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Délibération 16881129(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881129(04)
CODE de la session 16881025
Date 29/11/1688
Cote de la source C 7248
Folio 077v-079r
Espace occupé 2,6

Texte :

Alet.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faittes dans les assiettes l'année presente 1688, qu'en celle du diocèse d'Alet il a été imposé dans le departement de fraix d'assiette dix livres pour le clerc du greffier outre et par dessus ce qui est accordé aud. greffier pour toutes les expéditions, celle de 215 l. 5 s. 5 d. pour les cotités des trois lieux d'etape de l'imposition faite par la province pour la depense de l'etape, a l'effet de dedomager les habitans qui souffrent led. logement, 320 l. 10 s. 3 d. pour le debet du compte du receveur provenant de la reprise de la cotité des lieux de Caladery et Seguières (sic), que par le procès verbal de l'assiette ils avoient remarqué qu'il avoit été delibéré de faire proposer auxd. communautés de Caladery, Seguières et Trilla, qui se pretendent nobles, de vouloir arbitrer leurs differents suivant le jugement rendû par les Etats sur les impositions de ce diocése de l'année 1687, que le sindic du diocèse etoit relicataire par son compte de 222 l. 4 s. et qu'il avoit employé dans la depense de son dernier compte la somme de cinquante livres pour le droit d'assistance de l'envoyé de Monsieur le baron d'Arques a l'assiette, au prejudice des differents (sic, pour defenses ?) qui luy avoient été faits par le jugement des Etats, et que sur la veriffication qui avoit été ordonnée de l'imposition des deniers des mortes payes avoit été dit que le diocèse d'Alet avoit imposé les sommes portées par les commissions de Messieurs les commissaires president pour le Roy aux Etats et qu'au surplus le jugement des Etats avoit été exécuté.
Vû le procès verbal et les departements de l'assiette, ensemble le susd. jugement, les Etats ont approuvé et approuvent les impositions faittes en faveur des communautés qui souffrent les logements des gens de guerre par etape et des communautés de Caladery et de Seguières, comme aussy pour le debet du compte du receveur, attandû que ce ne sont que des remplacements des impositions faites par les Etats sur le diocese d'Alet, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et députés de l'assiette prochaine de moins imposer la somme de 10 l. sur le greffier pour pareille qui a été employée dans le departement des fraix d'assiette pour son clerc, leur faisant deffenses d'imposer doresnavant lad. somme ny de l'employer dans la depense du compte du sindic attendû que led. greffier est obligé de faire toutes les expéditions pour la somme de 150 l. et de charger le greffier du sindic par la recette de son compte de la somme de 222 l. 2 s. 4 d. dont il est reliquataire d'une part et de 50 l. par luy employés pour le droit d'assistance de l'envoyé de Monsieur le baron d'Arques d'autre, a peine d'en demeurer responsable envers le diocese et au sindic, faute d'y satisfaire, de l'interdiction de sa charge, sauf a luy son recours contre la partie prenante comme bon luy semblera, ordonnent en outre auxd. sieurs commissaires et deputés de tenir la main a l'execution de la delibération prise pour faire arbitrer les communautés de Caladery, Seguières et Trilla et de veriffier sy par la commission de l'imposition des deniers des mortes payes le diocèse d'Alet est chargé ou déchargé par rapport a celuy de Limoux et non sy le diocèse a imposé ce qui est contenû dans lesd. commissions.

Impôts 16881129(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Alet, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine