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Délibération 16891216(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891216(04)
CODE de la session 16891107
Date 16/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 49r
Espace occupé 7,75p.

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve, Monsieur le baron de Villeneuve et les sieurs consuls de Narbonne et d'Agde, commissaires nommez pour examiner ce qui a esté fait en execution de la deliberation du 10[e] decembre 1688 concernant les restes d'impositions deus par le diocese de Nabonne, ont rapporté que ledit diocese doit a la province par une obligation passée en sa faveur le 18[e] octobre 1687 la somme de quatre vingt quatre mil livres avec les interests depuis le premier de janvier 1687 jusqu'a present, que cette somme a esté empruntée de plusieurs particuliers en consequence de la deliberation de novembre 1685 dont le S[r] de Pennautier a payé les interests jusqu'a present de ses propres deniers, et que pour le payement de ladite somme de quatre vingt quatre mil livres le diocese avoit a recouvrer sur les collecteurs et contribuables qui sont en reste des impositions des annéez 1681, 1682, 1683, 1684 et 1685 la somme de cent soixante deux mil cent quatorse livres quinse sols neufs deniers.
Que des impositions de l'année 1686 il estoit deu au s[r] de Pennautier la somme de cent quarante un mil deux cent trente livres onze sols trois deniers et quatorse mil six cent cinquante livres pour l'interest de ladite somme depuis le 1[er] decembre 1686 jusques au premier janvier 1689 suivant la liquidation qui en a esté faite par la deliberation de l'année derniere, que pour le payement de cette somme, il avoit esté arresté par la mesme deliberation que l'office de receveur des tailles qui estoit en exercice en ladite année et qui avoit esté decreté pour la somme de cinquante mil livres demeureroit entre les mains du s[r] de Pennautier, thresorier de la bourse, pour son assurance de pareille somme jusqu'a ce que ledit office fut vendu au plus offrant et dernier encherisseur ou que le diocese de Narbonne en payat reellement et actuellement la valeur sur le pied qu'il a esté decreté, et qu'il seroit passé par le s[r] de Montbel, sçindic général, une obligation au nom de la province pour le surplus lorsqu'il luy apparoistroit de l'expedition du decret dudit office et non plustost, en prenant la subrogation dudit s[r] de Pennautier contre le diocese de Narbonne et retirant de ses mains des quittances comptables en bonne et deue forme jusqu'a concurrence de ladite somme ensemble pour les frais et expedition dudit decret.
Qu'en mesme temps ledit s[r] Montbel avoit esté chargé de retirer du diocese de Narbonne une pareille obligation que celle qu'il passeroit audit s[r] de Pennautier afin que la province fut indemnisée en principal et interests par ledit diocese des sommes qu'elle ne pouvoit se dispenses de payer audit s[r] de Pennautier.
Qu'encore que par la deliberation du 10[e] decembre 1688, le s[r] de Montbel ayt esté chargé de passer une obligation audit s[r] de Pennautier de l'entiere somme principale de cent vingt six mil cinq cent quatre vingt livres onse sols trois deniers qui luy estoit deue de reste de ladite année a compter du 1[er] decembre 1686, il avoit neantmoins jusgé a propos de faire la difference des interests qui luy sont deus de la somme de cinquante mil livres qui fait la valeur du decret dudit office jusqu'a ce que ledit office fut vendu, et qu'a l'egard du surplus revenant a soixante et seize mil cinq cent quatre vingt livres onze sols trois deniers, ledit s[r] de Montbel ne s'estoit obligé au nom de la province pour l'interest de ladite somme qu'a compter du 1[er] janvier 1687 parce que le diocese ne s'estoit obligé pour lesdits interests qu'a compter dudit jour, ce qui faisoit deux sujets de plaintes de la part du s[r] de Pennautier, le premier de ce que ledit s[r] de Montbel ne s'estoit point obligé envers luy dez a present pour les interests de la somme de cinquante mil livres de la valeur du decret et a l'egard de ceux qui luy estoient deus de la somme de soixante et seize mil cinq cent quatre vingt livres onse sols trois deniers restant qu'a compter du 1[er] janvier 1687 au lieu qu'ils luy sont deus a compter du premier decembre 1686 non seulement par la liquidation portée par la susdite deliberation mais encore par le decret dudit office qui le luy adjuge depuis le jour 1[er] decembre 1686 et qui doit regler ce qui luy est deu legitimement de ladite année en principal et interests.
Que la raison du diocese au sujet des interests de ladite somme de soixante et seize mil cinq cent quatre vingt livres onse sols trois deniers estoit que les collecteurs et contribuables qui devoient des restes desdites impositions de l'année 1686 n'estoient tenus de payer l'interest qu'a compter dudit jour premier janvier 1687 suivant l'ordonnance rendue au sujet des interests par M[r] de Basville, intendant de la province, cette difference d'interest pour le mois de decembre de l'année 1686 n'estant que de cinq ou six cent livres.
Que pour le payement de l'entiere somme de cent vingt six mil cinq cent quatre vingt livres onse sols trois deniers deue par la province audit s[r] de Pennautier et par le diocese de Narbonne a la province il estoit deu de reste par les collecteurs et contribuables de ladite année suivant la liquidation qui en a esté faite par le s[r] de Montbel soixante trois mil quatre cent soixante livres dix neuf sols neuf deniers, et qu'outre cela le diocese avoit le prix de l'office qui estoit en exercice ladite année et qui a esté decreté pour la somme de cinquante mil livres ensemble le revenu du mesme office qui est en exercice l'année presente 1689 et qu'ainsy il n'y a pas lieu de douter que la province ne soit payée de ce qui luy est deu en principal et interests et mesme que le corps du diocese de Narbonne pourra aussy en estre indemnisé.
Que des impositions de l'année 1687 il estoit deu en principal audit s[r] de Pennautier la somme de soixante et dix mil trois cent seize livres dix neuf sols onse deniers et d'interests cinq mil trois cent cinquante six livres onse sols, desquelles sommes ledit s[r] de Montbel avoit esté chargé de luy passer obligation et de recevoir en mesme temps celle du diocese pour pareille somme et quoiqu'il fut dit par la susdite deliberation que ledit s[r] de Montbel ne passeroit ladite obligation que lorsqu'il luy apparoistroit de l'expedition de decret, il n'avoit pas neantmoins fait difficulté de luy passer ladite obligation parce que le diocese de Narbonne avoit donné la sienne et qu'il s'estoit contenté de stipuler qu'on luy remettroit l'expedition du decret qui a esté donné lorsque ledit s[r] de Montbel en seroit requis.
Qu'a l'egard des interests de la somme principale de soixante et dix mil trois cent seize livres dix neuf sols onze deniers, ledit s[r] de Pennautier se plaignoit que le s[r] de Montbel s'estoit reservé de ne les luy payer qu'a compter du jour qu'il auroit fait la demande en justice de ce qui luy estoit deu de principal et suivant qu'ils luy estoient adjugez par ledit decret bien que la deliberation des Estatz les eut liquidez a compter du 1[er] decembre 1687.
Que sur cela ledit s[r] de Montbel n'avoit pas crû le pouvoir faire autrement parce que le diocese par son obligation envers la province avoit fait une pareille reservation.
Que pour le payement de cette somme en principal et interests il estoit deu par les collecteurs et les contribuables dudit diocese de ladite année 1687 cinquante six mil sept cent cinquante quatre livres et qu'outre cela le diocese avoit son privilège sur le prix de l'office qui estoit en exercice ladite année lequel a esté decreté pour la somme de quarante mil livres.
Qu'en consequence de la deliberation du 10[e] decembre 1688 le s[r] de Montbel s'estoit porté sur les lieux dans la ville de Narbonne pour liquider les restes qui estoient deus des impositions desdites sept années tant avec les collecteurs qu'avec les receveurs, qu'ensuite il avoit dressé des estatz des restes des impositions desdites sept annéez, communauté par communauté, et des estatz de recouvrement dans lesquels il avoit compris ce qui estoit deu par chaque communauté et pour chacune desdites années et en mesme temps aussy pour chaque collecteur, dans lesquels estatz de recouvrement il avoit aussy employé les interests qui estoient deus pour les restes de chacune desdites années jusqu'a ce que les redevables ayent entierement satisfait.
Que ledit s[r] Montbel avoit encore dressé des instructions pour chaque communauté et pour etablir un ordre en chacune d'icelle pour le recouvrement des restes des impositions, qu'il avoit fait encore des instructions pour ceux qui seroient preposez par les dioceses pour veiller audit recouvrement et particulierement pour celuy qui seroit chargé d'en faire la recette et pour en payer les deniers a celuy qui seroit commis par la province jusqu'a concurrence de ce qui luy est deu par les trois obligations dont il est parlé cy dessus.
Qu'ayant establi par lesdits estatz de recouvrement pour le payement des interests des sommes deues de reste qu'ils ne seroient payez par les redevables que pour les sommes principales qu'ils payeroient actuellement et non pour celles qu'ils devront de reste, leur faisant payer les interests a compter du jour qu'ils ont commencé de courir pour chacune des années pour lesquelles ils sont en reste, et que ce n'a esté que pour eviter la confusion dans les communautez, ledit s[r] de Montbel avoit dit a M[rs] les commissaires que par cet ordre il se trouveroit un mescompte par rapport a ce qui est deu a la province parce que par le compte qui sera rendu a la province elle se payera en premier lieu des interests qui luy seront deus des trois obligations et ensuite du principal, qu'ayant prevu ce mescompte il avoit demandé par precaution a l'assiette derniere du diocese de Narbonne une deliberation qui y a esté prise par laquelle le diocese s'oblige de pourvoir au payement de ce a quoy ledit mescompte pourroit monter puisqu'il ne peut provenir que de la maniere qui a esté establie pour faciliter le recouvrement sur les contribuables, que ledit s[r] de Montbel avoit etably jusqu'a la tenue des presents Estatz le s[r] Sartre, commis dudit s[r] de Pennautier, thresorier de la Bourse, pour recevoir ce qui seroit levé desdits arrerages et qu'il estoit necessaire que l'assemblée commit quelqu'un pour le recevoir a l'avenir afin que par l'ordre qui sera etably on veille soigneusement a cette affaire pour l'interest du diocese et pour celuy de la province, n'estant pas juste qu'elle contribue aux impositions qui doivent être payées par les dioceses en particulier, que le s[r] de Pennautier leur avoit dit qu'il avoit été contraint pour le bien de la province et du diocese de Narbonne de commettre a la recepte des deniers extraordinaires de l'année 1688 parce que l'assiette de ce diocese de ladite année s'estoit separée sans y pourvoir et que M[rs] les thresoriers de France de Montpellier n'y avoient pas voulu commettre, qu'il paroissoit par la deliberation de l'année derniere que sa conduite sur ce sujet avoit été approuvée, mais comme il luy estoit encore deu des restes des impositions de ladite année et que ce n'estoit proprement que des communautez qui se trouvent surchargéez par les impositions ordinaires qui sont en reste, il supplioit l'assemblée d'ordonner au diocese de pourvoir a son payement, n'ayant fait faire ladite levée a laquelle il n'est point tenu que pour eviter la ruine de ce diocese qui seroit arrivée s'il n'y avoit eu personne pour faire la recepte des impositions en ladite année.
A quoy Messieurs les commissaires ont adjouté que le plus grand malheur de ce diocese par rapport aux impositions qui se font tous les ans provient de ce que les communautez de Lauran, de la Redorte, de Peyriac de Minervois, d'Homps, du Lac et Villesalse, de Montbrun, Tournissan, Albas,Treilhes et quelques autres communautez se trouvent surchargéez de la cottité de leurs impositions, ce qui produit toutes les années depuis dix ans des arrerages d'impositions que l'on ne peut eviter et qui accableront ce diocese s'il n'y est promptement pourveu.
Surquoy messieurs les commissaires ayant formé leur avis, il a esté deliberé conformement a iceluy que le s[r] de Pennautier continuera de payer de ses propres deniers les interests de la somme de quatre vingt quatre mil livres qui seront deus pour l'année presente 1689 et pour la prochaine 1690 aux particuliers qui ont presté ladite somme a la province, sauf a estre pourveu au remboursement dudit s[r] de Pennautier par l'assemblée des Estatzs prochains si par les payements que le diocese de Narbonne a desja fait et qu'il pourra faire jusqu'a la tenue des Estatz lesdits interests n'estoient pas entierement acquittez.
Que le decret de l'office de receveur des tailles qui estoit en exercice en l'année 1686 sera remis au diocese pour estre par luy vendu au plus offrant et dernier encherisseur et le prix en provenant payé a la province par privilege pour l'acquitter d'autant envers le s[r] de Pennautier, thresorier de la Bourse, auquel il sera passé obligation de pareille somme et des interests d'icelle a compter du 1[er] decembre 1686, ensemble pour les frais et expedition du decret et pour le payement du droit annuel de l'année derniere, desquelles mesmes sommes ledit s[r] de Montbel est chargé de demander l'obligation du diocese en luy remettant le decret dudit office sur le prix duquel il se reservera le privilege.
Qu'il sera fait un estat particulier des dettes contractées par la province pour le diocese de Narbonne dans lequel les créanciers qui ont presté la susdite somme de quatre vingt quatre mil livres seront employez ensemble ledit s[r] de Pennautier pour les obligations qui luy ont esté passéez pour le principal des restes des impositions dudit diocese, sçavoir pour soixante et seize mil cinq cent quatre livres pour celle de l'année 1686 et pour soixante et dix mil trois cent seize livres de l'année 1687, ensemble de celle de cinquante mil livres de la valeur du decret de l'office en exercice en l'année 1686 qui luy sera passée par ledit s[r] de Montbel lorsque le diocese se sera obligé de payer a la province ladite somme, l'assemblée luy donnant a cet effet tous les pouvoirs necessaires et se reservant de deliberer dans la suite s'il y eschoit sur le payement demandé par ledit s[r] de Pennautier d'un mois d'interest de la somme qui luy est deue des impositions de l'année 1686 outre et par dessus la valeur du susdit decret, et a l'egard des interests des sommes principales qui luy sont legitimement deues pour les restes des impositions desdites annéez 1686 et 1687, ledit s[r] de Pennautier en sera payé au moyen des sommes qui luy seront remises entre les mains par le diocese dans le cours de l'année 1690, et au cas qu'elles ne fussent pas suffisantes pour luy payer lesdits interests, il y sera pourveu aux prochains Estatz au cas qu'ils le jugeront a propos, l'assemblée chargeant le s[r] de Montbel de continuer de donner ses soins au diocese de Narbonne pour faciliter le recouvrement desdits arrerages suivant les estatz qu'il en a fait et de s'adresser a Monsieur de Basville, intendant, pour obtenir des ordonnances pour faire payer avec rigueur ceux qui sont en estat de payer lesdits arrerages sans leur donner aucun delay, comme aussy d'etablir l'ordre qui doit estre tenu par ledit s[r] de Pennautier et ses commis pour les payements qui seront faits par ceux qui ont esté ou qui seront commis par le diocese de Narbonne afin que tous les ans il soit fait un compte exact avec le sçindic dudit diocese et que par le compte qui en sera rendu aux Estatz par ledit s[r] de Pennautier on puisse voir clairement toutes les années ce qui aura esté payé et ce qui sera deu de reste par ledit diocese a la province et par la province aux creantiers particuliers, les Estatz approuvant tout ce qui a esté fait par ledit s[r] de Montbel en execution de la deliberation du 10[e] decembre 1688.
A esté pareillement deliberé que le diocese de Narbonne pourvoiera incessament au payement de ce qui est deu de reste audit s[r] de Pennautier de l'année 1686, ledit s[r] de Pennautier ne s'estant chargé de la recepte de ladite année que pour le bien dudit diocese, et qu'il avisera aux moyens les plus propres pour soulager les communautez que le diocese croira estre surchargées par les impositions ordinaires ou pour les faire payer, en sorte que les arrerages ne s'accumulent point et que les impositions soient levées annuellement sur lesdites communautez comme sur les autres du diocese, le s[r] de Montbel ayant remis au greffe l'obligation du diocese enoncée en la presente deliberation que le diocese a consenty au profit de la province et celle qu'il a passé audit s[r] de Pennautier suivant le pouvoir qui luy a esté donné par la deliberation des Estatz.

Impôts 16891216(04)
Mode et difficultés de recouvrement
Compte rendu des difficultés du diocèse de Narbonne (en particulier les communautés de Lauran, La Redorte, Peyriac, Homps, Le Lac et Villefalse, Montbrun, Tournissan, Albas et Treilhes) à acquitter les arrérages d'impôts de sept années (depuis 1681) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891216(04)
Mode et difficultés de recouvrement
En remède aux diffic. du dioc. de Narbonne à payer ses arrérages d'impôts depuis 1681, Pennautier a avancé une partie des sommes et a commis pour lever les arrér. de 1686 et les den. extraord. de 1688 ; il avisera aux moyens d'éviter les arrér. à l'avenir Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Gestion comptable 16891216(04)
Apurement et clôture de comptes
Pour payer à Pennautier ses avances pour le dioc. de Narbonne & les arrérages d'impos., le synd. gén. s'oblige à lui verser pour 1686 et 87 des sommes à compléter par la vente des off. des recev. des 2 années & le recouvr. des sommes dues par les collect. Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 16891216(04)
Apurement et clôture de comptes
Pour faciliter le paiement au trésorier de la Bourse des sommes dues pour le diocèse de Narbonne, le syndic général établira l'ordre que lui et ses commis devront observer : compte établi tous les ans avec le syndic du diocèse et présenté aux Etats Action des Etats

Gestion financière et comptable

Relations avec les commissaires du roi 16891216(04)
Collaboration
On demandera à Basville des ordonnances pour faire payer les débiteurs d'arrérages dans le diocèse de Narbonne, eu égard à ses difficultés Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux