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Délibération 16891217(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(03)
CODE de la session 16891107
Date 17/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 56v
Espace occupé 3p.

Texte :

Messeigneurs les evesques de Lodeve et de Carcassonne, Messieurs les barons de Villeneuve et de Lenta, les sieurs capitouls de Toulouse et consuls de Montpellier, de Narbonne et de Besiers, commissaires nommez pour examiner de quelle maniere la province pouroit faire un establissement de rentes viageres en faveur des particuliers suivant la difference de leur age avec accroissement de l'interest des rentiers qui decederont au profit des survivants en la forme portée par l'Edit du mois de novembre dernier, ont rapporté qu'ils croioient que la province pouvoit créer sous le bon plaisir du Roy jusqu'a deux cent cinquante mil livres de rentes viageres pour payer quatre millions deux cent mil livres de ses dettes et de distribuer le fonds desdites rentes en quatorze classes qui feront cent mil escus de sort principal pour chaque classe, que ces differentes classes seront faites comme il est porté par le susdit Edit sçavoir :
La premiere des enfants jusqu'a l'age de cinq ans accomplis
La seconde de cinq ans jusqu'a dix
La troisieme de dix ans jusqu'a quinse
La quatriesme de quinse ans jusqu'a vingt
La cinquiesme de vingt ans jusqu'a vingt cinq
La sisiesme de vingt cinq ans jusqu'a trente
La septiesme de trente jusqu'a trente cinq
La huitiesme de trente cinq jusqu'a quarante
La neuviesme de quarante jusqu'a quarante cinq
La dixiesme de quarante cinq jusqu'a cinquante
La onsiesme de cinquante jusqu'a cinquante cinq
La dousiesme de cinquante cinq jusqu'a soixante
La treisiesme de soixante jusqu'a soixante cinq
La quatorziesme et derniere classe de soixante cinq ans jusqu'a soixante et dix et au dessus
Et d'autant qu'il semble juste que les enfants et autres personnes d'un age robuste qui selon le cours de la nature doivent jouir plus longtemps desdites rentes viageres ne retirent pas un aussy gros interest que ceux d'un age plus avancé, ils estimoient qu'a l'egard de ceux qui seroient dans les quatre premieres classes et jusqu'a vingt ans accomplis ils ne devoient estre payez de leurs dites rentes viageres que sur le pied du denier vingt.
Que ceux qui seroient dans les quatre classes depuis vingt ans jusqu'a quarante ans accomplis au denier dix huit
Ceux qui seroient dans les trois classes depuis quarante ans jusqu'a cinquante cinq ans accomplis sur le pied du denier seize et ceux qui seront dans les trois derniers classes depuis cinquante cinq ans jusqu'a soixante et dix et au dessus sur le pied du denier quatorze.
Qu'ils avoient fait cette distribution de cette maniere et reglé la rente des personnes avancées en age sur ce pied seulement qui est beaucoup au dessus de celuy que le Roy a estably pour les personnes qui avancent dans l'age parce que la province feroit tous les ans une trop grande perte sur lesdites rentes viageres par comparaison aux rentes ou interests qu'elle paye a present a ses creantiers sur le pied du denier dix huit, et qu'ayant examiné la difference qu'il y avoit du payement desdites rentes viageres d'avec celles que la province paye presentement a ses creantiers, ils avoient trouvé que cette difference revenoit a treize mil et tant livres et que cette perte pouvoit estre compensée par trois considerations, la premiere que la province s'acquiteroit moyennant cela de quatre millions deux cent mil livres de ses dettes envers ces creantiers qui ne pouvoient pas luy demander le principal et que ceux mesme qui seront remboursés auront la facilité de pouvoir acquerir desdites rentes viageres, la seconde que l'on mettoit quatre millions deux cent mil livres dans les bourses des particuliers qui les remettroient dans le commerce, et la troiziesme que dans quinse ou vingt années la province pourroit estre liberée des rentes viageres qui seroient establies en faveur de ceux de la derniere classe.
Que chaque constitution seroit de trois cent livres de capital et qu'elle ne pourra estre d'une plus grosse somme mais qu'il sera loisible a un chacun de prendre tel nombre qu'il luy plaira de parties de rentes de trois cent livres de capital chacune.
Qu'il sera permis a un chacun de se mettre dans une classe differente de celle de son age pourveu qu'elle soit au dessous.
Que cet establissement ne pourra estre fait qu'après que le Roy aura vendu les rentes viageres que Sa Majesté a créé par son Edit du mois de novembre 1689 et qu'il ne pourra en estre vendu par la province qu'aux particuliers qui sont actuellement residents en icelle ou dans les provinces les plus voisines sçavoir en celles de Languedoc, Guienne, Provence, Comtat d'Avignon et Dauphiné.
Que si avant la tenue des Estatz prochains, Sa Majesté a la bonté de permettre a la province ledit establissement sous les susdites conditions, le thresorier de la Bourse pouroit estre chargé de recevoir le sort principal desdites rentes et en mesme temps payer autant de creantiers de la province en telle sorte qu'elle se trouvat liberée des rentes ou interests qui leur sont deus jusqu'au payement du capital et que l'assemblée des Estatz prochains regleroit la conduite qui doit estre tenue dans l'execution d'un establissement de cette qualité dont le succez depend du bon ordre qui y sera tenu.
Qu'ils avoient encore pensé pour le soulagement de la province et pour fournir aux frais qu'il sera necessaire de faire dans la direction de cette affaire, que la province pourroit se servir de la rente de ceux qui decederont dans le cours de l'année a compter du jour de leur decès jusqu'au dernier decembre de la mesme année et que l'accroissement de cette partie de rente ne sera fait en faveur des survivants de la classe qu'a compter du 1[er] de janvier de l'année après le decès du rentier, ce qui pourroit pourvoir a partie des frais qui seront faits dans les premieres années pour la direction de cette affaire, outre que la repartition de ces petites parcelles seroit difficile et presque impraticable.
Surquoy il a esté deliberé que l'avis de Messieurs les commissaires demeure approuvé en tous ses chefs et que Monsieur de Basville, intendant, sera prié de procurer a la province la permission du Roy pour faire la creation desdites rentes viageres dans la forme et aux conditions marquées dans ledit avis et qu'il sera dressé un projet d'Edit en conformité avec celuy qui a esté donné par le Roy et de la presente deliberation, que messieurs les deputez qui vont a la Cour seront chargez de poursuivre, et si Sa M(ajes)té a la bonté de l'accorder, ils l'envoieront en mesme temps aux sçindics généraux pour le faire publier et en poursuivre la verification partout ou besoin sera.

Relations avec les commissaires du roi 16891217(03)
Intercession
L'intendant Basville sera prié de procurer à la province l'autorisation du roi pour la création de rentes viagères réparties en 14 classes jusqu'à 250 000 l. pour éteindre 4 200 000 l. de dettes Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 16891217(03)
Députés à la cour
Les députés à la cour seront chargés d'obtenir l'autorisation du roi pour la création de rentes viagères réparties en 14 classes jusqu'à 250 000 l. pour éteindre 4 200 000 l. de dettes, en obtenir un édit et le faire publier et vérifier Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Opérations de crédit 16891217(03)
Emprunts de la province
Projet de création de rentes viagères pour 250 000 l. afin d'éteindre 4 200 000 l. de dettes, ouvertes aux habitants de Languedoc et des provinces voisines, réparties en 14 classes, l'intérêt servi variant avec l'âge de chaque classe Action des Etats

Gestion financière et comptable