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Délibération 16901027(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901027(01)
CODE de la session 16901025
Date 27/10/1690
Cote de la source C 7255
Folio 3v
Espace occupé 4,5 pages

Texte :

Du vendredy vingtseptieme octobre, President Monseigneur le Cardinal de Bonsy, archevêque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevêque d'Alby, Monseigneur l'évêque de Saint Papoul, Messieurs les barons de Villeneuve et Coufoulens, les sieurs Capitouls de Toulouse, Consuls de Montpellier, Narbonne et le syndic du Vivarez, commissaires nommez pour examiner les titres des sieurs envoyez de la noblesse qui ne sont pas entrés aux Estats depuis le reglement, ont rapporté que le sieur Raymond de La Batie, seigneur d'Estables, envoyé de Monsieur le Duc de Ventadour pour sa terre et baronnie de Tournon, qui est en Tour pour le Vivarez, avoit suffizamment justiffié sa noblesse par testaments ou contracts de mariage en bonne et deue forme de cinq generations commençant en 1550.
Que le sieur Lozières Themines, seigneur de Saint-Guiraud, porteur de la procuration de Monsieur le Comte de Clermont, leur avoit aussi justiffié sa noblesse par bons testaments et contracts de mariage depuis 1540.
Qu'ils avoient encore veu et examiné les actes du sieur François Deydier, envoyé de Monsieur le Duc d'Usez, pour sa baronnie de Florensac, et du sieur Louis Deydier, porteur de la procuration de Madame la marquise de Caylus en qualité de tutrisse de Monsieur le marquis de Caylus son fils, pour sa terre et baronnie de Rouairoux, que lesdits sieurs Deydiers pere et fils estant frere et neveu du sieur Deydier qui entra aux derniers Estats et dont les preuves de noblesse feurent veues et examinées avec beaucoup d'exactitude et trouvées conformes au reglement, Messieurs les Commissaires avoient creu qu'on ne devoit pas leur demander une plus grande preuve pour satisfaire aud. reglement quoy que lesd. sieurs Deydier eussent remis plusieurs actes pour justiffier leur noblesse.
Qu'a l'égard du sieur Crozillat, envoyé de Mirepoix, il ne leur avoit esté rien remis, ayant representé a Messieurs les Commissaires qu'il estoit venu aux Estats et s'y estoit présenté n'ayant aucune connaissance du reglement, ayant creu que comme il avoit eu l'honneur d'y entrer autrefois, il n'avoit pas besoin de faire de nouvelles preuves. Neantmoins Messieurs les Commissaires ayant consideré que le reglement ne dispense personne de cette obligation et qu'il deffend par exprès d'accorder l'entrée dans l'Assemblée a aucun porteur de procuration par provision ny autrement sous pretexte qu'il y seroit entré avant le reglement, ont esté d'avis d'accorder un delay de quinzaine audit sieur de Crozillat pour aller chercher ses actes, avec pourtant cette condition que s'il les rapporte dans led. delay et qu'ils soient trouvez en bonne et deue forme, il sera receu et payé de tous les entiers esmoluments attandu qu'il s'est presenté avant la procession.
Qu'ils avoient encore examiné le différent qui est entre le sieur Azemar, Consul de Gignac l'année 1687, et en cette qualité porteur de la procuration de la Communauté par droit de retrogradation attandu que le consul qui devoit entrer cette année et celuy qui estoit en charge l'année précedente sont morts, et le sieur Massane, consul de ladite ville l'année 1686, que ce dernier soutenoit que le sieur Azemar ne pouvoit pas estre receu dans l'Assemblée attandu qu'il estoit officier du Roy pourveu et receu depuis longtemps d'un office de conseiller au senechal de cette ville, et que par les reglements des Estats les officiers du Roy en sont expressement exclus si avant de se presenter ils ne rapportent le contract de vente de leur office et les provisions en bonne et deue forme en faveur de leur resignataire, a quoy il estoit repondu de la part du sieur Azemar qu'il avouoit de bonne foy qu'il a esté conseiller au senechal de cette ville, mais qu'il ne l'estoit plus, ayant vendu son office depuis le mois de juillet dernier a Monsieur Duvidal fils, rapportant pour justification de ce fait l'extrait du contract de vente en bonne et deue forme et la quittance de finance et du marc d'or en faveur dudit sieur Duvidal, qui montent a plus de quinze cent livres, et encore les lettres de dispense d'âge accordées audit sieur Duvidal pour estre receu a ladite charge, que s'il ne rapporte pas effectivement les provisions c'est parce que Monsieur le chancelier estoit absent de Paris ainsy que son advocat au conseil luy a ecrit et qu'assurement il les ressevroit au premier jour, sur laquelle contestation Messieurs les Commissaires ayant fait reflection que le reglement des Estats qui oblige le porteur de procuration de rapporter les provisions de son resignataire n'ayant esté pris que pour empecher et prevenir les fraudes qui pourroient estre faites si on s'estoit contenté d'une simple resignation ou contrat de vente, et que dans le cas present le sieur Massanne [sic pour Azemar] avoit fait toute ses diligences pour rapporter les provisions de son office en faveur de son resignataire, ayant justiffié de la quittance de finance et du marc d'or et même de la dispence d'age en faveur dud. sieur Duvidal, ils avoient creu que pour s'empêcher de toucher a la rigueur du reglement et ne porter aucun prejudice audit sieur Massanne [sic pour Azemar] on pourroit le recevoir dans l'assemblée a condition toutesfois que si, dans le temps qu'elle sera seante, il ne rapporte pas les provisions en bonne et deue forme en faveur dudit sieur Duvidal, tous les esmoluments tant des Estats que du dioceze cederont au proffit dudit sieur Massanne, et pour cet effet lesd. esmoluments resteront ez mains du tresorier de la bourse jusqu'à ce qu'il en ayt esté autrement délibéré par les Estats, sur tous lesquels articles les Estats ont esté de l'avis de Messieurs les Commissaires.

Composition 16901027(01)
Représentation
Par le règlement des Etats, les officiers du roi sont exclus de l'assemblée sauf s'ils rapportent le contrat de vente de l'office et les provisions en faveur du résignataire Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Qualité des membres 16901027(01)
Envoyés des barons
Réception du sr de la Batie, envoyé de Ventadour pour la baronnie de Tournon, du sr Lauzières Thémines, envoyé de Clermont, du sr François Deydier, envoyé du duc d'Uzès pour la baronnie de Florensac et du sr Louis Deydier, envoyé de Caylus Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Qualité des membres 16901027(01)
Députés du tiers
Malgré la contestation de Massane, consul de Gignac en 1686, réception du sr Azémar, consul en 1687, sous réserve qu'il rapporte les provisions de l'acquéreur de son office de conseiller au sénéchal ; en attendant, les émoluments sont consignés Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Qualité des membres 16901027(01)
Députés du tiers
Le sieur Crozillat, envoyé de Mirepoix, devra présenter sa procuration avant la procession pour bénéficier de l'intégralité des émoluments Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province