manufacture, par lesquelz il paroissoit qu'ilz s'opposoient a tout ce qui pouvoit estre fait par la province contre leur interest et qu'ilz pretendoient recourir incessammant sur ladite manufacture et sur le fondz des effectz en depandans, après quoy les susdites instructions furent examineez par les commissaires des Estatz et rapporteez a l'assemblée.

Memoire des Estatz. [les instructions du roi sont mises dans la marge du registre des Etats]
Instructions du Roy
Premier arti[cle].
La premiere condition que Sa Majesté veut que ses commi[ssai]res proposent aux Estatz est qu'ilz fassent un prest de cent mil livres payable en trois anneez consecutives, un tiers dans le mois de novembre prochain et les deux tiers restant dans les mois de novembre des anneez 1683 et 1684, a la compagnie qui sera formée pour les manufactures de Sapte et de Clermont a condition de rendre lesd. sommes sans interest six anneez après a compter du jour que les payementz auront esté faitz.
Les commisaires des Estatz ayant fait rapport a leur assemblée de tout ce qui leur a esté dit par le sieur Fredian et des esclaircissementz qu'ilz ont pû prendre avec luy, elle n'a pas trouvé qu'il donnat a la province les seuretez que Sa Majesté veut bien qu'elle prenne avec cette nouvelle compagnie pour le retour de la somme de cent mil livres après six anneez, ledit Fredian ayant declaré aux commissaires des Estatz que ses associez ne luy ont donné aucun pouvoir de rien faire et que leur intention non plus que la sienne n'estoit pas de donner d'autres asseurances a la province que l'obligation de leur biens, la valeur desquelz n'est pas connûe non plus que leurs personnes et leur credit.

2e Article [des instructions]
Que les estatz traittent avec la compagnie de la manufacture de Clermont ou ses creantiers de tous lesdits mestiers, ustancilles, laines et drapz qui leur apartiennnent, qu'ilz se chargent d'en payer le prix ausditz creantiers aux termes qui seront convenus et que lesditz Estatz donnent le tout pour le mesme prix a la nouvelle compagnie a condition de rendre ladite somme ausd. estatz dans six anneez aussy sans interest.
Les anciens interessez en la manufacture de Clermont, ayant esté appellez, ont respondu qu'ilz estoient prestz de donner lesditz ustancilles et drapz dont ilz ont remis un estat qui revient a la somme de cent vingt six mil livres.
Et comme l'acte d'association de la nouvelle compagnie porte que la province luy remettra tous lesditz mestiers, ustancilles, laines et drapz, s'il falloit que les estatz fournissent cette somme au dela de celle de cent mil livres, ilz feroient un plus grand fondz qu'il n'est necessaire pour la fabrique de cinq cent pieces de drap que l'on se propose de faire annuellement dans cette manufacture et la province seroit en obligation de demander encore a cette nouvelle compagnie de plus grandes seuretez.
D'ailleurs estant porté par le mesme article que la province payera la valeur desditz mestiers, ustancilles, laines et drapz aux creantiers de l'antienne manufacture et les creantiers qui sont dans la province ayant fait par acte leurs oppositions et declaré leurs privileges et hipoteques sur les bastimentz, fondz et effetz de ladite manufacture, les Estatz ont cru ne pouvoir entrer dans une discussion aussy grande que celle la ny appeler les creantiers qui ont fait les actes pour en convenir avec eux parce qu'ilz ont esté avertis qu'il y en a pour cinq cent mil livres a Paris, sans la participation desquelz on ne pouvoit rien resoudre sur cet article avec seureté.

3e art. [des instructions]
Que les Estatz louent les bastimentz construitz pour la manufacture de Clermont, ses appartenences et depandances en payant les loyers et les donnant a la nouvelle compagnie pour le tempz de dix anneez.
Les anciens interessez en la manufacture de Clermont ont respondu sur cet article que les bastimentz et les terres et les simples outilz et mestiers leur coustent deux cent quatre vingt treize mil livres et qu'ilz ne pouvoient estimer le loyer des maisons en seul moins de dix mil livres, sans comprandre les reparations ordinaires desdites maisons qui peuvent estre estimées quinze cent livres par an et la taille qui monte cinq cent livres, et comme par les mesmes instructions les bastimentz et les terres ensemble ne sont estimez que trois ou quatre mil livres par an ce qui a sans doute donné lieu aux creantiers de faire leurs actes d'opposition a cauze de leur privilege, les Estatz ont cru devoir representer a Sa Majesté les difficultez qui se trouvent sur l'execution de cet article.

4e art. [des instructions]
Que les Estatz se chargent de payer une pistolle pour chaque piece de drap fin des longueurs et largeurs ordinaires qui seront fabriquées dans la manufacture et qui en sortiront pour estre consommeez au dedans du royaume ou pour estre transportez dans les pays estrangers, outre laquelle pistolle pour chaque piece de drap qui sera donnée par les Estatz, Sa Majesté fera encore donner a la mesme compagnie une seconde pistolle pour chaque piece de drap qu'elle fera embarquer a Marseille ou ailleurs pour estre transportées dans les echelles du levant et mesme dans les Indes orientalles et occidentales.
Sur cet article les Estatz supplient très humblement Sa Majesté de considerer que la despense est trop grande pour la province et que le secours qu'elle donneroit d'ailleurs a une nouvelle compagnie seroit assez grand et assez considerable pour luy pouvoir faire esperer que S[a] M[ajesté] aura la bonté de l'en descharger, d'autant plus que Sadite Majesté veut bien contribuer de sa part d'une pistolle pour chaque piece de drap qui sera portée dans les pays estrangers.
Outre que le sieur Fredian ayant fait le plan aux commissaires des Estatz du dessein de sa compagnie, ilz ont remarqué que la fabrique de mil pieces de drap qu'elle peut promettre des deux manufactures ne pouvoient pas produire un avantage assez considerable a la province pour meriter qu'elle adjoute cette nouvelle despense aux sommes qu'elle seroit obligée de donner d'ailleurs si elle trouvoit des seuretez.
Les Estatz supplient encore Sa Majesté de considerer que si on faisoit le mesme avantage pour chaque piece de drap fin qui sera consommé dans le Royaume, cela destruiroit la manufacture de ces mesme drapz fins a Carcassonne ou il y a plusieurs marchandz autres que ceux de Sapte qui en font fabriquer de cette mesme qualité.

5e art. [des instructions]
Il resulte de toutes ces conditions que la province de Languedoc payera les interestz de cent vingt ou cent trente mil livres ou environ pendant six anneez a raison de six mil cinq cent livres par an.
Le resultat de cet article estant different de la seconde condition proposée par les presentes instructions et de l'estat des mestiers, ustancilles, laines et drapz remis par les anciens interessez a la manufacture de Clermont et mesme a l'acte de la nouvelle association, Sa Majesté y fera s'il luy plait les reflexions qu'elle trouvera a propos.

6e art. [des instructions]
Qu'elle payera trois ou quatre mil livres par an pour le loyer de tous les bastimentz de la manufacture de Clermont et des biens et heritages qui dependent de douze ou quinze mil livres par an pour la pistolle qui sera donnée pour chacune piece de drap.
A l'egard du loyer des bastimentz, biens et heritages, les Estatz supplient très humblement Sa Majesté de faire examiner ce qu'ilz luy ont representé a la marge du troisiesme article des instructions et de considerer que la fabrique qui se fera dans lesdites manufactures n'est pas assez considerable pour engager la province a une augmentation de depense de quinze mil livres par an.

7e art. [des instructions]
Sa Majesté veut aussy que lesditz estatz obligent la nouvelle compagnie qui sera formée a maintenir le mesme nombre de mestiers qui se trouvera a present dans lesdites deux manufactures et mesme qu'elle les augmente au moins de trois ou quatre mestiers pour chacune année et lorsque les estatz auront deliberé et accordé toutes ces conditions, Sa Majesté ne doubte point qu'il ne se trouve un nombre considerable de bons marchandz qui entreront dans lad. nouvelle societté dans laquelle Sa Majesté ne veut point qu'aucun soit receu qu'en y mettant un fond qui soit au moins de dix mil livres.
Le fondz que Fredian et ses associez ont resolu de faire par l'acte de societé qui n'est que de quarante mil escus et les clauses dudit acte marquent bien qu'ilz ne sont ny dans le dessein ny en estat de faire un grand travail puisqu'elle portent que les associez prendront a la fin de chaque année les interestz dudit fondz a raison de dix pour cent, ce qui fait presumer qu'ilz empruntent leur fondz et qu'ilz sont obligez d'en payer des interestz et exclut tout ce qu'on pourroit esperer d'amelioration de cette manufacture, d'autant plus que Fredian a declaré qu'ilz ne pretendoient faire a Clermont que cinq cent pieces de drap chaque année.
Et les commissaires des Estatz ayant voulu estre esclaircis sur la clauze de l'acte d'association qui porte que nul ny pourra estre admis sans le consantement des associez qui est une clauze ordinaire des societez, et ayant demandé audit Fredian si ses deux associez ne recevoient pas dans leur compagnie des marchandz de la province en mettant en fondz la somme de dix mil livres, il a respondu qu'ilz n'en recevoient point, ce qui est contraire a l'intention de Sa Majesté et ilz en tirent cette consequence que la nouvelle compagnie ne veut ny augmenter la manufacture ny laisser connoistre ses affaires a personne, il seroit neantmoins necessaire pour l'avantage de cette entreprise qu'il y eust des gens du mestier, parce que les sieurs Indret, Thomé et Fredian n'ont jamais fabriqué de draps.

8e art. [des instructions]
Sa Majesté se remet a ses commissaires et aux deputez des Estatz a regler les conditions sur lesquelles l'antienne compagnie de [Carca]ssonne et Sapte s'accordera avec la nouvelle compagnie.
Sa Majesté sera informée qu'il n'y a point de compagnie de marchandz a Carcassonne et que chacun travaille pour son compte, et qu'a l'egard de la manufacture de Sapte, les Estatz apprennent que cette nouvelle compagnie de la manufacture de Clermont a fait un traitté avec le sieur de Varennes sans la participation de Messieurs les commissaires du Roy et des Estatz, par lequel ladite nouvelle compagnie s'oblige de prester audit Varennes la somme de soixante mil livres, ce qui fait aprehender que la manufacture de Clermont qui n'est considerée que par rapport au commerce du Levant ne pourra pas se soustenir avec le peu de fondz qui luy restera, et que si par quelque accident celle de Sapte venoit a manquer comme il est desja arrivé trois fois depuis vingt ou trente anneez, elle feroit tomber celle de Clermont par des obligations qu'elles avoient contracté ensemble, ce qui est d'autant plus vraysemblable que les creantiers de Varennes ne sont pas encore payez.
Outre ce qui vient d'estre representé cy dessus, Sa Majesté est très humblement suppliée de considerer que le sieur Fredian est le seul qui se presente jusqu'a present pour la nouvelle compagnie sans aucun pouvoir de ses deux associez que ses lettres de change protesteez a Lion et qu'ayant sept solz huit deniers d'interest, les vingt faisant le tout dans la nouvelle compagnie, il seroit mal aisé que la province put prendre des seuretez de sa part, a l'egard de ses deux associez les Estatz n'en peuvent rien dire pour n'avoir pas connoissance de leurs biens, ilz ont pourtant raison de craindre que n'estant pas marchandz et n'ayant jamais fait ce commerce, ilz ne s'engagent dans une affaire qu'ilz ne pourront pas soutenir et il seroit facheux que cette manufacture tombat une seconde fois par le deffaut de ceux qui entreprennent de la faire travailler.
Les Estatz representent encore a Sa Majesté ce qui leur a esté certifié par tous les negocians du pays, que ceux qui fabriquent des draps pour le Levant ne doivent pas estre chargez du soin de les y envoyer pour leur compte et que tous ceux qui l'ont entrepris ont ruiné leurs affaires et ont abandonné le commerce comme on la veu arriver en la personne de Varennes pour la manufacture de Sapte.
Les Estatz n'ayant pas examiné cette affaire pour y faire des difficultez et au contraire s'estant appliquez avec soin a trouver les moyens de surmonter celles qui se sont presenteez, ont cru qu'ilz devoient exposer a Sa Majesté l'estat auquel elle est et quelques considerations sur chacun des articles de ses instructions, soit pour l'interest de l'antienne compagnie de la manufacture de Clermont ou leurs creantiers avec lesquelz Sa Majesté desire que les Estatz conviennent, soit pour les seuretez qu'elle veut bien qu'ilz prennent avec la nouvelle compagnie, ilz n'auroient pas neantmoins differé de prendre une deliberation conforme ausdites instructions comme ilz l'ont tesmoigné a Messieurs les commissaires du Roy si les affaires de la province qui les occupent ne leur donnoient pas tout le tempz qui est necessaire pour recevoir les ordres de Sa Majesté sur ce sujet, les Estatz ayant protesté a Monseigneur le duc de Noailles et a Messieurs les autres commissaires de Sa Majesté que quelque peine que cette affaire leur puisse faire par les circonstances qui l'accompagnent et par le peu d'utillité que la province en recevra eu esgard a ce qu'il faut qu'elle favorise en pure perte et par le peu de certitude qu'ilz voyent dans d'establissement ou l'augmentation de cette manufacture, ilz ont resolu par avance de faire sans autre discution tout ce qui leur sera donné par S[a] M[ajesté] et les commissaires des estatz ont esté chargez par leur assemblée de remettre memoire a Messieurs les commissaires de Sa Majesté.

Commissions 16821120(03)
Mode de fonctionnement
La commission chargée d'examiner les instructions du roi sur les manufactures de Clermont et de Saptes s'est réunie chez le cardinal de Bonzi par deux fois (la 1ère fois, les intéressés à la manufacture de Clermont étaient absents) Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Economie 16821120(03)
Draperie
A la suite du rapport des commissaires des Etats sur les instructions royales concernant les manufactures de Clermont et de Saptes, l'assemblée expose dans un mémoire ses réticences à apporter le soutien demandé par le roi Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 16821120(03)
Draperie
Dans des instructions transmises par ses commissaires, le roi expose les modalités du soutien qu'il souhaite que les Etats apportent aux manufactures de Clermont et de Saptes Action royale

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Doléances mentionnées dans les délibérations 16821120(03)
Draperie
Le roi sera supplié de décharger la prov. des dépenses qu'il lui a demandé de faire pour les manuf. de Clermont & de Saptes (1 pistole par pièce de drap, loyers de la manuf. de Clermont) : elles sont trop lourdes et ruineraient la fabrique de Carcassonne Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 16821120(03)
Commerce
Les négociants du pays ont assuré aux Etats qu'il est impossible sans se ruiner de fabriquer des draps et de se charger soi-même de les envoyer au Levant Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie