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Délibération 16881201(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881201(04)
CODE de la session 16881025
Date 01/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 091r-092v
Espace occupé 3 pages

Texte :

Saint Papoul
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires nommés pour examiner les impositions des diocèses de la senechaussée de Toulouse pour l'année 1688, qu'en celle du diocese de St Papoul, les departements de la taille, taillon, mortes payes et garnisons sont conformes aux commissions et reglements de l'assemblée, que dans celuy des deniers extraordinaires, outre les sommes permises par Sa Majesté et consenties par les Etats, il a été imposé deux cents livres en faveur de l'etapier, soixante livres pour l'ustancille des dragons qui resterent quelques jours au mois de novembre dernier dans les communautés dud. diocese, 400 l. en aumones au dela de celles comprises dans l'etat de 1634, que dans le departement des fraix d'assiette il a été imposé 1 200 l. pour les reparations des chemins, que par la lecture du procès verbal de l'assiette il leur auroit parû que le receveur rendant compte par etat, il etoit relicataire de la somme de 20 l. 13 s. 1 d. qui ont été moins imposés dans le departement des deniers extraordinaires, qu'en execution du jugement rendû aux Etats derniers le sindic a rendu compte des sommes de douze cents livres imposées en 1687 pour les reparations des chemins, de trois cents livres d'un côté et de cinquante livres qui leur avoit été remis et qui restoit de celle de 203 l. 12 s. dont il avoit été rendû relicataire et qu'il avoit compté cette somme au sindic en charge, que l'etapier a encore en son pouvoir la somme de trois mille cinq cents livres dont le diocèse luy a preté son credit et qu'outre ce fonds l'assiette avoit donné un pouvoir au sindic pour emprunter douze mille livres, que le contract avoit été passé au sieur Cuculet auquel le diocese a abandonné l'entier forfait de la province et luy donner a pure perte deux cents livres et le credit du diocese, moyennant quoy led. etapier est obligé de rembourser en espece ou en argent ceux qui auront suporté le logement, etant a l'option de l'habitant d'etre payé en argent.
Vu lesdits departements, le procès verbal de l'assiette et le jugement rendû aux derniers Etats, les Etats ont approuvé et approuvent les impositions qui ont été faites a lad. assiette et ordonnent aux commissaires principal et deputés de l'asiette prochaine de faire rendre compte de la somme de douze cents livres imposée pour les reparations des chemins, ensemble de celle de deux cent trois livres douze sols que le sindic a reçû du reliquat du precedant sindic, comm'auusy de se faire representer le procuration que le diocese a fait au sindic pour l'emprunt de la somme de 12.000 l. et les emprunts qui auront été faits en consequence et de verifier si led. sindic a en son pouvoir des mandements des Etats pour la valeur des sommes empruntées et en nantissement de celle de 3 500 l. que le diocèse luy a fourny par emprunt en 1687 pour la fourniture de l'etape, et au cas led. sindic n'ait pas pris cette precaution, l'assiette y pourvoira, les Etats voulant que les mandements expediés au profit dud. etapier puissent servir de nantissement pour l'assurance des sommes empruntées sur le credit du diocese, que lad. procuration pour la somme de douze mille livres sera dechargée des sommes empruntées, barée et remise au greffe dud. diocese, les Etats faisant inhibitions et deffenses auxdits commissaires ordinaires et députés de l'assiette d'accorder a l'avenir autres ny plus grandes retributions pour la fourniture de l'etape que le forfait de la province, les exhortant de moderer leurs aumones et de les reduire a celles qui sont permises par Sa Majesté.

Impôts 16881201(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul, moyennant quelques vérifications (en particulier forfait de la province dépassé pour la fourniture de l'étape, aumônes dépassant le montant prévu par l'état de 1634) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine