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Délibération 16891216(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891216(07)
CODE de la session 16891107
Date 16/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 54v
Espace occupé 2 p.

Texte :

Messeigneurs les evesques de Lodeve et de S(ain)t Papoul, Messieurs les barons de Villeneuve et de Couffoulens et les sieurs consuls de Carcassonne, de Narbonne, de Castres et le diocesain d'Uzes, commissaires nommez pour examiner le cautionnement qui doit estre baillé par les receveurs, ont rapporté qu'ayant esté chez Monseigneur le duc de Noailles ou se sont rendus messieurs les autres commissaires du Roy, ils leur ont exposé les sentiments de cette assemblée sur l'avis qui doit estre donné conjointement avec eux et contradictoirement avec les receveurs des tailles de la province en execution de l'arrest du 20[e] septembre 1689 et que leur ayant representé que puisque la province se trouvoit obligée pour satisfaire audit arrest de limiter le cautionnement que lesdits receveurs doivent donner aux assiettes des dioceses, il estoit juste que, faute par eux de donner aux assiettes des cautions de la somme dont il a esté convenu a chacun desdits dioceses, la deliberation prise le 2[e] decembre 1688 fut executée, ce faisant que la recette sera baillée a la folenchere des receveurs suivant l'article sixiesme du traité fait avec eux en l'année 1634 en la forme portée par ladite deliberation et que conformement a icelle la levée en seroit baillée jusqu'a l'attribution de six deniers pour livre des taxations desdits receveurs si le moinsdisant ne faisoit une condition meilleure, nonobstant tous les arrests du Conseil et de la Cour des Aydes de Montpellier donnez au contraire, ce qui n'estoit proprement qu'expliquer ledit article sixiesme dudit traitté et ne donner pas lieu a des contestations en justice faute par les receveurs de bailler des cautions pour les sommes portées par le tarif qui en a esté fait et convenu avec eux, ce qui paroissoit encore d'autant plus juste que leur condition par la nouvelle limitation du cautionnement a une petite somme leur devenoit beaucoup plus avantageuse qu'elle n'estoit par l'article sixiesme dudit traitté de l'année 1634 qui les obligeoit a bailler une caution suffisante de leur maniement, et qu'après avoir discuté cette affaire il leur avoit parû que Messieurs les commissaires du Roy trouvoient qu'il etoit juste que la levée des impositions fut baillée a la folenchere des receveurs suivant l'article sixiesme du traité fait par la province avec lesdits receveurs en l'année 1634 d'autant que les dioceses demeurent toujours responsables de la levée des deniers extraordinaires lorsque les receveurs n'en font pas le payement, mais qu'ils croyoient qu'il estoit juste aussy d'en observer les formalités en tel cas requises, n'estant pas possible qu'on puisse bailler ladite levée au premier jour de la tenue des assiettes ainsy qu'il est porté par la deliberation du 2[e] decembre 1688, et que pour finir cette affaire, messieurs les commissaires des Estats avoient convenu sous le bon plaisir de l'assemblée que le cautionnement que lesdits receveurs devoient bailler pour chacun des dioceses de la province pouvoit estre limité suivant le tarif qui en a esté fait et que faute par lesdits receveurs de fournir pendant la tenue de l'assiette des cautions suffisantes pour la somme convenue, la levée des impositions seroit baillée a ceux qui se presenteroient et qui feroient la condition meilleure a la folenchere desdits receveurs.
Et qu'a l'egard des formalitez de ladite folenchere les publications seroient faites dans quinzaine et par trois dimanches consecutifs pendant la tenue de l'assiette ou après devant les commissaires et deputez d'icelle et seront continueez devant les commissaires ordinaires et ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année, dans lequel delay de quinzaine les receveurs pourront presenter des cautions qui soient suffisantes suivant le tarif et qui puissent estre receues et accepteez et si les receveurs ne fournissent pas dans ledit delay des cautions pour lesdites sommes chacun comme le concerne, le bail de la levée des impositions sera delivré avec l'attribution de six deniers par livre s'il ne se trouve personne qui fasse la condition meilleure, après quoy les receveurs ayant esté ouis dans leur conference et leur ayant exposé les motifs de ladite resolution qui doit former leur avis, ils ont donné leur acquiescement.
Surquoy il a esté deliberé qu'il est donné pouvoir a messieurs les commissaires de donner leur avis conjointement avec messieurs les commissaires du Roy en execution de l'arrest du Conseil du 20[e] septembre 1689 et en conformité de ce qu'ils ont concerté dans leur conference.

Impôts 16891216(07)
Mode et difficultés de recouvrement
Modification des conditions du bail des impos. prévues par la délib. du 02/12/1688 : les receveurs auront 15 jours de délai pour présenter les cautions (tarif fixé par les E.), faute de quoi la levée sera baillée à leur folle enchère pour 6 d./l. au plus Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec les commissaires du roi 16891216(07)
Conférence
Les commissaires des Etats se sont réunis avec ceux du roi chez le duc de Noailles pour examiner les modalités du cautionnement des receveurs des tailles, lesquels, ayant été ouïs, ont donné leur accord aux mesures adoptées Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Commissions 16891216(07)
Mode de fonctionnement
Les commissaires des Etats se sont réunis avec ceux du roi chez le duc de Noailles pour examiner les modalités du cautionnement des receveurs des tailles, lesquels, ayant été ouïs, ont donné leur accord aux mesures adoptées Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16891216(07)
Etats
L'arrêt du 20/09/1689 sur le cautionnement des receveurs des tailles prévoit qu'outre l'avis donné sur ce sujet par les commissaires des Etats et ceux du roi, celui des receveurs soit contradictoirement entendu Action royale

Institutions et privilèges de la province