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Délibération 16821211(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821211(01)
CODE de la session 16821022
Date 11/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 55r-56v
Espace occupé 2,75

Texte :

Du vendredy onziesme dudit mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Messeigneurs les evesques de Besiers et de Lodeve, Messieurs les barons de Villeneuve et de Castelnau de Bonnefons, les sieurs capitoulz de Tholoze, consulz du Puy, de Besiers et de Castres, commissaires nommez pour l'execution de la deliberation prise aux derniers estatz le seiziesme du mois de janvier au sujet du dommage que l'archevesché de Narbonne souffre a cauze des reparations qui ont esté faites par la province au canal de la Roubine de Narbonne et au creusement appellé Goulle Taillade qui conduit a la mer ont dit que par le titre qui leur a esté raporté en datte du 30 mars de l'année 1464 Monseigneur l'archevesque de Narbonne avoit infeaudé entre autre chose a la communauté de Sigean un certain estang vulgairement appellé l'estang Mage autant qu'il se trouve scitué dans la juridiction dudit lieu de Sigean seulement et suivant les confrontations et limites marqueez par ledit acte d'infeaudation et sous les clauses et conditions porteez par iceluy et particulierement sous la reservation de la onziesme partie des poissons qui seroient pris dans ledit estang, qu'ensuitte cette mesme communauté voulant se liberer de ses debtes avoit baillé au sieur Leonard, bourgeois de Narbonne, l'un de ses creanciers, la faculté de faire une pescherie ou bourdigue dans ledit estang pour la somme de six mil livres qui luy estoit deue par la communauté, dont ledit Leonard avoit jouy jusques en l'année 1678, que la province a passé bail desdites reparations et qu'il a pretandu que ladite pescherie luy devenoit par ce moyen inutille, ce qui luy avoit donné lieu de faire des actes aux scindicz generaux pour leur declarer les dommages qu'il souffroit a l'occasion desditz ouvrages, sur lesquelz l'assemblée ayant envoyé des expertz sur les lieux pour examiner s'il y avoit lieu de luy accorder aucune indemnité, et en cas d'en faire l'estimation, lesditz expertz avoient jugé qu'il luy devoit estre accordé la somme de 2 000 l., de laquelle estimation ledit Leonard n'ayant pas esté satisfait et ayant presenté requeste aux derniers estatz, il luy fut accordé la somme de trois mil livres qui fust imposée en sa faveur, mais elle fut arrestée entre les mains du thresorier de la bourse jusques a ce qu'ilz eussent verifié s'ilz devoient contribuer pour le dommage que l'archevesché de Narbonne pouvoit souffrir, auquel effet il fut deliberé que Messieurs les commissaires envoyeroient des expertz sur les lieux pour, leur relation raportée a cette assemblée, estre deliberé ce qu'il appartiendroit, qu'en consequence les expertz s'estoient portez sur les lieux et avoient verifié que le nouveau canal que la province a fait dans ledit estang a entierement ruiné les bourdigues ou pescheries ayant appartenu a ladite communauté, lesquelles ne sauroient estre remises tant que ledit canal subsisteroit, de sorte qu'il estoit constant que la reparation faite par la province causoit ce dommage, qu'estant entré en connoissance de la valeur de ce droit de tasque on leur avoit raporté le bail a ferme passé a François Lafont le 27 aoust 1675 du poisson qui se peschoit dans lesdites bourdigues et pour quatre anneez finissant en 1679 pour la somme de 48 l. par chacun an et a mesme tempz le compte rendu par le sieur Liquiere commis du sieur Brullé, receveur des rentes et revenus dud. archevesché, dans lequel il est fait recepte non seulement desdites quatre anneez mais encore de trente livres faisant partie de quarante cinq livres a laquelle ledit droit avoit esté affermé en l'année 1674 par les receveurs des rentes de feu Monseigneur l'archevesque de Narbonne, et comme la reparation ordonnée par la province qui donne occasion a cette affaire n'a esté baillée à prix fait qu'en l'année 1678 et receu en l'année 1681, il y avoit esté raporté le bail passé le 30 may 1679 des rentes et revenus que l'archevesché perçoit audit lieu de Sigean par lequel les bourdigues sont reserveez et desquelles depuis ledit tempz il n'a esté fait aucune recepte, qu'ensuitte ilz avoient examiné si le dommage que l'archevesché souffroit devoit estre suporté par ledit Leonard ou par la province et qu'ilz avoient trouvé que ledit Leonard n'y devoit point y estre tenu en tout ny en partie attendu que la faculté accordée par la communauté audit Leonard et le droit de tasque dudit poisson estoient differentz et que leur avis avoit esté qu'attendu que c'estoit un droit seigneurial la province en devoit indemniser l'archevesché de Narbonne par une somme de 15 000 livres dont la rente seroit payée au denier vingt a Monseigneur l'archevesque de Narbonne jusques a ce qu'elle fut employée en un fondz certain et asseuré, avec cette condition toutesfois que sy dans la suitte du tempz il se fait des bourdigues ou des pecheries dans l'estandue du susdit estang confronté dans le susdit acte d'infeaudation ou que l'on pesche du poisson dans ledit estang en quelque maniere que ce soit, que la province en retirera la onziesme partie, comme ayant indemnisé ledit droit a l'archevesché si mieux n'ayme mondit seigneur l'archevesque de Narbonne reprandre son droit et remettre a la province le sort principal de ladite rente, et qu'a l'egard des arrerages depuis l'année 1679 il en sera fait fondz la presente année pour estre payez a S[on] E[minence].
Sur quoy a esté deliberé que pour toute l'indemnité que l'archevesché de Narbonne pourroit pretandre a cauze de cedit droit de tasque sur le poisson qui se pesche dans ledit estang il est accordé la somme de 15 000 l. dont il sera passé contract avec Son Eminence tant pour elle et a son profit que pour ses successeurs audit archevesché pour estre la rente d'icelle payée annuellement, dont il sera passé acte par lequel la province demeurera subrogée au droit dudit archevesché de la onziesme partie du poissson qui se peschera dans l'estandue du susdit estang si mieux Monseigneur l'archevesque de Narbonne n'ayme le percevoir le cas escheant, auquel cas il sera tenu de remettre a la province le sort principal de la susdite somme, et a l'egard des arrerages, qu'il en sera fait fondz la presante année depuis l'année 1679, les estatz donnant la main levée audit Leonard de l'entiere somme de trois mil livres qui luy fut accordé l'année dernière, laquelle lui sera payée par le trésorier de la bourse comme il l'avoit pu faire auparavant ladite deliberation du 16 janvier dernier.

Indemnisations et calamités 16821211(01)
Cours d'eau et voies navigables
Octroi à l'arch. de Narbonne d'une rente au capital de 15 000 l. pour l'indemniser du droit de tasque sur le poisson qui ne peut plus être pêché dans l'étang de Bages (travaux de la roubine de Narbonne) ; paiement des 3 000 l. promises au sr Léonard Action des Etats

Travaux publics et communications

Institutions de la province 16821211(01)
Régime féodalo-seigneurial
Moyennant une rente annuelle au capital de 15 000 l. payée à l'arch. de Narbonne, la province est subrogée à son droit de tasque (11e partie) sur le poisson qui pourrait être pêché dans l'étang de Bages après les travaux de la roubine de Narbonne Action des Etats

Institutions et privilèges de la province