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Délibération 16881206(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881206(03)
CODE de la session 16881025
Date 06/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 135v-138r
Espace occupé 5 p.

Texte :

Narbonne.
Sur le raport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes l'année presente 1688, qu'en celle du diocese de Narbonne il a été imposé dans le departement des fraix d'assiette la somme de 891 l. pour les interets des sommes empruntées pour la construction des ponts sur le Canal de communication des deux mers, 612 l. au profit de ceux qui ont été envoyés dans les communautés pour faire faire leurs declarations a l'effet d'obtenir des lettres particulieres d'amortissement, 293 l. pour des gages des controlleurs des tailles, 184 l. pour le clavaire de la ville de Narbonne pour la taille des maisons qui ont été prises pour l'hopital general, aux communautés qui souffrent le logement des gens de guerre par etape 86 l. de leur part de l'imposition de l'etape sur le general de la province pour indemniser les habitans des foules par eûx soufferts, et 1 337 l. 11 s. 3 d. pour la part des communautés qui sont en non valeur, suivant la transaction passée avec elles par le diocese, que par le procès verbal de l'assiette ils avoient remarqué que le diocese avoit deliberé de poursuivre les heritiers du sieur Mestre, cy devant sindic, et la communauté de Puisserguier, sa caution, pour la redition du compte de son administration, que le sindic avoit été chargé de poursuivre la veriffication pendant cette tenue des Etats des sommes empruntées pour la construction des ponts sur le Canal, que dans le compte du sindic il avoit été fait un chapitre de reprise de plusieurs sommes et denrées deues au receveur du diocese des deniers de la taille, que les gages des controlleurs des tailles qui avoient été employés dans la recette dud. compte pour la somme de 613 l. y avoient été rayés et qu'a même tems il avoit été passé dans la depense de ce même compte 266 l. pour la perte faite par led. receveur sur les pistoles dans l'année de son exercice, et le comptable avoit été rendu relicataire de la somme de 309 l. 1 s., et celuy que le jugement des Etats rendu avec les impositions des dioceses de l'année 1687.
Vû le procès verbal et les departements de l'assiette, ensemble led. jugement, les Etats ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputés de l'assiette prochaine de faire mention dans le procès verbal de la veriffication des sommes empruntées pour la construction des ponts sur le Canal et cependant que le receveur ne se desaisira pas des sommes imposées pour les interets qu'il ne luy apparoisse de la veriffication, leur faisant deffense d'imposer aucunes sommes qui ne soient consenties par les Etats et permises par Sa Majesté, et s'il y a lieu de faire aucune depense legitime de l'employer dans le compte du sindic pour en former un debet si le fonds n'est pas suffisant, pour être ensuite led. debet presenté a MM. les commissaires presidents aux Etats, être par eux procédé a la veriffication s'il y echoit auparavant d'en faire l'imposition, ont approuvé et approuvent l'imposition faite en faveur du clavaire de Narbonne des communautés qui souffrent les logements par etape et de celles qui ont été abonnées pour leurs cotités des impositions comme etant lesd. sommes de remplacement de celles qui ont été imposées et qui doivent se metre entre les mains du receveur en exercice, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et députés de l'assiette prochaine de charger le sindic des poursuites a faire contre les heritiers du sieur Mestre, cy devant sindic, et la communauté de Puisserguier, sa caution, pour la redition de son compte et de faire le recouvrement des sommes et des denrées deües au diocese et employées en reprise dans la depense du compte du sieur Cassaing, sindic du diocese l'année dernière, font très expresses deffenses aux dits commissaires principal, ordinaires et deputés de l'assiette de rayer doresnavant aucunes sommes dans la recette du compte du receveur des deniers de la taille et autres qui sont portés a la recette generalle mais seulement de les passer en souffrance et de faire raporter les ampliations des quittances des assignés sur lad. recette, leur enjoignant de faire les fonds des gages des controlleurs des tailles qui ont été rayés pour l'etablissement d'iceux dans le chapitre de recette dud. compte, et procedant a une nouvelle cloture après avoir rayé ce qui a été passé pour la perte faite par les pistolles, sauf au diocèse a employer dans la depense du compte du sindic ce qui pourra être legitimement deû aud. receveur après que les veriffications mentionnées en l'apostille dud. compte auront été faites, et cependant que la somme de 293 l. imposée dans le departement des fraix d'assiette pour les gages du controlleur des tailles sera moins imposée dans le même departement l'année prochaine a la decharge du diocese.

Impôts 16881206(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Narbonne, moyennant quelques vérificat. ; défense d'imposer des sommes qui ne soient consenties par les Etats & permises par le roi ; en cas de fonds insuffisants, le débet doit être présenté aux commissaires du roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine