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Délibération 16891217(18)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(18)
CODE de la session 16891107
Date 17/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 64v
Espace occupé 01/05/09

Texte :

Sur le rapport de messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes l'année presente 1689, qu'en celles du diocese de Mirepoix on auroit imposé dans le departement des frais d'assiette quatre mil six cent quarante trois livres pour partie du principal des sommes emprunteez pour les milices en consequence des ordonnances rendues par monsieur l'intendant, cent vingt une livres dix sols pour l'avance que le receveur en a fait, soixante et dix neuf livres quatre sols en faveur de l'estapier pour les interests des sommes par luy avanceez, la condition de son bail estant que le diocese les doit payer lorsque la fourniture excedera la somme de neuf cent livres, cent quatre vingt dix huit livres quinse sols pour l'avance du premier terme du don gratuit en faveur du s[r] de Pennautier, thresorier de la Bourse, quatorse livres dix sols pour celle des frais d'assiette et cinq cent quarante livres sur le preciput que le diocese a la faculté d'imposer pour les reparations des chemins, qu'ayant fait faire lecture du jugement rendu par les Estatz au sujet de l'imposition de l'année derniere et du procez verbal de l'assiette, ils auroient trouvé que le sçindic du diocese avoit esté chargé de poursuivre le jugement contre les communautez de Vernioles et la Redorte auprès du sieur Lafage, mais qu'il ne paroissoit pas que l'assiette eut chargé les deputez du diocese qui assistent aux presents Estatz de poursuivre la verification auprès de messieurs les commissaires du droit d'assistance des deux villageois qui sont de la retenue tous les ans des assiettes.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiette et le jugement rendu sur les impositions de l'année 1688, les Estatz ont approuvé l'imposition faite pour les milices suivant l'ordonnance de Monsieur l'intendant pour l'avance du premier terme du don gratuit et pour les reparations des chemins, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez a l'assiette prochaine de se faire rendre compte de la somme de cinq cent quarante livres imposée pour lesdites reparations des chemins et des poursuites qui ont esté faites contre les communautés de Vernioles et La Redorte et que, lorsqu'ils regleront l'avance des frais d'assiette avec les receveurs dudit diocese, il ne leur sera fait fonds pour l'année 1690 que de l'avance d'un sixiesme de ce a quoy monteront lesdits frais d'assiette, et le surplus desdits frais d'assiette leur sera payé aux termes ordinaires des impositions, et que lorsque l'imposition sera levée en trois termes et payements egaux il ne sera payé aucun droit d'avance suivant le traité fait avec les receveurs en l'année 1634, et que conformement audit traité lesdits frais d'assiettes seront imposez et levez en trois termes et payments egaux, faisant deffense auxdits commissaires et deputez de bailler l'estape dudit diocese sous d'autres conditions qu'au forfait de la province ny retenir deux villageois a l'assiette qu'il ne leur apparoisse de la verification faite par messieurs les commissaires de leur droit d'assistance.

Impôts 16891217(18)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse de Mirepoix, moyennant quelques vérifications (se conformer au traité fait en 1634 avec les receveurs, vérifier le droit d'assistance à l'assiette de deux villageois) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine