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Délibération 16881126(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881126(03)
CODE de la session 16881025
Date 26/11/1688
Cote de la source C 7248
Folio 059r-060v
Espace occupé 3,25

Texte :

Besiers.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des dioceses pour l'année 1688, qu'en celle du diocese de Besiers il n'avoit eté imposé aucune somme qui ne fut legitime et que par le procès verbal de lad. assiette et en execution du jugement rendû par les Etats, il leur avoit parû que le sindic avoit été chargé de faire verifier la somme de 2 761 livres qui avoit servy pour la refaction des trois ponts sur le Canal de communication des deux mers, que les quittances des particuliers qui avoient preté pour la fourniture de l'etape avoient été rapportées, ensemble les mandements des Etats pour l'etape, et que le sieur Fargeon, receveur du diocèse, qui s'etoit trouvé relicataire par son compte des fraix d'assiette de la somme de 2 783 livres, devoit remetre lad. somme entre les mains du sieur Pastourel, receveur en exercice l'année presente 1688, ensemble celle de 898 livres d'une part et de 411 livres d'autre, receüe par led. Fargeon du sieur Jougla, receveur en l'année 1686, que l'etape avoit été baillée au forfait de la province en fournissant par le diocese les sommes necessaires pour faire lad. fourniture, la valeur des mandements des Etats demeurant expressement affectée au payement des particuliers qui preteront au diocese tant pour le principal que pour les interets, mais que le greffier du diocèse n'avoit pas satisfait aud. jugement en ce qu'il ordonne qu'il remetroit entre les mains du sindic general l'etat des sommes qui auront été empruntées en faveur d'un certain nombre des communautés qui avoient perdû leur récolte en l'année 1680, avec une certiffication au bas que toutes lesd. sommes ont été payées et les cancellations des obligations remises devant le greffe du diocèse.
Vû le procès verbal et les departements de lad. assiette, ensemble led. jugement, les Etats ont approuvé les impositions faites dans l'assiette dud. diocèse pour l'année presente 1688, ont ordonné et ordonnent qu'il sera procedé a la dilligence du sindic a la veriffication de la somme de 2 767 livres qui a servy pour la refaction desd. ponts et qu'il sera fait mention de lad. veriffication dans le procès verbail de l'assiette prochaine, que le sieur Pastourel, receveur en exercice l'année présente, rendra compte a l'assiette tant de la somme de 2 783 livres d'une part, de 898 livres et 441 livres d'autre, qui luy ont deû être remises par le sieur Fargeon tant de son reliquat de compte des fraix d'assiette que des reliquats des comptes du sieur Jougla, son confrère, et que les sommes empruntées pour l'etape seront payées par les mandements des Etats a ceux qui en ont fait le pret tant en principal qu'interets, ordonnent en outre au greffier dud. diocese de remetre entre les mains du sindic general les sommes empruntées en faveur des communautés dudit diocèse en l'année 1680 avec sa certification au bas dud. etat qu'elles ont été acquitées et que les cancellations des obligations ont été remises au greffe dudit diocèse.

Impôts 16881126(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Béziers, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine