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Délibération 16881207(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881207(04)
CODE de la session 16881025
Date 07/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 140v-142v
Espace occupé 4,2 p.

Texte :

Le sieur de Boyer, sindic general, a dit que l'assemblée le chargea aux derniers Etats de faire la liquidation avec les rentiers de la ville de Toulouse de ce qui pouvoit leur etre deû des arrerages de leurs rentes depuis l'année 1662 sur le pied de deux quartiers de la rente entière de 12 265 l. 13 s. 6 d. a quoy la province demeure condamnée par plusieurs arrets du Conseil tant pour l'ancienne que pour la nouvelle rente appellée augmentation, et pour convenir avec lesd. rentiers des depens du Conseil qu'ils demandoient a la province en consequence des condamnations portées par les susd. arrêts, qu'ils ne pouvoient pas presentement donner un compte exact a l'assemblée et certain du montant desd. arrerages parce que la province, etant subrogée aux rentes du sieur abbé de Belleval qui etoit un des rentiers, il n'a pû etre eclaircy a quel titre les autres rentiers jouissoient une partie des rentes qui sont employées sous le nom dud. sieur abbé de Belleval, qu'il pouvoit seulement assurer a l'assemblée que, toutes distractions faites, il seroit deu plus de 20 000 l. desd. arrerages, et a l'egard des depens demandés par lesd. rentiers et auxquels la province se trouvoit condamnée, il devoit dire a l'assemblée que lesd. rentiers pretendoient pour ces depens une somme considerable qu'ils faisoient revenir a près de 30 000 l. a raison d'une instance qui a duré plusieurs années, sur laquelle il etoit intervenû divers arrêts poursuivis par des deputés qui ont été longtems a la suite du Conseil, qu'il avoit pourtant fait reduire lesd. rentiers a se contenter pour tous lesd. depens de la somme de 4 000 l. une fois payée, a condition que la province fit l'entier fonds desd. arrerages tant pour le passé que pour l'avenir sur le pied de deux quartiers, revenant a la somme de 6 132 l. 15 s. 6 d. suivant les susd. arrets, mais, comme la province avoit deu profiter des rentes tombées en deserence, elle n'avoit payé jusqu'à present que les veritables proprietaires, qu'il avoit verifié que lesd. rentes en deserence etoient d'une petite consideration, que l'assemblée avoit a prendre sa resolution sur l'imposition qu'elle voudroit faire du tout ou d'une partie desdits arrerages et de la somme de 4 000 l. a laquelle il avoit convenu avec lesd. rentiers pour tous les depens des condamnations portées par les susdits arrêts du Conseil, et qu'il etoit aussi necessaire de faire le fonds pour payer les rentes courrantes au sindic desd. rentiers, moyennant quoi ils en fourniront une decharge valable, qu'a l'egard de ce payement il etoit obligé de faire remarquer a l'assemblée que par l'arrêt du Conseil du mois de septembre 1687, Sa Majesté ordonne que le sieur Jean Baptiste Carrière, receveur des rentiers, donnera des cautions pour le maniement de sa recepte devant les capitouls de la ville de Toulouse, et que par le mauvais etat de ses affaires il n'avoit pû executer le contenû du susdit arrêt.
Surquoy a été deliberé que par ledit sieur de Boyer il sera procedé pendant le cours de l'année prochaine a la liquidation des arrerages des rentes deues auxd. rentiers sur le pied de deux quartiers, conformement aux arrets du Conseil, distraction faîte des rentes qui ont appartenû au sieur abbé de Belleval et de toutes les sommes que lesd. rentiers ont recu a bon compte desd. arrerages, qu'il sera imposé annuellement la somme de 6 132 l. 15 s. 6 d. a quoi reviennent les deux quartiers de l'entière rente, qu'il ne sera fait aucun fonds pour lesd. arrerages pretendûs qu'après que lesdits rentiers auront convenû avec le sindic general de ce qui leur sera deû et dont ils ne seront payés qu'en raportant un arrêt du Conseil en faveur de celuy a qui lad. somme devra être délivrée au cas led. sieur Carrière, receveur, ne soit pas en etat de faire la recette, l'assemblée chargeant le sieur de Boyer de raporter aux Etats prochains l'etat de liquidation qu'il aura fait des arrerages desd. rentes, pour iceluy vû etre délibéré ce qu'il appartiendra, approuvant la liquidation des depens qu'il a fait avec lesd. rentiers a la somme de 4 000 l., laquelle sera imposée cette année dans le département des dettes et affaire du pays.

Opérations de crédit 16881207(04)
Emprunts de la province
Impos. annuelle de 6 132 l. 15 s. 6 d. pour 2 quartiers des arrérages de rente dus dep. 1662 aux rentiers de Toulouse & de 4 000 l. auxquelles ceux-ci ont accepté de liquider les dépens ; on ne fera de fonds pour lesd. arrérages qu'après estimation exacte Action des Etats

Gestion financière et comptable