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Délibération 16881105(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881105(01)
CODE de la session 16881025
Date 05/11/1688
Cote de la source C 7248
Folio 022r-023v
Espace occupé 2,6

Texte :

Monseigneur le cardinal de Bonzy, president, a dit que par deliberation prise le 3e decembre 1682 les Etats, ayant desiré que le sieur de Penautier, tresorier de la Bourse du Pays, fit l'avance du premier terme des impositions a raison de deux et demy pour cent pour les receveurs des dioceses qui refuseroient de la faire sur le meme pied, que Monsieur le controlleur general qui en avoit été informé luy avoit ecrit qu'il croyoit que lad. avance pouvoit être faite plus avantageusement pour les dioceses et qu'il en avoit meme parlé aud. sieur de Penautier, lequel, se trouvant toujours disposé pour faire le bien de la province, avoit offert de la faire cette année a deux pour cent, a condition toutesfois qu'il fut averti par les dioceses du refus qui seroit fait par les receveurs dans le quinzieme dud. mois de fevrier pour le plus tard, afin qu'il eut le tems pour donner ordre par son credit a avoir les sommes qui luy seroient necessaires.
Surquoy, led. sieur de Penautier ayant temoigné qu'il se portera toujours avec plaisir a tout ce qui luy sera ordonné par l'assemblée, et ouy le sieur de Montbel, sindic general, sur tout ce qui est a observer dans l'execution de cette proposition, a été deliberé qu'a la dilligence des sindics generaux, tous les dioceses seront avertis de faire scavoir aux receveurs qui doivent entrer en exercice en l'année 1689 que le sieur de Penautier, tresorier de la Bourse du Pays, s'est obligé de faire l'avance du premier terme des impositions sur le pied de deux pour cent, par payement pour tous les receveurs qui ne voudront pas la faire sur le meme pied, et que s'ils ne font pas leurs soumissions par ecrit pour faire lad. avance sur le meme pied dans le quinzieme du mois de fevrier, qu'ils n'y seront plus receus, et en cas de refus de la part desd. receveurs, que par les assietes des dioceses qui seront tenües pour lad. année 1689, il sera fait un etat de toutes les sommes seulement qui devront etre payées tant aux recettes generalles des tailles et du taillon qu'au tresorier de la Bourse du Pays et a celuy des mortes payes, pour etre le premier terme des impositions avancé par ledit sieur tresorier de la Bourse du Pays moyennant deux pour cent pour lad. avance, dont il ne sera fait fonds que pour un payement seulement dans le departement des fraix d'assiette, moyennant quoy les assiettes des dioceses donneront ordre aux receveurs de delivrer leurs contraintes pour le payement de l'imposition le premier jour du mois d'aoust, l'assemblée renvoyant aux dioceses pour faire un pareil traité avec les receveurs qui voudront se charger de lad. avance sur le pied de deux pour cent et pour un payement seulement, laissant toutesfois en ce cas la faculté aux communautés de pouvoir se liberer de lad. avance en payant leurs cotités dans le tems de l'echeance du premier terme des impositions, et ce sans prejudice de l'execution des articles passés avec les receveurs ez années 1610 et 1634 pour raison des fraix des Etats.

Impôts 16881105(01)
Mode d'acquittement
Le trésorier de la Bourse accepte de réduire de 2,5% à 2% l'avance du 1er terme des impositions lorsque les receveurs n'auront pas eux-mêmes fait cette avance à 2% avant le 15 février (auquel cas les deux termes seront payés au plus tard le 1er août) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881105(01)
Mode d'acquittement
Les communautés pourront soit payer le 1er terme à l'échéance, soit faire un traité avec les receveurs pour qu'ils l'avancent à raison de 2%, sans préjudice des traités passés avec eux en 1610 et 1634 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881105(01)
Mode d'acquittement
Le contrôleur général a écrit au cardinal de Bonzi qu'il croyait que l'avance du premier terme des impositions pouvait être réduite de 2,5% à 2% ; il en a parlé au sieur de Pennautier Action royale

Fiscalité, offices, domaine