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Délibération 16821209(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821209(01)
CODE de la session 16821022
Date 09/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 47v-49v
Espace occupé 4

Texte :

Du m[er]credy neuviesme dudit mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Monseigneur l'archevesque de Tholoze a dit que Monsieur le baron de Villeneuve et luy estant assembléz ches Monseigneur le cardinal de Bonsy avec les officiers de la province en presence de S[on] E[minence] et de Monsieur d'Aguesseau, intendant, qui s'y estoit aussy rendu, ilz avoient fait faire lecture de la deliberation prise l'année derniere au sujet du remboursement des proprietaires des terres occupeez par le canal et des ecclesiastiques pour l'indemnité de leurs dismes, que par le rapport que les officiers de la province leur avoient fait ilz avoient trouvé que sur le fondz de deux cent cinquante mil livres qui fut fait l'année derniere par emprunt, les ecclesiastiques avoient du estre payés de l'indemnité du disme et les communautez laiques pour la taille en rapportant l'employ des sommes qui leur ont esté accordeez suivant les lettres circulaires que les scindicz generaux ont pris le soin de leur escrire.
Que les pontz qui restoient a faire sur le canal dans le grand chemin de la poste au diocese de Tholoze avoient esté aussy faitz sur le mesme fondz dudit emprunt.
Qu'il y avoit quelques communautez qui n'avoient pu faire l'employ des sommes qu'elles ont a recevoir pour l'indemnité de la taille parce qu'elles n'avoient pas des debtes verifieez, que plusieurs avoient demandé que ces mesmes sommes fussent distribueez a un chacun des contribuables suivant son compoidz ce qui sembloit juste, parce que moyennant ladite indemnité des terres occupeez par le canal, la taille devoit estre distraitte du compoidz et regalée sur le reste de la communauté, et qu'il y en avoit d'autres qui demandoient de les employer en un fondz utile pour la communauté ou de les laisser a la province, que Messieurs les commissaires avoient esté d'avis sur cet article de ne pas permettre que les contribuables desdites communautez prissent lesd. sommes parce qu'il estoit juste d'establir un receveur annuel et certain pour indemniser les communautez de l'alivrement desdites terres, mais bien de leur prescrire d'en faire l'employ sur des fondz qui portassent un revenu certain et assuré et d'en payer une debte du diocese verifiée afin que le receveur en exercice leur puisse tenir compte chaqu'année sur leurs impositions des interestz qu'elles auront a recevoir.
Que Monsieur l'abbé de S[ain]t Nicolas et plusieurs autres ecclesiastiques ayant des sommes a prendre pour leur indemnité et proposant de les employer sur le chapitre d'Agde et autres de la province, Messieurs les commissaires avoient trouvé cet employ bon a condition que lesditz chapitres prissent deliberation de s'en charger et d'en payer annuellement la rente, tant audit sieur abbé de S[ain]t Nicolas et autres ecclesiastiques qu'a leurs successeurs en leurs benefices.
Que par ladite deliberation de l'année derniere l'assiete avoit resolu de prendre de plus grandz esclaircissement sur la pretention des seigneurs des terres occupeez par le canal pour les censives et droitz de lodz qu'ilz pretendent et dont ilz sont privez depuis que lesdites terres sont occupeez par le canal, qu'après avoir longuement discuté les raisons que lesditz seigneurs peuvent avoir pour soutenir leur demande, Messieurs les commissaires avoient cru qu'on pouvoit regler l'indemnité demandée par lesditz seigneurs au dixiesme du prix de l'estimation des terres qui ont esté prises par le canal tant pour les censives, si lesdites terres y sont sujettes, que pour les droitz de lodz et ventes, et au quinziesme du prix desdites terres pour le droit de lodz des terres nobles, dans laquelle estimation ilz n'avoient pas entendu comprendre les terres qui se trouveront estre de la directe du Roy pour raison desquelles Sa Majesté sera suppliée d'en descharger la province.
Que par la mesme deliberation de l'année derniere il avoit esté resolu que pendant l'année les officiers de la province, avec le directeur des ouvrages du canal, se transporteroient sur les lieux pour verifier et marquer les endroitz ou il seroit necessaire de faire des espanchoirs, a quoy on n'avoit pas travaillé, ayant cru que pour marquer lesditz espancheoirs il estoit prealable que le canal fut achevé et navigable d'un bout a l'autre parce qu'on connoistra mieux en ce tempz la les endroitz ou lesditz espancheoirs doivent estre plassez pour la conservation des terres voisines qui sont submergées et inondeez par l'espanchement des eaux.
Qu'a l'egard des particuliers proprietaires des moulins dont la chomme a esté reglée au quart du revenu par la verification et l'estimation qui en a esté faite par les expertz, quelques uns demendoient le payement du capital de leur indemnité, ce qui n'a pas esté trouvé a propos par Messieurs les commissaires pour ne pas surcharger la province mais de continuer de leur payer la chomme de leurs moulins ainsy qu'il a esté fait dans les anneez dernieres.
Qu'ensuitte ayant examiné la procedure des expertz qui contient les verifications qu'ilz ont fait pendant l'année sur les plaintes porteez aux Estatz Messieurs les commissaires ont trouvé que la pluspart desdites plaintes estoient sans aucun fondement et qu'il n'y avoit lieu d'accorder aucune indemnité pour cela.
Que par la procedure desditz expertz il paroissoit encore que tous les moulins pour lesquelz on demandoit l'année derniere une indemnité a raison de la diminution de leur revenu, lesditz expertz avoient trouvé que tout le dommage desd. moulins revenoit a six mil cinq cent trente sept livres dix solz dix deniers tant pour celle de l'année 1683 en faveur desquelz il estoit juste que la province fit fondz de cette somme.
Et en dernier lieu messieurs les commissaires avoient esté d'avis de faire fondz par imposition pour quelques terres qui se trouvent entierement perdues et dont le prix en capital, tant pour la taille que pour la disme, revient a la somme de sept mil six cent quatre vingt trois livres, au moyen de quoy toutes les terres occupeez par le canal se trouvent payeez et le fondz fait pour l'entiere indemnité des ecclesiastiques du disme qu'ilz perdent, et pour celle de la taille en faveur des communautez.
Après lequel raport les Estatz ont unanimement approuvé l'avis de Messieurs les commissaires et deliberé qu'il sera executé en tous ses chefz a l'exception toutesfois de celuy qui regarde la pretention des seigneurs des terres occupeez par le canal pour les censives et droitz de lodz, pour raison de quoy les Estatz ont deliberé qu'avant d'entrer dans la discution de l'indemnité qui peut leur estre deue, lesditz seigneurs remettront leurs titres entre les mains des scindicz generaux pour estre par eux veus et examinez pendant l'année et rapportez aux prochains estatz pour y estre deliberé ce qu'il appartiendra, et qu'a cet effet lesditz scindicz generaux seront tenus de faire une lettre circulaire pour leur marquer ce qu'ilz ont a faire sur ce sujet, et cependant que par Messieurs les deputez du pays en cour S[a] M[ajesté] sera très humblement suppliée de vouloir descharger la province de cette indemnité pour les terres qui seront mouvante de sa directe et de ses justices particulieres.
Qu'il sera fait fondz dans l'estat des debtes et affaires du pays de la somme de quatre cent livres a bon compte du prix qui sera convenu pour la construction d'un pont qu'il est necessaire de faire sur le ruisseau de Fresquel au diocese de S[ain]t Papoul pour communiquer a celuy que la province fait faire en cet endroit sur le canal, Messieurs les commissaires ayant jugé que ce pont estoit necessaire pour le commerce des provinces voisines.
Et a esté arresté que le commis du thresorier de la bourse remettra pendant l'année aux officiers de la province les acquitz des payementz qui ont esté faitz des sommes imposeez ou emprunteez pour les terres du canal et dommages causez pour raison de ce, pour estre par eux dressé un compte de recepte et de despense de toutes lesd. sommes sur les procedures qui ont esté faites par les expertz dans chaque generalité.

Indemnisations et calamités 16821209(01)
Cours d'eau et voies navigables
Approbation du paiement fait sur emprunt des indemnités dues aux propriétaires des terres occupées par le Canal, aux ecclésiastiques pour leur dîme et aux communautés pour leur taille ; pour les terres entièrement perdues, il a été fait fonds de 7 683 l. Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 16821209(01)
Travaux publics
Approbation des dépenses faites pour les ponts du chemin de la poste sur le Canal dans le diocèse de Toulouse ; il sera fait un fonds de 400 l. pour la construction d'un pont sur le Fresquel, communiquant avec celui que l'on fait sur le Canal Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16821209(01)
Cours d'eau et voies navigables
Les indemnités versées aux communautés pour la taille des terres occupées par le Canal ne seront pas réparties entre les contribuables, mais serviront à faire un fonds portant revenu afin de payer une dette du diocèse ; un receveur sera établi à cet effet Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16821209(01)
Cours d'eau et voies navigables
Les indemnités versées à l'abbé de St-Nicolas et à d'autres ecclésiastiques pour la dîme des terres occupées par le Canal pourront être employées sur le chapitre d'Agde et autres de la province, à condition que ces derniers en versent la rente annuelle Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16821209(01)
Cours d'eau et voies navigables
L'indemnité versée aux seigneurs pour les terres occupées par le Canal sera réglée au 10e de leur estimation pour les censives, lods et ventes, et au 15e pour les lods des terres nobles quand ils auront présenté leurs titres Action des Etats

Travaux publics et communications

Doléances mentionnées dans les délibérations 16821209(01)
Cours d'eau et voies navigables
Le roi sera supplié de décharger la province de l'indemnisation des terres occupées par le Canal qui relèvent de sa directe Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 16821209(01)
Cours d'eau et voies navigables
On attendra la fin des travaux du Canal pour décider de l'emplacement des épanchoirs destinés à la conservation des terres voisines qui risquent d'être inondées Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16821209(01)
Cours d'eau et voies navigables
L'indemnité à payer aux propriétaires des moulins qui chôment à cause du Canal sera réglée au quart du revenu vérifié par des experts et non par le paiement du capital réclamé par quelques uns ; pour 1682 et 1683, 6 537 l. 10 s. 10 d. y ont été consacrées Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16821209(01)
Cours d'eau et voies navigables
Après vérification par des experts, les Etats refusent d'accorder des indemnités demandées sans fondement pour divers dommages causés par le Canal Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 16821209(01)
Commerce
La construction d'un pont sur le Fresquel, au diocèse de Saint-Papoul, communiquant avec celui que l'on fait sur le Canal, est nécessaire pour le commerce avec les provinces voisines Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Commissions 16821209(01)
Mode de fonctionnement
La commission statuant sur l'indemnisation des personnes affectées par la construction du Canal s'est réunie chez le cardinal de Bonzi Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province