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Délibération 16891217(29)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(29)
CODE de la session 16891107
Date 17/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 70v
Espace occupé 1,5p.

Texte :

Sur le rapport des impositions faites a l'assiette du diocese d'Uses la presente année 1689 contenant que dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé huit cent vingt sept livres dix neuf sols cinq deniers pour les interests de la somme de onse mil neuf cent livres qui a esté empruntée, sçavoir quatre mil livres pour le bastiment des eglises et sept mil neuf cent livres pour le chemin d'Alez, lesquelles sommes n'ont pas esté verifieez, trois cent cinquante huit livres dix huit sols cinq deniers pour le debet de compte du receveur qui estoit en exercice l'année derniere, provenant ledit debet de ce que le s[r] de Pennautier n'ayant pu estre adverty assez a temps pour faire l'avance du premier terme des impositions sur le pied de deux et demy pour cent, les commissaires du diocese avoient esté obligez d'accorder au receveur un quart pour cent au dela pour l'obliger a faire ladite avance, et de soixante trois livres douse sols pour l'avance des frais d'assiette de la courante année et mil livres pour ausmosnes au dela de l'estat du Roy, et que dans le departement des deniers extraordinaires il avoit esté imposé deux mil cent quatre vingt deux livres en capital verifié, que le jugement des Estatz de l'année derniere avoit esté executé, a la reserve de quatre mil livres deues au diocese par le s[r] Larnac au payement desquelles il n'a pas satisfait, que par l'apurement du compte du receveur de l'année 1687 il devoit rapporter des quittances des creantiers du diocese pour quatre cent quatre vingt quatorse livres qui n'avoient pu estre valablement payées.
Veu lesdits departements et procès verbal de l'assiette, les deliberations des Estatz prises au sujet du reculement du premier terme des impositions, l'article [lacune] du reglement des assiettes qui deffend de former aucun debet de compte au profit des receveurs, l'article 4[e] du traitté fait avec les receveurs par lequel ils sont obligez de faire l'avance des frais d'assiette, quoyqu'ils ne soient imposez qu'aux termes ordinaires des impositions, sans que pour raison de ladite avance ils puissent pretendre aucun dedommagement, ouy sur ce le sçindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent au sçindic du diocese de poursuivre la verification de la somme de onse mil neuf cent livres qui a esté empruntée pour les reparations des chemins, les Estatz exhortant en outre les deputez de moderer les aumosnes a celles qui sont porteez par l'estat du Roy de 1634.

Impôts 16891217(29)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse d'Uzès, moyennant quelques vérifications (en particulier, aumônes excessives ; on note que 4 000 l. ont été empruntées pour le bâtiment des églises) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine