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Délibération 16881202(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881202(02)
CODE de la session 16881025
Date 02/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 098v-099v
Espace occupé 2,2 pages

Texte :

Castres
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes l'année présente 1688, qu'en celle du diocese de Castres il avoit été imposé dans le departement des fraix d'assiette et dans l'article des journées des députés aux Etats la somme de cent quarante quatre livres pour huit journées de plus que dans les autres diocèses, revenant pour chacun desd. deputés a la somme de quarante huit livres, et la somme de mille livres pour servir de fonds pour la fourniture de l'etape, que par le procès verbal de l'assiette il paroissoit que le jugement des Etats rendu sur les impositions de ce diocese de l'année 1687 avoit été executé, que le sindic par la cloture de son compte etoit relicataire de la somme de mille vingt huit livres quatre sols six deniers et le sieur de Bonnier, receveur, de la somme de deux cent cinquante huit livres deux sols, et Chazalon, qui fournit l'etape, de la somme de mille quatorze livres seize sols d'une part et de deux cents quatre vingts cinq livres d'autre, provenant des mandements des Etats, et qu'outre les susdites sommes il avoit été fait fonds par imposition a cause du grand passage des troupes de la susdite somme de mille livres.
Vû le procès verbail et les departements de l'assiette, ensemble le susd. jugement, les Etats ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputés de l'assiette prochaine de retenir sur les journées du député de la ville de Castres aux presents Etats et qui assistoit l'année dernière la somme de quarante livres sic) pour les journées par luy receues au dela de ce qui leur etoit legitimement deû et de moins imposer lad. somme dans le departement des fraix d'assiette, comm'aussy de faire rendre aux autres deputés la somme de 48 l. chacun pour le moins imposer a la decharge du diocese, et a faute par eux d'y satisfaire qu'a la dilligence du sindic ils seront assignés devant Monsieur de Basville, intendant pour Sa Majesté en Languedoc, pour les faire condamner a la restitution de lad. somme, que la somme de mille livres dont il a été fait fonds pour l'etape sera remplacée par les mandements des Etats et moins imposée dans le departement des fraix d'assiette a la decharge du diocese, sy mieux ils n'aiment en payer une dette verifiée, ordonnent en outre qu'ils fairont rendre compte tant aud. sndic qu'au sieur Bonnier et Chazalon des sommes dont ils sont relicataires par leur compte.

Impôts 16881202(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Castres moyennant quelques vérifications (en particulier excédent de paiement pour les journées des députés aux derniers Etats à rembourser) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine