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Délibération 16881209(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881209(04)
CODE de la session 16881025
Date 09/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 158r-161r
Espace occupé 5,6 p.

Texte :

Monseigneur l'eveque de Lodève a dit qu'ayant été nommé par deliberation des Etats derniers avec Monsieur le marquis de Villeneuve et Messieurs de Cuny, consul d'Uzès, et de Rochepierre, sindic du Vivarés, pour regler le remboursement du sol des forts de Nismes, Alez et St Hipolite, ils avoient fait proceder a l'extimation des maisons et des terres qui avoient été occupées pour led. sol par les experts qui avoient été nommés de la part de la province et des particuliers proprietaires, revenant a la somme de 131 445 l. 14 s., qu'ensuite s'etant assemblés a Montpellier a la reserve de Monsieur le marquis de Villeneuve qui s'etoit trouvé pour lors indisposé, ils avoient donné connoissance de lad. extimation a Son Eminence, et après avoir reconnû qu'elle etait moindre de la somme de 62 450 l. et qu'on ne pouvoit pas faire un plus grand retranchement sans faire tort aux particuliers, ils avoient arreté un etat de remboursement qui leur devoit être fait, lequel revenoit a la somme de 132 977 l. 9 s., y compris les journées et vacations des experts qui avoient été reglées par Monsieur l'intendant a la somme de 1 531 l. 15 s., pour subvenir au payement de cette somme, outre l'emprunt de 50 000 l. qui avoit été deliberé aux derniers Etats, Son Eminence avoit expedié un ordre pour l'emprunt du surplus, revenant a 82 977 l. 9 s. 8 d., en vertû duquel il n'a été pourtant emprunté que 67 027 l. parce que dans la discution des titres qui doivent faire la seureté du payement de la province il avoit été reconnû qu'il y avoit plusieurs particuliers qui ne pouvoient pas etre payés valablement, dont le remboursement revenoit a la somme de 16 608 l. 5 s. 1 d., scavoir au sieur Bargeton 3 583 l. 7 s., au recteur de la chapelle de la Veronique 244 l., aux heritiers du sieur Aubert 1 299 l. 7 s. 4 d., au sieur d'Albenas 3 546 l. 17 s. 10 d., a Madame de La Salle 1 000 l. et a M. le baron d'Alez 6 934 l. 12 s., a l'egard desquels il avoit été ordonné par M. de Basville qu'ils seroient payés par la province des interets des sommes a eux deües jusqu'à qu'elle put se liberer valablement, que pendant la tenue des presents Etats il leur avoit été remis une extimation des maisons et terres qui avoient été prises de nouveau a divers particuliers, revenant pour le fort de Nismes a la somme de 10 904 l. 3 s. 2 d., pour le fort d'Alez a la somme de 4 983 l., et pour le fort de St Hipolite 10 710 l. 7 s.
Surquoy ils avoient remarqué que les experts qui avoient travaillé auxd. extimations n'avoient aucun pouvoir et que dans l'extimation de St Hipolite, outre les fonds qui ont été pris pour le fort, on avoit encore estimé celuy qui avoit été pris pour le jardin du gouverneur et on avoit encore estimé le domage pretendu causé par le passage des charretes dans les fonds des particuliers, qu'il leur avoit aussy été remis plusieurs requettes par les particuliers qui pretendoient avoir souffert quelque domage a l'occasion desd. forts, que les seigneurs demandoient d'être indemnisés des droits seigneuriaux, les ecclesiastiques de la dixme et les communautés de la taille, et qu'après que toutes les demandes auroient été reglées, il croyoit que l'assemblée devoit aussy regler les voyages que MM. de Cuny et de Rochepierre ont fait a Montpellier.
Surquoy, après avoir ouy l'avis de Messieurs les commissaires, les Etats ont approuvé l'extimation du sol des forts revenant a la somme de 132 977 l. 9 s., l'emprunt de la somme de 67 027 l. fait sur l'ordre de Son Eminence et les payements qui ont été faits aux particuliers denommés en l'etat qui a été arreté par Messieurs les commissaires, et a été arreté que le sieur Bargeton, le recteur de la chapelle de la Veronique, le sieur d'Albenas, Madame de La Salle, Mr le baron d'Alez et heritiers du sieur Aubert seront payés comptant des interets des sommes a eux deües qui sont echeues depuis le 1er mars, dernier jour de la clotûre desd. etats, jusqu'au 1er janvier prochain, et qu'ils seront employés dans l'etat des dettes de la province par un chapitre separé, pour etre payés annuellement desd. interets jusqu'à que la province se soit liberée, et à l'egard des fonds qui ont été pris de nouveau pour le sol desd. forts, a été deliberé qu'ils seront estimés par les experts qui seront convenus par le sindic de la province et par les particuliers proprietaires, si mieux ils n'aiment convenir a l'amiable a lad. estimation avec le sieur de Joubert, sindic general, sur les ordres qui luy en seront donnés par Messieurs les commissaires des Etats, auquel cas le sieur de Penautier, tresorier de la Bourse du pays, faira l'avance des sommes necessaires pour le payement des interets de lad. extimation sur les ordres desd. commissaires, et que pour le payement des plus pauvres desd. proprietaires, il sera imposé la somme de quatre mille livres, qu'il sera verifié si les terres prises pour le jardin du gouverneur de St Hipolite sont dans l'enceinte des fortifications du fort, auquel cas l'extimation en sera faite en la manière cy dessus, faute par les parties d'en convenir, que par le sieur de Joubert, sindic general, il sera procédé a la liquidation des droits seigneuriaux sur les titres qui luy seront remis sur le pied de la deliberation des Etats du 14e novembre 1684, pour être pourveu au payement d'iceux aux Etats prochains, et a l'egard de la demande faite pour l'indemnité de la dixme et de la taille et de tous les domages soufferts par les particuliers, soit par le passage des charretes ou autrement en quelque manière que ce soit, les Etats ont declaré qu'il n'y a lieu d'accorder aucun dedomagement et que la taille des fonds qui ont été occupés sera rejettée sur les communautés de Nismes, Alez et St Hipolite, et a été arreté que les sieurs de Cuny et de Rochepierre seront payés chacun de la somme de 150 l. a laquelle les fraix de leur voyage ont été reglés, pour laquelle somme ils seront employés dans le compterau des presents Etats.

Indemnisations et calamités 16881209(04)
Dommages militaires
Approb. de l'estimation faite par les experts nommés par la prov. & ceux nommés par les propriét. du sol pris par la construction des forts de Nîmes, Alès & St-Hippolyte, & des modalités de remboursement ; dîme & taille seront à la charge des commun. Action des Etats

Affaires militaires et ordre public