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Délibération 16821127(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821127(02)
CODE de la session 16821022
Date 27/11/1682
Cote de la source C 7214
Folio 25r-26v
Espace occupé 3,33

Texte :

Monsieur Charles, chevalier de Rousses, seigneur de Malasaigne, pourveu par le Roy de la charge de Prevost general de la province ayant demandé d'entrer dans l'assemblée pour y presenter ses lettres de provision a l'effet du registre y a esté introduit par un des scindicz generaux et placé sur une chaise a dos vis a vis Monseigneur le president ou il a presenté a l'assemblée par un discours ses lettres de provision donneez a Versailles le 6[e] aoust 1682, ayant supplié les Estatz suivant les anciens usages de la province qu'ils eussent la bonté d'agréer qu'il exerçat sa charge et de proceder au registre de ses provisions, ensuitte de quoy ledit sieur de Malasaigne estant sorty et les Estatz ayant fait faire lecture des deliberations prises les 10 avril 1669 et 14 [e] decembre 1680 sur le registre demandé par feu Messieurs de Mirmand et Peyrat pourveus de la mesme charge de prevost general et l'assemblée ayant veu qu'avant de proceder au registre desdites provisions elle avoit exigé desditz sieurs de Mirmand et de Peyrat de signer les mesmes articles qu'elle avoit fait l'année 1663 avec le sieur de Tressan pourveu de la mesme charge de prevost general, lecture desquelz articles ayant esté faite, a esté deliberé que lesd. lettres de provision dudit sieur de Rousses, sieur de Malasaigne, pour la charge de prevost general de ladite province seront enregistreez ez registre des estatz pour par ledit sieur de Rousses jouir de l'effet du contenu en icelles suivant leur forme et teneur, a la charge toutes fois que par un prealable ledit sieur de Rousses consentira et se soumetra par escrit a l'execution des mesmes articles stipulez et arrestez avec lesdits sieurs de Tressan , de Mirmand et de Peyrat dont la teneur s'en suit.
Premierement
Le sieur prevost general de Languedoc ne pourra pourvoir aux charges des lieutenantz diocezains,quelz seront nommez par les assietes des dioceses chacun endroit soy en la forme ancienne et accoutumée.
II
Sera tenu ledit sieur prevost general de Languedoc de bailler son attache gratis aux lieutenantz diocesains en conformité de leur nomination faite par lesdites assietes, laquelle attache demeurera comme non avenue après que lesditz lieutenantz auront esté destituez par lesdites assietes.
III
Et d'autant que par l'Edit du mois de fevrier 1659 S[a] M[ajesté] auroit créé huit lieutenantz, huit greffiers et cinquante quatre archers a departir sur tous les dioceses de la province pour faire la fonction desditz lieutenantz diocesains, leurs greffiers et archers, ausquelz offices mutation advenant, ledit sieur prevost general avoit la faculté d'en nommer et presenter a S[a] M[ajesté] pour les remplir, auquel a esté derogé par expres par celluy du mois de decembre 1659 conformement aux droitz de la province suivant lesquelz lesditz dioceses ont esté confirmez de tempz en tempz mesme a tiltre onereux en la faculté d'eslire lesditz lieutenantz diocesains de prevost general, leurs greffiers et archers, ledit sieur prevost general sera tenu de garder et observer ledit Edit du mois de decembre 1659 et en tant que de besoin se despartir de lad. nomination et presentation.
IIII
En cas que quelque diocese par oeconomie ou autrement ne nommeroit point de lieutenant diocesain de prevost, ledit sieur Prevost general n'y pourra pourvoir ny commettre ny pretendre aucuns appointementz desditz dioceses pour raison de ce.
V
Les officiers desditz lieutenantz diocesains seront tenus de remettre tous les ans un estat des procedures faites par lesditz lieutenantz entre les mains dudit sieur prevost general.
VI
Que tous les jugementz qui seront donnez par les lieutenans diocesains seront expediez au nom dudit sieur prevost general tant a l'egard du sieur Martel, lieutenant de prevost au diocese du Puy et pays de Velay, que tous autres, lesquelz demeureront egalement soumis audit prevost general comme ses lieutenantz generaux le sont par ledit Edit du mois de fevrier 1659.
VII
Lorsque ledit prevost general fera ses chevaucheez dans la province, ses lieutenantz diocesains seront tenus de remettre en ses mains les procedures qu'ilz auront fait et qui restent a juger, pour par ledit sieur prevost general estre jugeez avec le plus proche presidial ou juge royal dans le distroit desquelz lesdites procedures remises auront esté faites.
VIII
Ledit sieur prevost general pourra mander en cas de besoin lesditz lieutenantz diocesains lesquelz seront tenus de laeuivre dans l'estandue de leurs dioceses a leurs fraiz et despens, et en cas ledit sieur prevost general les voudroit mener au dela de leurs dioceses pour quelque affaire extraordinaire, ledit sieur prevost general sera tenu de defrayer lesditz lieutenantz diocesains, ne leur estant donné des appointementz que pour travailler chacun dans son diocese.

Ensuite de quoy ledit sieur Malasaigne estant rentré dans l'assemblée et S[on] E[minence] luy ayant prononcé le registre de ses provisions sous les conditions des articles cy dessus dont il luy a esté fait lecture, ledit sieur de Malasaigne y a acquiessé et a promis de les executer en tous leurs chefz et de les signer sur le registre des Estatz, Son Eminence l'ayant ensuite exhorté de tenir soigneusement la main a la punition des crimes comm'aussy a la seureté des chemins, liberté des foires et du commerce et a la levée des tailles.
Et parce que la province recoit beaucoup d'avantages de voir cette charge remplie de la personne dudit sieur de Malasaigne dont le merite estoit connu de l'assemblée, Son Eminence a dit qu'il y avoit quelque justice que les estatz luy accordassent du secours puisqu'ilz en avoient usé de cette maniere en faveur des sieurs de Tressan, de Mirmand, et de Peyrat, ses predecesseurs en ladite charge.
Sur quoy a esté deliberé que pour donner moyen audit sieur de Rousses prevost general, de mettre sa compagnie sur pied et en estat de servir utilement a la province, il luy sera payé par le thresorier de la bourse aux termes ordinaires des impositions la somme de trois mil livres et sans consequence pour les anneez a venir et a condition que si ladite charge vient a changer de main dans la mesme famille par la mort ou demission volontaire dudit sieur de Rousses, les Estatz n'entreront en aucune consideration pour le nouveau pourveu si ledit sieur de Rousses n'a du moins gardé et exercé ladite charge dix anneez entieres.

Police 16821127(02)
Maréchaussée
Provisions du 06/08/1682 du nouveau prévôt général le sieur de Rousses, qui remplace feu M. de Peyrat Action royale

Affaires militaires et ordre public

Enregistrement d'un texte officiel 16821127(02)
Acte royal
Enregistrement des provisions du 06/08/1682 du nouveau prévôt général, Charles de Rousses, qui remplace feu le sieur de Peyrat Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Police 16821127(02)
Maréchaussée
Paiement de 3 000 l au sieur de Rousses, sieur de Malasaigne, pour lui permettre de remettre sa compagnie du pied Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Police 16821127(02)
Maréchaussée
Sollicités pour enregistrer les provisions du nouveau prévôt général, les Etats exhument un règlement de 1663 auquel le sieur de Rousses a dû souscrire Action des Etats

Affaires militaires et ordre public