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Délibération 16891217(31)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(31)
CODE de la session 16891107
Date 17/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 72r
Espace occupé 1p.

Texte :

Sur le rapport des impositiopns faites par l'assiette du diocese de Mende la presente année 1689, que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté imposé dix mil livres pour un capital verifié, et que dans le departement des frais d'assiette on a compris les interests de onse mil livres non verifiées et de cent soixante sept livres pour l'avance des frais d'assiette, et que par le present verbal de l'assiette il paroit qu'on a deliberé de payer les impositions en trois termes, au moyen de quoy la somme de cent soixante sept livres qui doit estre imposée pour l'avance des frais d'assiette doit servir d'avance pour le fonds des frais des Estatz suivant la liquidation qui en sera faite a l'assiette prochaine, que les aumosnes extraordinaires ont esté supprimées et que le sçindic a esté chargé de retirer payement du mandement de l'estape et de poursuivre la verification des sommes empruntées pour les eglises, que le receveur est reliquataire de plusieurs sommes par le compte qu'il a rendu par ampliation pour l'année 1687 et que par le compte des frais d'assiette de l'année derniere, il est reliquataire de dix neuf cent trente six livres et qu'il a fait plusieurs chapitres de recettes au prejudice du jugement des Estatz de l'année derniere qui luy deffend de faire aucun autre maniement que celuy du fonds destiné aux affaires de sa charge.
Veu lesdits departements et procez verbal de l'assiette, les Estatz ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputez de l'assiette prochaine de se faire representer la quittance de dix mil livres capitales qui a esté imposée, ensemble la cancellation de l'obligation et d'en faire descharger l'estat des dettes du diocese, que la verification de la somme de onse mil livres sera poursuivie, qu'il ne sera accordé au receveur aucune avance pour les frais des Estatz et que la somme de cent soixante sept livres sera moins imposée a l'assiette prochaine, que le sçindic et le receveur rendront compte a ladite assiette des reliquats de leurs comptes et que le receveur sera tenu de rapporter les quittances qui ont esté tenues en souffrance sur le compte de l'année 1687 ou d'en faire ordonner la consignation en justice, les Estatz faisant très expresse deffense au sçindic du diocese de faire aucun maniement des deniers que celuy des fonds destinés aux affaires de sa charge, approuvant les deliberations prises pour le payement des impositions en trois termes et pour le retranchement des aumosnes.

Impôts 16891217(31)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse de Mende, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine